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11/02/1972 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 février 1972, 7


N° 7/CJC du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° /CJC du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU

Arrêt du 11 février 1972

AU NOM DU P...

N° 7/CJC du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° /CJC du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU

Arrêt du 11 février 1972 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN

Moussa N'DIAYE LA COUR SUPREME
C/
Sté JOHN WALKDEN CHAMBRE JUDICIAIRE (Civil)

Vu la déclaration en date du 31 mai 1968 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître FORTUNE, avocat à Cotonou, conseil du sieur Moussa N'DIAYE s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 23 rendu le 31 mars 1968 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif, en défense et en réplique en date des 10 mars, 21 mai et 29 juin 1971 des Maîtres AMORIN, KATZ et HOUNGBEDJI, conseils des parties;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi onze février mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte enregistré le 31 mai 1968 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître FORTUNE, avocat à Cotonou, conseil du sieur Moussa N'DIAYE a déclaré se pourvoir en cassation au nom de son client contre l'arrêt n° 23 rendu le 31 mars 1968 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Cotonou dans la cause qui l'opposait à la Société JOHN WALKDEN et Cie;

Attendu que par bordereau n° 262/PG du 22 juillet 1968, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait au Procureur Général près la Cour Suprême le dossier de la procédure qui était enregistré arrivée le 27 juillet;

Attendu que par lettre n° 1436/GCS du 8 octobre 1968, le Greffier en Chef près la Cour Suprême rappelait à Me FORTUNE la nécessité de consigner et lui accordait un délai de deux mois pour déposer son mémoire;

Que notification faite à l'étude le 9 octobre 1968, consignation fut effectuée le 30 décembre 1968;

Attendu que par lettre du 7 novembre 1968, arrivée le 11, Me KATZ demandait acte de sa constitution pour la défenderesse au pourvoi;

Que par lettre du 18 février 1968, Maître FORTUNE faisant état d'empêchement demandait un délai supplémentaire de deux mois pour produire dans six dossiers dont le présent;

Que par lettre du 13 août 1969, Me FORTUNE qui n'avait pas produit réitérait dans le dossier Moussa N'DIAYE une demande de délai supplémentaire de deux mois;

Attendu qu'un accord fut donné au pied de la requête par le conseiller assurant les vacations et que par lettre n° 1070/GCS du 27 février 1969, le Greffier en Chef l'informait que ce délai serait l'ultime: que notification fut faite le 29/9/69;

Attendu qu'aucune suite n'y a cependant été donnée;

Attendu que par lettre du 1er décembre 1969, Me KATZ demandait de presser le requérant de poursuivre sa procédure, avec ampliation à Me FORTUNE;

Que sans aucune suite au 10 mars 1970, il apparut au rapporteur qu'il y avait lieu de considérer que le requérant se désintéressait de son pourvoi et qu'il devait en être déclaré déchu;

Que c'est pourquoi il fit enrôler l'affaire pour l'audience du 25 novembre 1970, première audience utile après le dépôt du rapport;

Attendu que par lettre datée du 24 novembre 1970 et enregistré arrivée le même jour au greffe, Maître AMORIN informait la Cour de sa constitution pour le requérant et demandait le renvoi de l'affaire;

Que satisfaction lui fut donnée et que par lettre n° 1011 du 7/12/1970, le Greffier en Chef l'informait qu'un délai de deux mois lui était accordé pour déposer ses moyens;

Attendu que par lettre du 27 février 1971, Maître KATZ demandait de presser le requérant de déposer ses moyens;

Attendu que ceux-ci sont déposés et enregistrés arrivée le 12 mars 1971 et que copie en est communiquée à Maître KATZ et HOUNGBEDJI par lettre n° 313/GCS du 22 mars 1971, reçue le même jour en l'étude;

Attendu que le 21 mars 1971 est enregistré arrivée le mémoire en défense pour la Société JOHN WALKDEN, qui même communiqué à Maître AMORIN par lettre 814 du 10 juin 1971 reçue le 14 juin en l'étude. Que le 1er juillet parvenait à la Cour le mémoire en réplique de Me AMORIN et que le rapporteur lui demandait de fournir à l'appui de ses moyens copie de l'arrêt avant-dire-droit du 29 février 1968 dont il faisait état;

