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23/04/1971 | BéNIN | N°8

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 avril 1971, 8


Responsabilité pénale - Responsabilité civile: Comptable régie des chemin de fer - Articulation - Partage de responsabilité civile. Conditions
Procédure: Contradiction de motifs - Conditions- Mélange de faits et de

On peut être acquitté au pénal et être condamné au civil sans qu'il y ait contradiction de motifs. Tout dépend des faits de la cause.
En effet, pour qu'il y ait contradiction de motifs, il faut que l'arrêt expose dans ses motifs des arguments contraires ou donne un dispositif en opposition avec l'un des motifs énumérés.
Par ailleurs, pour qu'il y ait

partage de responsabilité, il faut que la Cour soit saisie des fautes et négli...

Responsabilité pénale - Responsabilité civile: Comptable régie des chemin de fer - Articulation - Partage de responsabilité civile. Conditions
Procédure: Contradiction de motifs - Conditions- Mélange de faits et de

On peut être acquitté au pénal et être condamné au civil sans qu'il y ait contradiction de motifs. Tout dépend des faits de la cause.
En effet, pour qu'il y ait contradiction de motifs, il faut que l'arrêt expose dans ses motifs des arguments contraires ou donne un dispositif en opposition avec l'un des motifs énumérés.
Par ailleurs, pour qu'il y ait partage de responsabilité, il faut que la Cour soit saisie des fautes et négligences imputables à d'autres personnes

N° 8 du 23 avril 1971

LOKO KOLADE SAMUEL
C/
MINISTERE PUBLIC
O. C. D. N. (Partie Civile)


Vu les déclarations de pourvoi en cassation faite le 11 juin 1969 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par le sieur LOKO Koladé Samuel, domicilié à Cotonou, contre l'arrêt civil rendu le 9 juin 1969 par la Cour d'Assises du Dahomey, séant à Cotonou, lequel arrêt l'a condamné à payer l'Organisation Commune Dahomey-Niger, la somme de 4.651.149 (quatre millions six cent cinquante et un mille cent quarante neuf) francs à titre de dommages et intérêts du chef de détournement qualifié ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoire ampliatif sans date enregistré le 26/1/70 au Greffe de la Cour Suprême déposé par Maître KEKE conseil du demandeur et le mémoire en défense en date du 8 août 1970 de Me BARTOLI, Conseil de la partie civile;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi dix neuf mars mil neuf cent soixante onze, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusionsécrites ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 11 juin 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le nommé LOKO KOLADE Samuel s'est pourvu en cassation contre l'arrêt civil rendu le 9 juin 1969 par la Cour d'Assises du Dahomey séant à Cotonou et par lequel la Cour l'a condamné à payer à l'O.C.D.N. la somme de 4.651.149 francs à titre de dommages et intérêts;

Attendu que par bordereau du 10 avril 1970, le Procureur Général près la Cour d'appel faisait parvenir parmi d'autres, le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au Greffe le 13/4/1970;

Mais attendu que déjà par lettre du 22 janvier 1970 parvenue le 26 au Greffe de la Cour Suprême; Me KEKE conseil du requérant transmettait à la Cour le mémoire ampliatif du pourvoi;

Attendu qu'après l'enregistrement de ce pourvoi le Greffier en chef près la Cour Suprême par lettre n° 478 du 14 mai 1970, donnait acte à Me KEKE de sa constitution et lui rappelait la nécessité de consigner la somme de 5.000 francs;

Que cette consignation était effectuée le 20 mai;

Attendu que par lettre n° 588 du 27 mai 1970, le Greffier en Chef près la Cour Suprême transmettait à Me BARTOLI, Conseil de l'O.C.D.N. un exemplaire du mémoire ampliatif et lui demandait de répondre dans le délai de deux mois;

Que par lettre n° 587 du 27 mai le Greffier en Chef transmettait un autre exemplaire du mémoire au Procureur Général près la Cour d'appel pour ses observations;

Attendu que par lettre du 8 juillet 1970 Maître BARTOLI sollicitait une prolongation de délai qui lui était accordée par lettre n° 703 du 23 juillet;

Attendu que le 24 juillet le Procureur Général près la Cour d'Appel demandait communication du dossier; Que celui-ci était transmis par lettre n° 711 du 11 août 1970; attendu que le mémoire en défense de Me BARTOLI parvenait à la Cour le 10 août 1970; les observations du Parquet Général le 18 septembre;

