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11/02/1972 | BéNIN | N°2

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 février 1972, 2


LV/B

N°2 CJP du Répertoire
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N° 67/ CJP du Greffe
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Arrêt du 11 févier 1972
(Révision)
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Lary SODJETIN SOFFIGNON
c/
LODONOU Oké Djèto


Vu la requête en date du 13 juin 1967, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême, par laquelle Monsieur BILLES Horace Rufin agissant par procuration spéciale de Laly SODJETIN SOFFIGNON formulait au nom de ce dernier une demande de révision du jugement n° 813 du 22 septembre 1959 du Tribunal de Première Instance de Cotonou statuant en ma

tière correctionnelle;
Vu le jugement attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'o...

LV/B

N°2 CJP du Répertoire
-------------
N° 67/ CJP du Greffe
-------------
Arrêt du 11 févier 1972
(Révision)
--------------

Lary SODJETIN SOFFIGNON
c/
LODONOU Oké Djèto

Vu la requête en date du 13 juin 1967, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême, par laquelle Monsieur BILLES Horace Rufin agissant par procuration spéciale de Laly SODJETIN SOFFIGNON formulait au nom de ce dernier une demande de révision du jugement n° 813 du 22 septembre 1959 du Tribunal de Première Instance de Cotonou statuant en matière correctionnelle;
Vu le jugement attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi onze février mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Président Mathieu en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par requête en date du 13 juin 1967, enregistrée le même jour au Greffe de la Cour Suprême, le nommé BILIES Horace Rufin, agissant par procuration spéciale de LALY SODJETIN Soffignon, formulait au nom de ce dernier une demande de révision du jugement n° 813 du 22 septembre 1959 du Tribunal de Première Instance de Cotonou statuant en matière correctionnelle, ce jugement l'ayant condamné avec cinq autres à trois mois d'emprisonnement et à payer solidairement la somme de dix mille francs au nommé LODONOU Oké Djèto à titre de dommages-intérêts, pour s'être rendus coupables le 24 décembre 1958 de la soustraction frauduleuse d'une certaine quantité de poissons dans l'étang qu'ils savaient appartenir au sieur LODONOU Oké Djèto;
Attendu que diverses pièces étaient jointes à cetterequête ;
Attendu que par ordonnance n° 3/PCS du 2 avril 1968 le Président de la Cour Suprême, désignait Monsieur Mathieu Président de la Chambre Judiciaire, pour présider la commission chargée d'examiner les demandes en révision portées devant la Cour Suprême;
Que cette désignation de portes générales s'applique à la présente affaire;
Attendu que la commission prévue par l'article 99 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 s'est réunie le jeudi 26 avril 1968 pour statuer sur a requête et a décidé la déduction de diverses pièces dont le dossier de la procédure;
Attendu que divers rappels ont été nécessaires pour obtenir satisfaction et que la commission réunie de nouveau le 9 juillet 1969 a conclu à l'admission de la requête et a renvoyé l'affaire devant la Chambre Judiciaire pour telles mesures d'information qu'elle jugera utile;
Attendu que le Président de la Chambre Judiciaire se désigna comme rapporteur et délivra le 10 novembre 1969 une commission rogatoire au juge d'instruction du Tribunal de Première Instance de Porto-Novo aux fins de se transporter sur les lieux, de procéder à toutes investigations de droit, entendre tous témoignages utiles et les dire des parties, dresser un croquis des lieux pour parvenir à la précision souhaitée par la Chambre Judiciaire au sujet du fait nouveau invoqué à l'appui de la demande.

Attendu que cette commission rogation fut retournée inexécutée le 12 octobre 1970 par le Procureur Général près la Cour d'Appel avec une lettre d'explication du juge commis qui a rendu compte de l'impossibilité où il se trouvait de se déplacer ;
Attendu que par soit transmis n° 931 du 17 novembre 1970 la commission rogatoire fut renvoyée avec le dossier au Commandant de la Brigade de gendarmerie d'Adjohoun avec mission de l'exécuter.;
Attendu que l'officier de police judiciaire remplit sa mission et que le dossier, la commission rogatoire et les pièces formalisées pour son exécution furent enregistrées arrivée au greffe de la Cour Suprême le 2 mars 1971;