Attendu que par lettre du 29 juillet, reçue le 30 au greffe il communiquait cette pièce;

Attendu que la recevabilité en la forme a été admise par la Cour Suprême du fait de la remise au rôle général le 25 novembre 1970; qu'il n'y a pas à y revenir;

LES FAITS.- Ils ont été exposés, repris, ressassés, considérablement «enrichis» aux dires du défendeur, dans les diverses pièces, mémoires, conclusions, notes, exposés, de ce trop gros dossier et il convient de tenter de n'en rapporter ici que la trame relative aux questions de droit qui seules sont de la compétence de la Cour Suprême;

En 1962, un homme d'affaires Moussa N'DIAYE obtient un quota de 8 tonnes sur l'opération hirondelle (tentative de réglementation dirigiste des transports aboutissant à l'O.C.D.N. à Parakou par la route depuis Niamey);

Il se procure donc le véhicule qui devra lui permettre de réaliser cette navette. C'est le camion de marque MAN qui sera immatriculé 2958 A2 DY qu'il acquiert auprès de la Société JOHN WALKDEN pour le prix principal de 2.600.000 qui sera amené à 3.141.320 francs après paiement d'une prime d'assurances et de divers frais et agio si l'on en croit l'exposé de la demande figurant dans le jugement n° 23 du 26 janvier 1966 du Tribunal de Première Instance de Cotonou, où pour le prix de 3.440.890 francs tel qu'il figure à l'original du contrat de vente du 24 octobre 1962 déposé au dossier, chiffre repris par les actes subséquents;

Sur l'acte de vente figure le poids à vide soit 4200 kg et sur le reçu d'inscription de gage délivré le novembre 1962 par le service des mines, la charge utile 6.300 kg;

La carte verte de transport de marchandises délivrée le 31 octobre 1962 portera d'abord 6 T 300, puis surcharge 7 Tonnes 900;

Quant à la carte grise, la photocopie de celle-ci datée du 27 octobre 1962 porte 6.300 kg, l'original daté du 27 décembre 1962, 7.900 kg;

La carte grise a donc été changée et la carte verte de circulation rectifiée;

Moussa N'DIAYE déclare que c'est le fait de la WALKDEN et y voit là la manouvre frauduleuse constitutive du dol qui l'autorise à réclamer, en action reconventionnelle, à celle en paiement intentée par la société, à réclamer donc la résolution, du contrat et cinq millions à titres de dommages intérêt, pour les conséquences découlant de l'erreur dans laquelle il a été induit;

Que c'est-il passé entre temps?

Moussa N'DIAYE, sans doute illettré comme il le déclare, certainement négligent, s'est présenté avec son camion pour recevoir son quota de huit tonnes d'arachides à transporter de Niamey à Parakou et s'était vu refuser le chargement puisque son véhicule ne portait qu'une charge de 6 T 300;

Il eut recours, c'est incontesté de part et d'autre, à un «Monsieur Bons Offices» qui se présenta au service des mines et obtint la rectification des pièces sus-énumérées. Il obtint satisfaction en fournissant une photocopie ou plutôt une termocopie d'une pièce technique d'un camion MAN sur vu de laquelle le service des mines fit la rectification. La pièce, qui est la reproduction de deux fiches superposées pour faire apparaître l'en tête de MAN 415 LI et des caractéristiques d'un autre type non identifié, lui fut-elle remise par la société WALKDEN ou se l'est-il procurée de lui-même, l'enquête ni l'expertise n'ont pu le déterminer;

En bref, pour en terminer sur les faits, Moussa N'DIAYE avec ses pièces rectifiées obtint bien ses chargements mais détruisit très rapidement son véhicule qui n'était pas fait pour ce poids et d'après ses calculs, solda son année d'exploitation par une perte de 1.855.282 francs et cessa de payer ses traites, laissa vendre son véhicule et ne postula la résolution de la vente que par action reconventionnelle;

Le Tribunal lui donna tort et accorda gain de cause à la société, la Cour de même;

Moussa N'DIAYE invoqua l'erreur sur la substance de la chose vendue et le dol;