Attendu que le 27 octobre 1970 par lettre n° 795 le Greffier en Chef près la Cour Suprême faisait tenir au Conseil du requérant les deux mémoires en réponse, mais qu'aucune suite n'y était donnée, l'affaire est en état d'être jugée;

LES FAITS: Le requérant, LOKO Samuel né le 23 juin 1912, caissier à l'O.C.D.N. et tout près de sa retraite fait l'objet le 18 avril 1966 d'un contrôle inopiné qui accusa un déficit de 400.000 francs. Mis en demeure de le faire, il remboursa 200.000 francs dès le lendemain, que lui aurait prêtés sa femme légitime et s'engagea à compléter le remboursement fin avril. Il y a discussion sur la date à laquelle le caissier se serait aperçu de son manquant, en tout cas il apparaît établi qu'il le connaissait dès avant le contrôle et qu'il ne l'avait pas signalé;

Vers cette date la caisse servait de transit aux recettes que les gares du réseau faisaient parvenir à Cotonou et que le caissier LOKO était chargé de déposer en banque après vérification des bordereaux et décompte des espèces. En principe ces sommes ne devaient pas demeurer plus d'une semaine ou d'une quinzaine avait d'être déposées, mais malgré plusieurs rappels de l'Adjoint au Chef comptable, le sieur AGBO Julien, le 22 avril LOKO n'avait toujours pas déposé des recettes d'un montant de 3.256.768 qu'il gardait entreposées dans une cantine, en dehors de son coffre, dans le local de sa caisse, et le 23 au matin il informa le commis GBEMENOU que l'argent avait disparu de la cantine, ainsi qu'une somme de 1.397.381 francs de l'intérieur même du coffre-fort où il ne restait plus qu'une trentaine de milliers de francs (ces précisions de chiffres sont le résultat d'une nouvelle vérification ordonnée immédiatement par le chef comptable WOELFLI);

L'accès de la caisse, pièce en béton sertie de solides barreaux ne pouvait se faire par le caissier qu'avec l'assistance du comptable adjoint AGBO qui détenait l'une des deux clés de la porte et l'une des deux clés du coffre, LOKO ayant l'autre;

Le double du jeu de clés se trouvait parmi tous les doubles des clés des coffres et «boîtes-finances» du réseau dans une boîte, contenue dans un petit coffre du bureau du comptable en Chef WOELFLI, la clé de ce coffre ne quittant pas le trousseau de ce dernier;

LOKO ne voulu jamais reconnaître sa culpabilité bien qu'il fut le seul à avoir eu des facilités pour distraire l'argent soit en une soit en plusieurs fois;

Quoi qu'il en soit il fut traduit devant le Tribunal correctionnel pour escroquerie, puis devant la Cour d'Assises après jugement d'incompétence et acquitté;**Mais l'arrêt civil ayant suivi l'arrêt d'acquittement retint sa responsabilité pécuniaire et le condamna au remboursement de la somme manquante;

C'est l'arrêt attaqué;

Attendu que le demandeur soulève deux moyens:

1°/- contradiction et insuffisance de motifs;

La Cour d'Assises pour retenir la responsabilité civile de LOKO a tiré son argumentation des faits de la cause énumérés dans l'arrêt du 10 avril 1969 de la Chambre d'Accusation, lequel reconnaît (page 1 - verso et page 2) «que le local de la caisse où se trouve le coffre-fort est fermé par une lourde porte en fer équipée de deux serrures de sûreté différentes: une clé en possession de LOKO Samuel et une en possession d'AGBO Julien, l'Adjoint à l'agent comptable;

«que le coffre-fort est également équipé de deux serrures manouvrées par deux clefs différentes dont l'une est détenue par LOKO et l'autre par AGBO;

«que le double de ces clefs ainsi que le double de toutes les clefs des coffres de l'O.C.D.N. est détenu par l'Agent Comptable»;

Si LOKO, dit le requérant, assume les opérations de passation d'écritures, de maniement de fonds (versement de ceux-ci à la Banque, paiement du personnel ) encore qu'il soit aidé, dans ces tâches à certaines périodes du mois par d'autres employés, il n'est pas le seul à pouvoir accéder dans le local où se trouve la caisse, car s'il ne peut le faire qu'en concomitance, et avec l'accord d'AGBO, on peut soutenir sans être démenti que l'agent comptable WOEFLI peut en toute liberté y accéder, que le demandeur, AGBO et WOEFLI investis de la confiance de l'O.C.DN., se partagent le mandat et portant la responsabilité commune que leur a donnée le commettant;

