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23/04/1971 | BéNIN | N°9

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 avril 1971, 9


Procédure pénale - pourvoi contre arrêt de la Chambre d'accusation - Désistement - donné acte - charge des frais - Requérant.

Celui qui introduit un pourvoi en cassation peut se désister. Il y a lieu de lui en donner acte et de clore la procédure. Mais, il supporte les dépens s'il ne fournit pas l'accord de son adversaire

N°9 du 23 avril 1971

SERIKI ELHADJI AMINOU
C/
MINISTERE PUBLIC
OUABI LATIFOU


Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 16 octobre 1969 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître BARTOLI, Conseil

du sieur El Hadji SERIKI AMINOU, Notable domicilié à Porto-Novo contre l'arrêt n° 74 rendu le ...

Procédure pénale - pourvoi contre arrêt de la Chambre d'accusation - Désistement - donné acte - charge des frais - Requérant.

Celui qui introduit un pourvoi en cassation peut se désister. Il y a lieu de lui en donner acte et de clore la procédure. Mais, il supporte les dépens s'il ne fournit pas l'accord de son adversaire

N°9 du 23 avril 1971

SERIKI ELHADJI AMINOU
C/
MINISTERE PUBLIC
OUABI LATIFOU

Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 16 octobre 1969 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître BARTOLI, Conseil du sieur El Hadji SERIKI AMINOU, Notable domicilié à Porto-Novo contre l'arrêt n° 74 rendu le 16 octobre 1969 par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel du Dahomey dans l'affaire l'oppose au sieur OUABI Latifou ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi dix neuf mars mil neuf cent soixante onze, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusionsécrites ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte enregistré le 16 octobre 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître BARTOLI, Conseil de El Hadji SERIKI AMINOU, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 74 rendu le 16 octobre 1969 par la Chambre d'accusation de la Cour d'Appel du Dahomey dans l'affaire qui l'opposait au sieur OUABI Latifou ;

Que par lettre de transmission du 10 avril 1970, le Procureur Général près la Cour d'Appel faisait parvenir parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême;

Attendu que par lettre n° 561/GCS du 22 mai 1970 reçue le même jour en l'étude, le greffier en chef près la Cour Suprême invitait le conseil du requérant à effectuer la consignation prévue par l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR;

Mais attendu que par lettre du 23 mai 1970, Maître BARTOLI informait la Cour du désistement de son pourvoi par son client;

Attendu qu'il reste à lui en donner acte en laissant les dépens à sa charge puisqu'il ne fournit pas l'accord de son adversaire;

PAR CES MOTIFS:

Donne acte au sieur El Hadji SERIKI AMINOU de son désistement;

Le condamne aux dépens.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs;

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;

Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON, CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt trois avril mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Monsieur Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef GREFFIER

Et ont signé:

Le Président-Rapporteur, Le Greffier,

E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 23/04/1971
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1971-04-23;9 ?
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