L'erreur provenait du fait qu'on lui avait indiqué pour le véhicule une capacité de 8 tonnes, le dol, l'ensemble des manouvres concomitantes et subséquentes à la vente: fausse indication de la capacité, prix trop important pour un véhicule de 6.300 kg, fourniture de pièces falsifiées au service des mines, déficience inexcusable du service après-vente;

Les instances judiciaires ont rejeté ces arguments en estimant que Moussa N'DIAYE n'apportait pas la preuve qu'on l'avait induit en erreur sur la capacité malgré de grosses omissions sur les pièces fournies, qu'il n'apportait pas la preuve des manouvres dolosives auprès du service des mines laissant très nettement entendre que ces manouvres qui ne pouvaient bénéficier qu'à lui paraissaient plutôt devoir lui être imputées; les négligences et retards du service après-vente font l'objet de conclusions formelles auxquelles le Tribunal a négligé de répondre, la Cour le faisant de façon implicite. Plus grave est la question du prix sur laquelle nous reviendrons au cours de l'examen des moyens du pourvoi;

Le requérant avance cinq moyens;

1er MOYEN: Violation de la chose jugée - contradiction de motifs - Dénaturation des conclusions - violation des droits de la défense.

Attendu qu'il est évident que lorsque la Cour dit «Par ces motifs et ceux du premier juge», il faut entendre ceux non contraires;

Attendu qu'il a été jugé et confirmé que l'omission de la charge sur certaines pièces était compensée par l'indication de celle-ci sur celles dont l'établissement est obligatoire c'est-à-dire les cartes grise et verte. Que la Cour a suivi le Tribunal en estimant qu'il n'y avait pas là manouvres dolosives par simple omission. Qu'elle paraît d'ailleurs avoir fait une juste appréciation des dispositions légales et réglementaires;

Attendu que le motif avancé par le Tribunal selon lequel il n'est pas établi que le prix payé par Moussa N'DIAYE ne correspondait pas au prix normal d'un camion MAN de six tonnes est tiré du caractère négatif de l'enquête effectuée en vertu du jugement avant-dire-droit du 26 janvier 1966 dont un des articulations s'exprimait ainsi:
2°) De savoir s'il existe la série des camions MAN vendus à Cotonou un modèle de huit tonnes, et dans l'affirmative, le prix d'un tel camion en octobre 1962;

Qu'en effet on lit au procès-verbal d'enquête:

«S.I.R. A ma connaissance, nous n'importons que des camions de six tonnes cinq cents. C'est possible que la maison MAN construise des camions de huit tonnes».

Attendu que cette enquête n'a pas satisfait la Cour qui a tenté de nouveau dans son arrêt avant-dire-droit du 13 avril 1967 de faire établir ce prix par expert;

Attendu quant à la contradiction qui serait tirée du fait que le Tribunal a dit qu'il n'y avait pas manouvres dolosives, mais a reconnu en même temps qu'il y avait eu remise au service des mines de documents falsifiés; Que le requérant ne peut faire admettre qu'il n'a pas saisi le caractère allusif et non affirmatif de cette hypothèse soigneusement soulignée par la proposition, «ce qui n'est pas prouvé» introduite par précaution supplémentaire sans la phrase;

Attendu que le premier moyen ne peut donc être retenu.

DEUXIEME MOYEN.- Violation de la loi; Violation de la chose jugée - Violation des règles de la preuve et de procédure. Violation du principe de la neutralité du juge. Dénaturation des faits et documents de la cause. Contradiction, défaut de motifs - Motifs dubitatifs et hypothétiques - non réponse à conclusion - Violation des droits de la défense - Excès de pouvoir - Manque de base légale - Deni de justice.