Et ceci, continue le requérant, est en contradictoire avec ce motif de l'arrêt du 9 juin qui soutient que «LOKO était seul en charge de la caisse et était l'unique responsable» puisqu'il est avéré qu'il exerçait ses fonctions sous l'autorité d'AGBO Julien et de WOEFLI, lesquels contrairement aux affirmations de l'arrêt avaient des tâches en étroite dépendance avec celles exercées par LOKO, et le lien qui associait ces trois responsables allait de la subordination au contrôle;

Attendu que pour comprendre l'articulat de ce motif il convient de se reporter à l'exposé des faits du mémoire ampliatif où le requérant fait citation du motif exprimé l'arrêt» d'après lequel il est condamné sur le fondement de l'article 471 de l'instruction générale sur la comptabilité de la régie des chemins de Fer de l'A.O.F. à payer à l'OCDN partie civile la somme de 4.651.149 francs, montant total des manquants constatés, aux motifs que «tout agent chargé par ses fonctions du dépôt, du maintien, de la garde d'espèces ou de valeurs est directement et personnellement responsable et répond vis-à-vis de la régie des manquants soit que ces derniers proviennent de vols ou soustractions..... et qu'étant seul en charge de la caisse et étant l'unique responsable LOKO se trouve mal venu à vouloir rejeter tout ou partie de la responsabilité de ce manquant sur d'autres employés de l'O.C.D.N., chargé d'autres tâches ou à évoquer la force majeur»;

Attendu que pour qu'il y ait contradiction de motifs dans l'arrêt incriminé il faudrait que celui-ci expose dans ses motifs des arguments contraires, ou donne un dispositif en opposition avec l'un des motifs énumérés;

Attendu qu'on y trouve littéralement rien de tel et que les trois motifs cités par le requérant concernant le local de la caisse et les clés et leur possesseurs, s'ils figurent bien dans l'énumération de l'arrêt de la Chambre d'accusation ne sont pas reproduits par l'arrêt du 9 juin;

Faut-il admettre, ainsi que l'expose le requérant que «la Cour d'Assises pour retenir la responsabilité civile de LOKO a tiré son argumentation des faits de la cause énumérés dans l'arrêt du 10 avril dont citation?

Attendu que l'arrêt incriminé s'exprime ainsi;

Attendu que l'O.C.DN. partie civile en la présente instance a conclu après l'acquittement de LOKO KOLADE Samuel par arrêt de la Cour d'Assises du 9 juin 1969 à sa condamnation au paiement à son profit de la somme de 4.651.149 francs en réparation du dommage résultant pour elle de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation»;

Attendu qu'il semblerait que le requérant ait raison de dire que la totalité des faits cités à l'arrêt de renvoi soient repris par la Cour;

Mais attendu que le paragraphe suivant est plus restrictif..«l'article 326 du code «permet» d'apprécier les faits objets de l'accusation et de rechercher si celui-ci (LOKO) n'a pas, sans intention coupable, commis des fautes d'imprudence ou de négligence notamment, engageant sa responsabilité civile»;

Attendu que c'est lors de cet examen des faits de l'accusation que la Cour en a retenu certains en dehors du texte de l'article 471 de l'instruction générale, faits de négligence et d'imprudence, et parmi ceux-ci; qu'étant seul en charge de la caisse et en tant l'unique responsable etc....»;

Attendu donc qu'il s'agit d'une élimination parmi les faits présentés par l'arrêt de renvoi et que ceux retenus par la Cour ne présentent aucune contradiction avec le dispositif de son arrêt et le motivent suffisamment;

Attendu que le moyen est donc rejeter;
Deuxième moyen: Fausse interprétation de la loi par la Cour d'Assises, laquelle au mépris de la doctrine et de la jurisprudence sur «le mandant et les impératifs qu'il comporte a fondé son arrêt sur l'arrêt 471 de l'instruction générale sur la comptabilité de la régie des Chemins de fer pour faire reposer sur LOKO seul, la charge de la responsabilité;

Attendu qu'à l'appui du moyen le requérant cite quatre séries de faits qui seraient de nature à faire ressortir que le commettant n'étant exempt ni de fautes ni de reproches, la seule responsabilité du demandeur ne peut être retenue;

1°- le double des clés était en la possession du Chef comptable;

2°- la garde de la caisse n'était pas constamment assurée;

3°- l'O.C.D.N. n'a pas enseigné à ses caissiers le système de la combinaison permettant le verrouillage du coffre;

