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10/03/1972 | BéNIN | N°8

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 10 mars 1972, 8


LV/B

N°8 CJP du Répertoire
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N° 71-15/ CJP du Greffe
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Arrêt du 10 mars 1972
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Ministère Public
HOUNDEGLA Etienne
c/
Le STRAT Joseph Georges


Vu la déclaration en date du 30 avril 1971 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Monsieur DEGBEGNI Samuel Substitut du Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou s'est pourvue en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n° 128 rendu le 30 avril 1971 par la Cour d'Appel de Cotonou Chambre des Appels correctionnels

dans l'affaire Ministère Public contre le STRAT Joseph Georges du Chef d'injures non publiques ;
Vu...

LV/B

N°8 CJP du Répertoire
-------------
N° 71-15/ CJP du Greffe
-------------
Arrêt du 10 mars 1972
--------------
Ministère Public
HOUNDEGLA Etienne
c/
Le STRAT Joseph Georges

Vu la déclaration en date du 30 avril 1971 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Monsieur DEGBEGNI Samuel Substitut du Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou s'est pourvue en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n° 128 rendu le 30 avril 1971 par la Cour d'Appel de Cotonou Chambre des Appels correctionnels dans l'affaire Ministère Public contre le STRAT Joseph Georges du Chef d'injures non publiques ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi dix mars mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Président Mathieu en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou a comparu le trente avril 1971, Monsieur DEGBEGNI Samuel Substitut du Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou lequel a déclaré se pourvoir en cassation contre toutes les dispositionsde l'arrêt n° 128 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou Chambre des appels correctionnels le 30 avril 1971 dans l'affaire Ministère Public contre le STRAT Joseph Georges;
Attendu que par bordereau n° 2970/PG du 30 juillet 1971 le Parquet du Procureur Général (Affaires civiles et correctionnelles transmettant au Procureur près la Cour Suprême avec trois autres le dossier de la procédure qui était enregistré arrivée au Parquet Général le 3 août 1971 et au Greffe le 5 août 1971;
Attendu qu'un bordereau d'accusé de réception non signé, portant même date et même ni figure inexplicablement après le précédent et porte mention d'une transmission du Procureur Général près la Cour Suprême au Président de la Chambre Judiciaire, selon le processus en vigueur à cette époque;
Attendu que par lettre n° 1357/GCS du 6 décembre 1971, sur instructions du rapporteur, le Greffier en Chef près la Cour Suprême, priait le Procureur Général près la Cour d'Appel de lui faire parvenir les moyens de cassation à l'appui du pourvoi;
Attendu que par lettre n° 4098/PG du 9 décembre 1971 le Procureur Général près la Cour d'Appel informait le Greffier en Chef, en réponse à sa lettre, qu'il ne proposait personnellement aucun moyen au pourvoi;
Attendu, en raison de l'unicité du Parquet, et du fait que le Procureur Général en est le Chef, qu'il apparaît que le présent pourvoi doit être déclaré irrecevable faute de moyens;

PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi élevé par le Substitut du Procureur Général en date du 30 avril 1971 contre l'arrêt n° 128 de la Chambre des appels correctionnels irrecevable en la forme ;
Laisse les frais à la charge du Trésor;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire; PRESIDENT
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON ...... CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi 10 mars mil neuf cent soixante douze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU ..............PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU .... GREFFIER

Et ont signé:
Le Président-Rapporteur LE GREFFIER

E. MATHIEU Pierre Victor AHEHEHINNOU


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 10/03/1972
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 8
Numéro NOR : 172945 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-03-10;8 ?
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