La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/1971 | BéNIN | N°13

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 mai 1971, 13


Procédure pénale - pourvoi contre arrêt de la Chambre d'accusation - Désistement - donné acte - charge des frais - Requérant.

Celui qui introduit un pourvoi en cassation peut se désister. Il y a lieu de lui en donner acte et de clore la procédure. Mais, il supporte les dépens s'il ne fournit pas l'accord de son adversaire

N° 13 du 21 mai 1971

C. C. D. E. E
C/
MINISTERE PUBLIC
BAKPE BERNARD (PC)


Vu la déclaration en date du 5 août 1970, enregistrée au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître HOUNGBEDJI, Avocat à la Cour,

agissant au nom et pour le compte de la C.C.D.E.E, civilement responsable s'est pourvu en cassati...

Procédure pénale - pourvoi contre arrêt de la Chambre d'accusation - Désistement - donné acte - charge des frais - Requérant.

Celui qui introduit un pourvoi en cassation peut se désister. Il y a lieu de lui en donner acte et de clore la procédure. Mais, il supporte les dépens s'il ne fournit pas l'accord de son adversaire

N° 13 du 21 mai 1971

C. C. D. E. E
C/
MINISTERE PUBLIC
BAKPE BERNARD (PC)


Vu la déclaration en date du 5 août 1970, enregistrée au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître HOUNGBEDJI, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la C.C.D.E.E, civilement responsable s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 155 en date du 31 juillet de la Cour d'appel de Cotonou (Chambre Correctionnelle) lequel arrêt l'a condamné à payer au sieur BAKPE Bernard à titre de dommages intérêts la somme de:

1°- 300.000 francs au titre de l'incapacité totale temporaire;

2°- celle de 150.000 francs au titre du préjudice esthétique;

3°- celle de 500.000 francs au titre du préjudice de désagrément;

4°- 44.000 francs à titre de remboursement des frais d'hospitalisation;

5°- 200.000 francs au titre du prétium doloris;

6°- 3.500.000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle, soit au total la somme globale de 4.694.000 francs;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt et un mai mil neuf cent soixante onze, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusionsécrites ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 5 août 1970 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître HOUNGBEDJI Adrien, Avocat près la Cour d'Appel a élevé un pourvoi, au nom de sa cliente la CCDEE, contre l'arrêt n° 155 en date du 31 juillet 1970 de la Cour d'Appel de Cotonou ;

Attendu que par bordereau n° 261/PG du 19 janvier 1971, le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, transmettait au Procureur Général près la Cour Suprême, parmi d'autres, le dossier de la procédure, et il était enregistré arrivée au Greffe le 21 janvier ;

Attendu que par lettre du 11 février 1971 enregistré arrivée le 12, Maître HOUNGBEDJI informe la Cour de son désistement.

Attendu qu'il reste à lui en donner acte en laissant toutefois les frais à sa charge puisqu'il ne fournit pas l'accord écrit de son adversaire;

PAR CES MOTIFS:

Donne acte à la C. C. D. E. E. de son désistement;

Laisse les dépens à sa charge.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs;

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;

Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON, CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un mai mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Monsieur Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef GREFFIER

Et ont signé:

Le Président-Rapporteur, Le Greffier,

E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 21/05/1971
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1971-05-21;13 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award