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16/07/1971 | BéNIN | N°15

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 juillet 1971, 15


PROCEDURE - Caution acquittée - Mémoire ampliatif non produit - Déchéance .
Le demandeur qui, bien qu'ayant consigné n'a pas produit son mémoire ampliatif malgré mises en demeure est déchu de son pourvoi.

N°15 du 16 juillet 1971

JOSSE Joachim C/ C.C.D.E.E.

Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 14 avril 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par le nommé JOSSE Joachim, Monteur Electricien domicilié au quartier Sadognon Porto-Novo contre l'arrêt n°21 en date du 3 avril1969 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre sociale);
Vu la t

ransmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces pr...

PROCEDURE - Caution acquittée - Mémoire ampliatif non produit - Déchéance .
Le demandeur qui, bien qu'ayant consigné n'a pas produit son mémoire ampliatif malgré mises en demeure est déchu de son pourvoi.

N°15 du 16 juillet 1971

JOSSE Joachim C/ C.C.D.E.E.

Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 14 avril 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par le nommé JOSSE Joachim, Monteur Electricien domicilié au quartier Sadognon Porto-Novo contre l'arrêt n°21 en date du 3 avril1969 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre sociale);
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi seize juillet mil neuf cent soixante onze; Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 14 avril 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le sieur JOSSE Joachim a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°21 rendu le 3 avril 1969 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Cotonou dans le litige qui l'oppose à la C.C.D.E.E.;
Attendu que par lettre bordereau du 26 février 1970 par le Procureur Général près la Cour d'Appel adressait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 26 février,
Que par lettre n°221/GCS du 11 mars 1970 le Greffier en Chef notifiait au requérant qu'il devait obligatoirement constituer Avocat et lui accordait un délai de deux mois pour faire produire ses moyens;
Attendu que cette pièce fut remise à l'intéressé le 9 mai 1970 suivant procès-verbal de remise du Commissariat de Police de Porto-Novo;
Que le 8 juin parvenait au greffe une lettre du requérant indiquant qu'il avait constitué Maître KEKE;
Ensuite de quoi le 10 juin 1970 par lettre n°626, le rapporteur priait Me KEKE d'indiquer qu'elles dispositions il envisageait de prendre pour concilier ses obligations gouvernementales et la marche de ses dossiers, en particulier de celui que dessus;
Attendu que par lettre du 3 novembre 1970 au chiffre de l'étude Maître KEKE, mais signée de Maître BARTOLI, ce dernier nous informait qu'il assumait la gestion du cabinet de son confrère en attendant son remplacement vers le mois de janvier 1971, que n'ayant pas été informé du cas du sieur pour se mettre en état;
Attendu qu'en janvier aucune production n'étant parvenue, le Greffier en Chef, par lettre n°88, faisait injonction au requérant de faire présenter son mémoire dans le mois sous peine de déchéance;
Attendu que la lettre fut notifiée le 11 février à l'intéressé suivant P.-V. du Commissariat de police de Porto-Novo.
Attendu que le 22 février parvenait au greffe une lettre à en tête de Maître COADOULE BROZEC successeur, sollicitant un délai supplémentaire de deux mois.
Que sur accord du rapporteur, réponse était faite dans ce sens, réponse reçue en l'étude le 8 mars 1971.
Attendu que sans nouvelles le juin la Cour estime que ce serait aller à l'encontre d'une bonne administration de la justice que de temporiser encore, plus de deux ans après le pourvoi, et décide de déclarer celui-ci irrecevable en la forme.
PAR CES MOTIFS;
Déclare le pourvoi du sieur JOSSE Joachim irrecevable en la forme.
Laisse les dépens à la charge du Trésor (affaire sociale)
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire: Président
Gaston FOURNE et Frédéric HOUNDETON:.........Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize juillet mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:

Monsieur Grégoire GBENOU.............Procureur Général
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef.....Greffier
Et ont signé:
Le Président Rapporteur, Le Greffier en Chef,
E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 16/07/1971
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1971-07-16;15 ?
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