Attendu que le moyen est scindé en 7 branches distinctes

1ère BRANCHE: Le conseil de Moussa N'DIAYE s'en était rapporté à ses conclusions antérieures ainsi que le note l'arrêt définitif;

Attendu que ces conclusions de reprises de conclusion comprenaient la demande de nouvelle expertise présentée à nouveau;

Attendu que la critique est donc justifiée tant à l'encontre de l'arrêt définitif lequel d'ailleurs a omis de répondre à la demande, qu'à l'arrêt avant dire droit du 29 février 1968;

Attendu que l'arrêt avant dire droit qu 29 février 1968 a réglé la question de l'expertise en indiquant les motifs à l'appui qu'elle ne pourrait apporter d'éléments nouveaux. Que l'arrêt définitif n'avait plus à reprendre cette question posée par les conclusions précédentes;

2ème BRANCHE: La demande de nouvelle expertise ayant pour but d'identifier le camion vendu par la John Walkden à Moussa N'DIAYE, se justifiait par la fourniture de prospectus que le requérant avait fait parvenir à la Cour en cours de délibéré;

Attendu que la Cour Suprême ne comprend pas très bien le raisonnement du requérant quand il dit que l'identification du camion vendu à Moussa N'DIAYE demeure le problème primordial à résoudre;

Attendu que le camion vendu par la WALKDEN est bien identifiée; que c'est un MAN 415 LI de 6.300 Kg de charge utile, et qu'il semble que cela n'est contesté par personne;

Attendu que ce qui est apparu impossible à identifier c'est le camion correspondant à la thermocopie fournie au service des mines, mais que ici le problème est sans intérêt puisque la Cour a admis que même cette identification ne conduirait pas à la découverte de l'auteur de la fraude;

Attendu que le moyen ne peut être retenu dans sa seconde branche;

3ème BRANCHE: Le juge ne peut refuser d'ordonner une mesure d'instruction que lorsqu'il s'estime suffisamment éclairé par les éléments du dossier;

Attendu qu'ici encore, le requérant assure que la Cour reconnaissait que l'expertise n'avait pas répondu à la question capitale de l'identification technique du véhicule réellement vendu à Moussa N'DIAYE;

Attendu qu'il ne s'agit pas de ce véhicule, mais de celui relatif à la thermocopie que tout le monde sait être un montage;

4ème BRANCHE: Les motifs du rejet sont conçus en terme dubitatifs et hypothétiques excluant à priori la possibilité de découvrir, à partir de l'identification du camion vendu, l'auteur de la thermocopie prétendument frauduleuse;

Or,
attendu que le problème posé est de connaître quelles étaient les caractéristiques du camion vendu à N'DIAYE?

Que c'est la question préalable à laquelle la société devrait répondre pour se dégager de l'accusation de dol;

Attendu que le requérant renverse le problème. La société n'a jamais prétendu avoir vendu à N'DIAYE autre chose qu'un camion de 6 tonnes 300 et a fourni les pièces officielles portant ce tonnage. C'est N'DIAYE qui n'a pu prouver qu'elle avait affecté de lui vendre un camion de 8 tonnes. La WALKDEN a bien fourni les documents indiquant ces caractéristiques: ces documents établis à sa déclaration sont la carte grise, la carte verte, le certificat de gage;

Attendu que la WALKDEN avait vendu un camion de 8 tonnes, de quoi pourrait se plaindre N'DIAYE?

5ème BRANCHE: L'arrêt ayant adopté les motifs du premier juge fait bien le motif ne résultant ni des documents du dossier, ni des débats que la thermocopie avait été remise par complaisance, pour plaire non pas à Moussa N'DIAYE, mais à quelqu'un d'autre, a manifestement violé les dispositions du moyen;

Attendu que la Cour a fait justice de cet argument à la discussion du premier moyen et qu'il n'y a pas à y revenir;

6ème BRANCHE: Les parties s'étaient accordées sur la demande de nouvelle expertise et même sur l'identité de l'expert à désigner en cours de délibéré, la défenderesse avait demandé le changement de la personne de l'expert;

Lorsque les parties sont d'accord sur une mesure d'instruction, le juge ne peut refuser d'ordonner la mesure d'instruction demandée;

Par ailleurs, le juge ne peut accueillir une demande formée en cours de délibéré sans avoir au préalable prononcé la réouverture des débats;

Attendu que la Cour Suprême est de l'avis du requérant. Que la Cour n'aurait d'une part pas dû passer outre à l'expertise. Qu'elle aurait dû d'autre part rouvrir les débats sur la désignation du nouvel expert. Que le moyen est développé dans la 7ème branche qui paraît devoir emporter conviction de la Cour;qu'en effet, un problème avait été posé dès le début: celui du prix du camion vendu; que dès la première instance, le juge s'était inquiété de savoir quel était le prix d'un camion MAN de cette catégorie ou de celle de 8 tonnes. Qu'aucune réponse n'a été apportée malgré le rappel de la question à l'expert désigné par la Cour d'Appel;