4°- après la disparition de 400.000 francs l'O.C.D.N. n'a pas redoublé de vigilance;

Que dons il devait y avoir au moins partage de responsabilité; Attendu que le moyen n'est pas très clair dans son expression et que la défenderesse ne manque pas de le relever en plaidant même l'irrecevabilité en la forme car le requérant n'indique pas le texte de loi qui a «t» faussement interprété et ne fournit pas dans ses observations de justifications du grief formulé contre cet arrêt;

Attendu qu'il apparaît que c'est de l'avis du requérant la notion même du mandat qui n'a pas trouvé application dans l'arrêt, alors que celui-ci s'est borné à faire application de l'article 471 de l'instruction générale sur la comptabilité de la régie, règlement intérieur de l'office des Chemins de fer Dahomey-Niger;

Attendu qu'il fait remonter à l'exposé du premier moyen pour trouver la réfutation par le requérant de l'application pure et simple de l'article 471, réfutation se basant sur l'opinion que si LOKO assume les opérations de passation d'écriture, il n'est pas le seul à pouvoir pénétrer dans la caisse et qu'il y a en plus entre lui et l'agent comptable et son adjoint un véritable lien de subordination;

Attendu que la Cour Suprême ne peur suivre l'exposé de cette argumentation, que le rôle et la responsabilité du caissier sont parfaitement définis par l'instruction générale qui forme le règlement intérieur de l'office et que ce règlement serait sans utilité s'il ne trouvait pas ici son application;

Attendu que la notion de mandat ne s'applique pas au sein de l'entreprise où les relations sont statutaires et définies par d'autres critères que la notion générale du mandat;

Attendu par ailleurs que la défenderesse fait valoir que le moyen est nouveau «car on ne trouve aucune trace dans les qualités de l'arrêt et les conclusions échangées de l'argumentation que présente maintenant le demandeur»;

Attendu que nous ne pouvons suivre ici l'O.C.D.N., car si les textes régissant le mandat n'ont en effet jamais été invoqués, on trouve cependant dans les conclusions de Me KEKE en date du 8 juin 1969 donc devant la Cour d'Assises, tout un développement sur la notion de mandat. Ex. Page 2 «En laissant LOKO faire, le mandat (sic) a apporté à l'administration de ses biens une incurie incompréhensible. L'incurie du mandat (sic) est exclusive de toute responsabilité du mandataire», et que les pages suivantes sont le développement de cette idée;

Attendu
que la défenderesse objecte aussi que le moyen est irrecevable comme mélange de fait et de droit, car il invoque des faits qui ne sont pas cotés dans les conclusions et les qualités ce qui obligerait par conséquent la Cour Suprême a un examen des faits qui lui échappe en principe. Attendu qu'en effet l'O.C.D.N. a exclusivement invoqué la faute de don ancien employé, l'article 471 précité, le dommage et le lien de cause a effet entre la faute et le préjudice;

Attendu que la Cour a eu à examiner l'applicabilité au cas de LOKO et l'article 471, ce qu'elle a admis;

Qu'elle a eu à examiner une série de fautes précises invoquées contre LOKO et de nature à engager sa responsabilité pour et imprudence et qu'elle les a reconnues à charge de l'inculpé: 1° manquant que LOKO attribue à un vol, manque de prudence de LOKO qui ne se débarasse pas rapidement des sommes qui transitent dans sa caisse, malgré des observations qui lui sont faites etc...;

Attendu que la Cour n'était pas saisie des fautes et négligences qui auraient pû être imputées à l'O.C.D.N. ou à certains de ses agents, en un mot qu'il s'agit du procès de LOKO et non de celui de WOEFLI et d'AGBO, et que rien n'empêchera LOKO dans les délais de droit d'attraire ces derniers devant la justice en partage de responsabilité civile;

Attendu que par conséquent l'argument de la défenderesse est fondé, que le moyen est mélangé de fait et de droit et obligerait la Cour Suprême à des investigations au fond qui ne sont pas de son ressort;

Attendu que le deuxième moyen du requérant est irrecevable;

PAR CES MOTIFS:

Reçoit le pourvoi en la forme;

Au fond le rejette;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs;

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;

Septime DODDE et Corneille BOUSSARI, CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt trois avril mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Monsieur Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef, GREFFIER

Et ont signé:

Le Président-Rapporteur, Le Greffier,

E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 23/04/1971
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 8
Numéro NOR : 172924 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1971-04-23;8 ?
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