La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1972 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 10 mars 1972, 7


LV/B

N°7 CJP du Répertoire
-------------
N° 69-47/ CJP du Greffe
-------------
Arrêt du 10 mars 1972
--------------
MAKOU Angèle épouse AKINDELE
(Partie Civile)
c/
Ministère Public
DOSSOU Bernadette épouse DEGBEGNI
DEGBEGNI Emmanuel
DANSOU Arsène


Vu la déclaration en date du 8 avril 1968 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle la dame MAKOU, épouse AKINDELE, Partie civile, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt n° 111 rendu le 5 avril 1968 par la Cour d'Appel de Cotonou Chambre Correctionnelle

dans l'affaire Ministère;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu le mémoire a...

LV/B

N°7 CJP du Répertoire
-------------
N° 69-47/ CJP du Greffe
-------------
Arrêt du 10 mars 1972
--------------
MAKOU Angèle épouse AKINDELE
(Partie Civile)
c/
Ministère Public
DOSSOU Bernadette épouse DEGBEGNI
DEGBEGNI Emmanuel
DANSOU Arsène

Vu la déclaration en date du 8 avril 1968 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle la dame MAKOU, épouse AKINDELE, Partie civile, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt n° 111 rendu le 5 avril 1968 par la Cour d'Appel de Cotonou Chambre Correctionnelle dans l'affaire Ministère;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu le mémoire ampliatif en date du 14 décembre 1971 de Me HOUNGBEDJI;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi dix mars mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Président Mathieu en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 3 décembre 1971 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître HOUNGBEDJI Avocat à Cotonou s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 94 rendu le 3 décembre 1971 par la Chambre d'Accusation du Dahomey renvoyant les parties devant la Cour d'Assises du Dahomey sur l'accusation de crime flagrant;
Attendu que par transmission n° 410/PG du 9 décembre 1971 le Procureur Général près la Cour d'Appel faisait parvenir le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au Parquet Général le 9 décembre 1971;
Que transmis le même jour au Président de la Chambre Judiciaire, il faisait l'objet d'une lettre de celui-ci datée du 10 décembre 1971 à Monsieur le Président de la Cour Suprême, lui signalant la circonstance particulière de l'inscription de l'affaire à la prochaine cession d'Assises du 13 au 29 décembre.
Attendu qu'en note sur cette pièce le Président de la Cour Suprême réclamait le dossier et par lettre n° 266 du 10 décembre 1971 le transmettait au Procureur Général près a Cour d'Appel en lui signalant qu'il était surpris à l'examen du pourvoi en attendant l'examen au fond de l'affaire par la Cour d'Assises aux termes de l'ordonnance n° 71-46 du 26 novembre 1971.
Attendu que le 10 janvier 1972 était enregistrée arrivée une lettre du même conseil portant désistement de pourvoi, que les pièces transmises au Président de la Cour Suprême ont fit retour au Président de la Chambre Judiciaire saisi du dossier;
Attendu que l'authenticité de la lettre ne faisant aucun doute et l'auteur du désistement étant celui du pourvoi il y a lieu de donner acte au sieur GBIKPI Sébastien de ce désistement et de laisser les frais à la charge du Trésor (affaire pénale).
PAR CES MOTIFS
Donne acte au sieur GBIKPI du désistementde pourvoi ;
Laisse les frais à la charge du Trésor;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire; PRESIDENT
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON ...... CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi 10 mars mil neuf cent soixante douze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU ..............PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU .... GREFFIER

Et ont signé:
Le Président-Rapporteur LE GREFFIER

E. MATHIEU Pierre Victor AHEHEHINNOU


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 10/03/1972
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 7
Numéro NOR : 172944 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-03-10;7 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award