Attendu que ce problème pouvait amener les tribunaux à considérer que le prix tel qu'il était ne pouvait être pris par l'acheteur pour celui d'un camion de 6 T 300 et était donc un facteur d'erreur sur la substance considérer que le marché pouvait être résilié ou des dommages intérêts accordés en compensation;

Or attendu que le requérant fournit à la Cour d'Appel, avec des notes en cours de délibéré, une demande de nouvelle expertise, des documents portant indication de prix de comparaison, documents dont l'intérêt ne pouvait échapper à la Cour ou du moins méritaient examen dans un débat public;

Or attendu que l'arrêt qui n'avait pas rouvert les débats a décidé qu'il n'y avait plus lieu à expertise et n'a fait aucune mention soit des conclusions du requérant, soit des pièces jointes;

Attendu qu'il paraît y avoir là violation manifeste des règles de procédure et motif à cassation;

TROISIEME MOYEN: Violation de la loi, fausse interprétation et application de la loi notamment de l'arrêté général du 24 juillet 1956. Violation des règles de preuve. Motifs dubitatifs et hypothétiques. Défaut contradiction et insuffisance de motifs. Manque de base légale. Dénaturation des faits et documents de la cause. Violation des droits de la défense. Violation du principe de la neutralité du juge. Déni de justice.

Attendu que le moyen se développe en cinq branches, la dernière se décomposant elle-même en A et B;

Attendu qu'il s'agit de la critique de l'interprétation des faits présentés tant au tribunal qu'à la Cour. Qu'il est manifeste que parmi tous les arguments et affirmations présentés, certains ont été relevés par les juges soit dans les exposés des faits, soit dans les discussions et d'autres laissés dans l'ombre. Mais ainsi que le fait remarquer la défenderesse, qu'elle conteste toute allégation qui n'a pas été l'objet de sa part, de reconnaissance expresse et que comme elle s'est tenue dans tout le processus de cette affaire dans un silence prudent, il n'est guère possible de lui opposer un quelconque commencement de preuve;

Attendu quant aux fausses interprétations et dénaturations des faits reprochés aux juges, de même que leur parti pris, qu'ils ne peuvent retenir la Cour qui fait sien le moyen précédent et accepté de renvoyer l'affaire devant les juges sur le point très précis dans lequel se cantonnera l'expertise;

QUATRIEME MOYEN: Violation de la loi - Violation des articles 1108, 1109, 1110, 116 code civil et articles 1602 et 1616 c. civil - Violation des règles de preuve - Violation du décret du 2 mai 1906 sur la preuve des contrats passés par les indigènes. Manque de base légale. Contradiction, insuffisance de motifs. Dénaturation des documents et faits de la cause. Non réponse à conclusion - Violation des droits de la défense. Déni de justice.

Attendu que là encore, le moyen se subdivise en cinq branches;

Attendu que la défenderesse oppose que ce sont des moyens nouveaux présentés pour la première fois devant la Cour Suprême;

Attendu qu'il est de fait que la plupart des articles dont la violation est invoquée apparaissent pour la première fois dans le mémoire ampliatif et que leur examen ne peut être accepté;

Attendu que cependant ainsi que le fait remarquer N'DIAYE dans son mémoire en réplique, s'il n'a pas cité expressément par leurs numéros tous les articles du code civil, il n'en a pas moins fondé de demande sur les manquements que réprime le code civil et demandé la sanction de ces manquements conformément aux dispositions des articles de la loi visés au moyen, et qu'il a en tout cas cité l'article 1116 du code civil;

Attendu que la Cour Suprême tend à le suivre et à tenir pour exact que le dol peut être constitué si la preuve est apportée d'éléments suffisants pour avoir provoqué de la part de l'acheteur une erreur sur la substance de la chose, telle qu'il n'aurait pas contracté s'il n'avait commis cette erreur, ce qui, la Cour l'a dit à propos du 2ème moyen peut lui permettre de poursuivre, soit la résolution du contrat, soit des dommages intérêts;