FAITS:
L'affaire a débuté par une plainte déposée le 27/12/58à la brigade de gendarmerie d'Adjohoun par le nommé LODONOU Oké Djèto contre divers individus dont LALY Sodjètin Soffignon pour pêche frauduleuse dans son étang.
Procès-verbal fut dressé et l'affaire évoquée devant le Tribunal correctionnel de Cotonou aboutit à un jugement de condamnation en date du 22 septembre 1959, qui est l'objet de la requête en révision.
IL y a lieu de signaler en passant que ce jugement contradictoire, puisque les prévenus étaient présents, a fait l'objet d'un acte d'appel interjeté 7 ans plus tard, et d'un arrêt d'irrecevabilité rendu le 23 décembre 1966 par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou.
C'est au cours de la procédure d'appel que les requérants, sans doute conscients de l'irrecevabilité en la forme de leur appel, ont engagé la procédure en révision avec des tâtonnements puisqu'ils ont d'abord adressé une requête au Ministère de la Justice, mais l'ont formalisée correctement par la suite.

Attendu qu'il apparaît bien vite à la lecture des pièces du dossier qu'il n'y a pas lieu comme paraît l'avoir fait le Tribunal Correctionnel de considérer que l'on se trouve en présence d'une banale affaire de vol confinant au maraudage ;

Qu'en effet une procédure avait déjà opposé les parties et avait abouti le 29 mai 1957 à un jugement du tribunal coutumier d'Adjohoun attribuant les droits de propriété des pêcheries et du terrain litigieux au nommé Oké Djèto LODONOU;
Attendu que ce serait au vu de cette décision que le Tribunal correctionnel avait condamné les prévenus le 22 septembre 1959 pour avoir pêché dans ces trous à poisson dont ils n'étaient pas propriétaires.;
Or attendu que les requérants exhibent à l'appui de leur demande en révision un procès-verbal de conciliation du 8 janvier 1958, du Tribunal indigène coutumier d'Adjohoun qui porte en toutes lettres les nommé Oké Djèto LODONOU reconnaît que la pêcherie sise à la limite de son terrain de culture au lieu dit clofôtôô à Togbota est la propriété légitime du nommé LALY Sodjètin et s'engage à le laisser jouir librement de son bien;
Or attendu que la commission de révision a estimé qu'il y avait là un moyen nouveau, puisque ce procès-verbal de conciliation n'avait pas été produit lors du procès pénal, de nature à justifier la recevabilité de la demande;
Attendu la Chambre Judiciaire a voulu faire la lumière sur le problème qui vient immédiatement à l'esprit; s'agit-il du même étang ou de deux pêcherie différentes?
Attendu qu'a cet effet la commission rogatoire exécutée n'a pas apporté beaucoup de précisions, qu'elle a cependant permis de se rendre compte qu'il s'agit de biens provenant de partages entre membres d'une même collectivité, ne comportant pas les limites naturelles, ni bien entendu de bornage;
Attendu que les dires recueillis permettant de constater d'autre part que si l'on continue à disputer sur les anciens emplacements, de nouveaux litiges semblent être nés depuis, toujours à propos de trous à poissons que chacun prétend avoir fait creuser sur son propre terrain;
Attendu que si l'imprécision des emplacements des droits coutumiers et des témoignages auxquels il faut faire appel, rendront toujours difficile le règlement de ces nouveaux litiges s'ils sont portés devant les tribunaux (qu'il sera plus sage le cas échéant de demander à un conseil de famille de déterminer les parts des cohéritiers) de toutes façons il sera bon que la juridiction de renvoi tienne compte de la pièce fournie par les requérants (procès-verbal de conciliation) pour déterminer si elle s'applique à l'emplacement où s'est accompli l'acte qualifié de vol, auquel cas le délit ne serait pas constitué juridiquement;

Attendu qu'il y a lieu au renvoi de l'affaire devant le Tribunal correctionnel de Porto-Novo en vertu des dispositions de l'article 101 de l'ordonnance;

PAR CES MOTIFS
Reçoit l'affaire et les parties devant le Tribunal Correctionnel de Porto-Novo compétent territorialement, qui devra déterminer si le procès-verbal de conciliation du 8 janvier 1958 du Tribunal coutumier d'Adjohoun se rapporte à l'emplacement où s'est accompli l'acte qualifié de vol auquel cas il n'y aurait pas de délit.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire; PRESIDENT
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON ...... CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi sept janvier mil neuf cent soixante douze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU ..............PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU .... GREFFIER EN CHEF

ET ont signé:
Le Président-Rapporteur Le Greffier en Chef

E. MATHIEU Pierre Victor AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 11/02/1972
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-02-11;2 ?
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