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16/07/1971 | BéNIN | N°23

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 juillet 1971, 23


Procédure pénale: contradiction entre ordonnance juge d'instruction et arrêt juge d'appel sur qualifications des faits à conflits négatifs de juridiction - Nécessité de régler de juges.

Lorsqu'il résulte de deux décisions passés en force de chose jugée des contradictions donnant lieu à un conflit négatif de juridiction interrompant le cours de la justice, il y a lieu de régler de juges.

N° 23/CA du 16 juillet 1971

MINISTERE PUBLIC C/ TANKPEREKI ALOU BIO


La Cour: Chambre Judiciaire;

Ouï Monsieur le Conseiller Frédéric HOUNDETON en so

n rapport;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Vu la demande en rè...

Procédure pénale: contradiction entre ordonnance juge d'instruction et arrêt juge d'appel sur qualifications des faits à conflits négatifs de juridiction - Nécessité de régler de juges.

Lorsqu'il résulte de deux décisions passés en force de chose jugée des contradictions donnant lieu à un conflit négatif de juridiction interrompant le cours de la justice, il y a lieu de régler de juges.

N° 23/CA du 16 juillet 1971

MINISTERE PUBLIC C/ TANKPEREKI ALOU BIO

La Cour: Chambre Judiciaire;

Ouï Monsieur le Conseiller Frédéric HOUNDETON en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Vu la demande en règlement de Juges, formée par le Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou (Dahomey) dans la procédure instruite contre: TANKPERIKI ALOU Bio, prévenu de violences et voies de fait sur mineure de 15 ans en application des articles 312 § 6 - 463 du Code Pénal;

Vu les articles 534 et suivants du Code de Procédure Pénale en vigueur au Dahomey;

Attendu que par lettre en date du 25 juin 1971 le Procureur Général près la Cour d'appel saisit la Chambre Judiciaire aux fins de règlement de Juges dans l'affaire Ministère Public contre TANKPEREKI ALOU Bio et par Bordereau n° 2352/PG enregistré au Parquet Général de la Cour Suprême sous le n° 28/CS-PG du 28 juin 1971 transmettait le dossier au Procureur Général près la Cour Suprême;

Attendu que le Juge d'instruction de Kandi par ordonnance du 25 mars 1969 renvoyait le nommé TANKPEREKI devant le Tribunal de 1ère Instance statuant en matière correctionnelle sous les préventions de violences et voie de fait sur mineure de 15 ans; que TANKPEREKI était jugé de ce chef le 9 octobre 1969 et condamné à 18 mois d'emprisonnement, qu'appel était fait de cette décision le 18 novembre 1969 par le Parquet Général; que par arrêt du 16 avril 1971 la Cour d'Appel se déclarait incompétente, motifs pris de ce que les faits sont extrêmement graves, et constitueraient un crime. D'où il s'ensuit une contrariété entre l'ordonnance du juge d'instruction et l'arrêt de la Cour d'Appel;

Attendu en effet qu'il ressort de la lettre du Parquet Général près la Cour d'Appel que la victime AWA ADAMOU avait 9 ans au moment des faits, que le prévenu l'avait sauvagement agressé, en la saisissant à la gorge, que bien après l'agression, l'enfant présentait encore une hémorragie importante des voies génitales nécessitant des soins intenses ainsi qu'il résulte du certificat médical versé au dossier;

Attendu que l'ordonnance et l'arrêt précités sont devenus définitifs par suite de l'expiration des délais de recours; qu'il suit de là que, de ces deux décisions, passées en force de chose jugée et contradictoires entre elles, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il convient de faire cesser; qu'il y a, dès lors, lieu, réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, de renvoyer la cause et les prévenus en l'état où ils se trouvent devant la Chambre de Mises en Accusation de la Cour d'Appel de Cotonou qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence;

PAR CES MOTIFS:

Réglant de Juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du Juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, renvoie la cause, le Ministère Public et le prévenu en l'état où ils se trouvent devant la Chambre d'Accusation de la Cour d'appel de Cotonou qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence;

Ordonne que le présent arrêt sera notifié à qui de droit;

Ainsi fait et prononcé en audience publique de la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) le vendredi seize juillet mil neuf cent soixante onze, à laquelle siégeaient Messieurs;

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;

Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON, CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize juillet mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Monsieur Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef, GREFFIER

Et ont signé:

Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,

E. MATHIEU.- F. HOUNDETON.- H. GERO AMOUSSOUGA-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 16/07/1971
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1971-07-16;23 ?
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