Attendu que la Cour Suprême en revient ici à l'examen du prix, l'un des éléments de ce dossier qui ne prête pas à contestation et que parmi les motifs d'erreur invoqués, s'il n'a pu être prouvé que la société avait trompé l'acheteur sur la capacité du camion, la démonstration que ce prix convenait à un véhicule de la capacité supérieure à celle qu'il avait, serait recevable et ne constituerait pas un moyen nouveau puisque déjà invoqué devant le premier juge;

Attendu que la Cour Suprême estime en conséquence que le moyen est à rejeter tel qu'il est présenté, sa partie positive se confondait avec le deuxième moyen qu'elle a admis;

CINQUIEME MOYEN.- Violation de la loi. Violation des articles 1135, 1149 et 1150, 1625 du code civil. Manque de base légale- Non réponse à conclusion. Défaut de motifs. Violation des droits de la défense.

Attendu que Moussa N'DIAYE a demandé la restitution du prix payé, des dommages intérêts;

Que le premier juge et ceux d'appel n'ont pas statué sur ces demandes qu'ils semblent avoir intégrés à tort dans celle en résolution dont elles sont pourtant distinctes par leur cause;

Attendu que N'DIAYE a fondé ses demandes en réparation sur les carences du services après vente de la Société JOHN WALKDEN;

Attendu que le Tribunal paraît avoir rejeté en bloc les prétentions de N'DIAYE en s'exprimant ainsi dans ses motifs. «Attendu que les manouvres dolosives imputées à la société John Walkden ne sont pas établis, qu'il y a lieu de débouter Moussa N'DIAYE de sa demande reconventionnelle en résolution de vente»;

Attendu que le dispositif du jugement reprend la même formule. Quant à la Cour d'Appel, attendu qu'après avoir rappelé que Moussa N'DIAYE avait conclu à la résolution de la vente et au paiement de cinq millions de dommages intérêts, qu'elle situe le problème de façon suivante: Attendu qu'il est certain que le camion MAN livré du type 415 LI n'a qu'une charge utile de 6.300 kg au maximum. Qu'il a été utilisé par Moussa N'DIAYE participant à l'opération hirondelle pour un quota de huit tonnes, dès fin décembre 1962, époque du changement de carte grise, pour le montant total de ce tonnage. Que dès lors il était inévitable que le véhicule du fait de cette surcharge ne subisse de sérieuses avaries. Que la question qui se pose est de savoir qui peut être rendu responsable d'une exploitation à huit tonnes d'un camion de 6.300 kg de charge utile» et plus loin: «Attendu que dans ces conditions, il paraît (à tout) le moins curieux que Moussa N'DIAYE qui au plus tard en mars 1963 ne pouvait plus ignorer que son camion n'avait réellement que 6.300 kg de charge utile...»;

Attendu que la Cour d'Appel laisse ainsi entendre la réponse à la question de la responsabilité de l'exploitation anormale du véhicule et justifie sa confirmation du premier jugement qui avait rejeté en bloc toutes les demandes des reconventionnelles de Moussa N'DIAYE;

Attendu que si l'on eut pû souhaiter un examen plus détaillé de la demande en dommages intérêts, le raccourci elliptique de l'auteur de l'arrêt, pouvant la maîtriser de son style, ne peut lui être reproché;

Quant à la réponse à chacun des arguments avancé: Attendu qu'elle n'eut servi qu'à alourdir l'arrêt, des allégations telles que celle rapportée au mémoire ampliatif et exprimée ainsi: «La société John Walkden, concessionnaire exclusif de la marque MAN, était tenue d'assurer un service après vente permettant le dépannage immédiat des véhicules qu'elle vend» ne pouvant que prêter à sourire, vision lointaine du paradis des automobilistes.

PAR CES MOTIFS;

Reçoit le pourvoi en la forme et au fond;

Casse et renvoie devant la Cour d'Appel sur les indications données à l'arrêt.

Ordonne le remboursement de l'amende consignée.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;

Corneille BOUSSARI et Gaston FOURN, CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience publique du vendredi onze février mil neuf cent soixante douze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL;

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER.

Et ont signé:

Le Président-Rapporteur Le Greffier en Chef

E. MATHIEU P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 11/02/1972
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-02-11;7 ?
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