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29/02/1972 | BéNIN | N°5

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 29 février 1972, 5


Recours pour excès de pouvoir - Fonction publique - Titre d'affectation - Procédure - Délai - Recevabilité - Moyens non fondés - Rejet.

Est recevable, en la forme, le recours en l'annulation, pour excès de pouvoir, dirigé dans les délais légaux contre un titre d'affectation.
Ledit recours doit être rejeté, au fond, s'il est fondé sur des moyens tirés de la prétendue violation d'un texte non applicable ou d'un usage qui ne pourrait tenir lieu de règle de droit.

n° 5 du 29 février 1972

CHODATON Gilbert C/ Ministère de la Santé

Vu la requête pré

sentée par le sieur Gilbert CHODATON , Directeur d'Ecole et domicilié à ALLADA Département de l...

Recours pour excès de pouvoir - Fonction publique - Titre d'affectation - Procédure - Délai - Recevabilité - Moyens non fondés - Rejet.

Est recevable, en la forme, le recours en l'annulation, pour excès de pouvoir, dirigé dans les délais légaux contre un titre d'affectation.
Ledit recours doit être rejeté, au fond, s'il est fondé sur des moyens tirés de la prétendue violation d'un texte non applicable ou d'un usage qui ne pourrait tenir lieu de règle de droit.

n° 5 du 29 février 1972

CHODATON Gilbert C/ Ministère de la Santé

Vu la requête présentée par le sieur Gilbert CHODATON , Directeur d'Ecole et domicilié à ALLADA Département de l'Atlantique), ladite requête enregistrée le 03 octobre 1969 au greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision constituée par le titre d'affectation n° 210/MSPAS/SG-Pel.I du 7 juin 1969 portant affectation de sa femme dame CHODATON née MENSAH Sossouvi Cécile, à la Maternité de DOGBO, circonscription médicale d'Athiémé, département du Mono, par les moyens que sa femme susnommée, à laquelle il est lié suivant acte de mariage n° 17 en date à Allada du 14 décembre 1960 s'est fait muter à Dogbo sans son consentement; qu'il n'est ni divorcé, ni séparé de cette femme que cette mutation est contraire aux prescriptions de l'article 215 alinéa I du code civil et aussi aux principes derapprochement des conjoints toujours en usage dans la fonction publique dahoméenne; que la mutation de sa femme n'est pas dû à une nécessité de service;

Que son recours gracieux, adressé au Ministre de la Santé Publique n'a pas eu de réponse dans les deux mois prescrits par les textes en vigueur;

Que c'est pourquoi, il défère ladite décision entachée d'excès de pouvoir à la sanction de la Cour Suprême ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus, le 18 décembre 1969 les observations du Ministre de la Santé Publique desquelles il résulte que la mutation de dame CHODATON est due à une"nécessité impérieuse de service".

Vu le mémoire en réponse du requérant, tendant aux mêmes fins, par les même moyens;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du mardi 29 février 1972, monsieur le conseiller BOUSSARI en son rapport

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses Conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité de la requête en la forme

Considérant que la décision attaquée est du 07 juin 1969; que le recours gracieux du requérant est du 18 juin 1969; que son recours contentieux devait intervenir au plus tard le 18 octobre 1969;
Considérant en conséquence que ledit recours intervenu le 03 octobre, l'est dans les délais de la loi; qu'il est donc recevable en la forme.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 215 alinéa I du code civil

Considérant que l'acte de mariage n° 17 des époux CHODATON extrait du registre de l'Etat civil africain d'Allada (Volet n° 1) indique clairement qu'il s'agit d'une déclaration de mariage sans dot célébré selon la coutume mina; qu'ainsi le requérant et son épouse étant du statut personnel, il ne peut être invoqué une prétendue violation d'un texte qui ne leur est pas applicable.
Que ce moyen doit être rejeté;

Sur le second moyen tiré de la violation d'usage et de principes appliqués par la fonction publique dahoméenne

Considérant que la violation de la coutume ne constitue pas en tant que telle, un cas de violation de la règle de droit au titre du recours pour excès de pouvoir;

Qu'il en est de même pour les pratiques administratives;

Que ce second moyen doit être rejeté;

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er: la requête du sieur CHODATON Gilbert, enregistrée le 03 octobre 1969 est recevable en la forme;

Article 2: Ladite requête est rejetée au fond.

Article 3: les dépens sont mis à la charge du requérant.

Article 4: Notification de la présente décision sera faite au sieur CHODATON Gilbert et au Ministre de la santé.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême ( Chambre Administrative) composée de Messieurs: Cyprien AÏNADOU, Président de la Cour Suprême, PRESIDENT

Corneille Taofiqui BOUSSARI et Gaston FOURN, CONSEILLERS

La Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de Messieurs:

Grégoire GBENOU: PROCUREUR

Et de Pierre Victor AHEHEHINNOU: GREFFIER

Et ont Signé:

Le Président

Le Conseiller-rapporteur

Le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 29/02/1972

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-02-29;5 ?
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