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16/07/1971 | BéNIN | N°11

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 juillet 1971, 11


Procédure - Forme du pourvoi - Pourvoi formé contre un jugement rendu en premier ressort - Irrecevabilité.

Est irrecevable, le pourvoi formé contre un jugement rendu en premier ressort

N°11 du 16 juillet 1971

GODJONON Houdédanou
C/
Jean TOHOUNME,
Auguste Jean TOHOUNME
El Hadj Bissiriou Soulé

Vu le requête en date du 2 juin 1965, signifiée le 9 juin 1965, par laquelle le sieur GODJONON Houdédanou représenté par Me Maurice FORTUNE et François AMORIN, Avocats à la Cour en l'étude de qui domicile est élu a déféré à la sanction de la Cour

Suprême, les jugements numéros 3 et 19 rendus les 10 janvier et 14 mars 1963, par le Tribunal Coutumier...

Procédure - Forme du pourvoi - Pourvoi formé contre un jugement rendu en premier ressort - Irrecevabilité.

Est irrecevable, le pourvoi formé contre un jugement rendu en premier ressort

N°11 du 16 juillet 1971

GODJONON Houdédanou
C/
Jean TOHOUNME,
Auguste Jean TOHOUNME
El Hadj Bissiriou Soulé

Vu le requête en date du 2 juin 1965, signifiée le 9 juin 1965, par laquelle le sieur GODJONON Houdédanou représenté par Me Maurice FORTUNE et François AMORIN, Avocats à la Cour en l'étude de qui domicile est élu a déféré à la sanction de la Cour Suprême, les jugements numéros 3 et 19 rendus les 10 janvier et 14 mars 1963, par le Tribunal Coutumier d'Abomey-Calavi;
Vu la requête aux fins de cassation;
Vu les jugements attaqués;
Ensemble le mémoire en défense en date du 25 août 1965 de Me BARTOLI, Conseil du sieur El Hadj Bissiriou Soulé;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi n°61-42 du 19 octobre 1961, organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi seize juillet mil neuf cent soixante onze, Monsieur le Président Mathieu en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par requête en date du 2 juin 1945 signifiée le 9 juin 1965, le sieur GODJONON Houdédanou a déféré à la sanction de la Cour Suprême les jugements rendus par le Tribunal coutumier d'Abomey-Calavi sous les n°s 3 et 19 respectivement les 10 janvier et 14 mars 1963 entre Jean TOHOUNME et dame AGBOGANNAN Tohouwè Agbevo;
Attendu que l'original de signification du pourvoi, la requête comportant les moyens et diverses pièces dont l'expédition des décisions attaquées ont été enregistrées arrivée au Greffe de la Cour Suprême le 21 juin 1965 sous le n°118/GCS;
Attendu que figure au dossier un récépissé de la somme de 10.000 francs versée à titre de consignation, date du 8 juin 1965;
Attendu que par lettre datée du 25 août 1965 enregistrée arrivée le même jour au Greffe de la Cour Suprême Maître BARTOLI faisait parvenir son mémoire en défense;
Attendu qu'à la reprise des activités de la Chambre Judiciaire par lettre n°01 du 3 janvier 1968 le Greffier en Chef réclamait au Sous-Préfet d'Abomey-Calavi, le dossier de fond de la procédure. Que cette demande était réitérée par lettre n°425 du 26 mars 1968; par lettre n°1006 du 17 juin 1968, par lettre n°1715 du 2 décembre 1968, encore par lettre n°261 du 1e mars 1969;
Attendu que par lettre du 11 octobre 1969 Maître BARTOLI s'inquiétait du déroulement de cette procédure;
Attendu que le sieur GODJONON Houdédanou a directement saisi la Cour Suprême d'une requête aux fins de cassation en date du 2 juin 1965 contre les jugements rendus en premier ressort par le Tribunal Coutumier d'Abomey-Calavi sous les N°s 3 et 19 du 10 janvier et 14 mars 1963;
Attendu que ce pourvoi était formé sous l'empire de la loi n°61-42 du 18 octobre 1961 qui en son article 33 stipulait que «la Chambre Judiciaire se prononce sur les pourvois en cassation pour incompétence, violation de la loi ou de la coutume et dirigés contre:
- les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions de l'ordre judiciaire;
- les décisions des conseils d'arbitrage des conflits collectifs du travail prévus par l'article 218 du Code du Travail»;
Attendu en conséquence que le pourvoi est irrecevable en la forme;
PAR CES MOTIFS;
Déclaré irrecevable en la forme le pourvoi du sieur GODJONON Houdédanou;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire: Président
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize juillet mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU Procureur Général
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef..Greffier
Et ont signé:
Le Président Rapporteur, Le Greffier en Chef,
E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 16/07/1971
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 11
Numéro NOR : 172808 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1971-07-16;11 ?
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