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23/04/1971 | BéNIN | N°5

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 avril 1971, 5


Sûreté - Cassation - Limites dans lesquelles restent tenues les cautions du passif d'une société.

Les cautions peuvent s'exécuter dans la limite de leur engagement sur le montant total du déficit d'une société.

N°5 Greffe du 23 avril 1971

FOURN Pierre
NICOUE Urbain
LAWSON Lionel
PRINCE Gabriel
FERLY Cyrano
DARBOUX Paul

Vu les déclarations de pourvoi en cassation faites les 29 avril, 31 mai 1968 et 28 mars 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par Maîtres Pierre BARTOLI et Maurice FORTUE, Avocats à la Cour agissant au nom et pour l

e compte des sieurs FOURN Pierre, NICOUE urbain, LAWSON Lionel, PRINCE Gabriel, FERLY Cyrano et DA...

Sûreté - Cassation - Limites dans lesquelles restent tenues les cautions du passif d'une société.

Les cautions peuvent s'exécuter dans la limite de leur engagement sur le montant total du déficit d'une société.

N°5 Greffe du 23 avril 1971

FOURN Pierre
NICOUE Urbain
LAWSON Lionel
PRINCE Gabriel
FERLY Cyrano
DARBOUX Paul

Vu les déclarations de pourvoi en cassation faites les 29 avril, 31 mai 1968 et 28 mars 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par Maîtres Pierre BARTOLI et Maurice FORTUE, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte des sieurs FOURN Pierre, NICOUE urbain, LAWSON Lionel, PRINCE Gabriel, FERLY Cyrano et DARBOUX Paul, contre l'arrêt avant-dire droit °21 du 14 mars 1968 et arrêt n°18 du 27 mars 1969 rendus par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre civile et commerciale);
Vu la transmission des dossiers à la Cour Suprême;
Vu les arrêts attaqués;
Ensemble les mémoires ampliatifs et en réplique en date des 30 octobre 1968 - 15 Janvier et 23 mars 1970 des Maîtres BARTOLI - AMORIN - KATZ - HOUNGBEDJI, Conseils des parties;
Vu toutes les pièces produites et jointes aux dossiers;
Vu l'ordonnance °21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi 23 avril mil neuf cent soixante onze, Monsieur le Président MATHIEIU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU, en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte enregistré le 29 avril 1968 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Me BARTOLI, agissant au nom de ses clients MM. FOURN, NICOUE, LAWSO, et PRINCE a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 21 rendu le 14 mars 1968 par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Cotonou;
Attendu que par acte enregistré le 28 mars au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Me BARTOLI au nom des mêmes clients a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°18 rendu le 27 mars 1969 par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Cotonou;
Attendu que par acte enregistré le 28 mars au Greffe de la Cour d'Appel de la Cotonou, Me BARTOLI au nom des mêmes clients a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°18 rendu le 27 mars 1969 par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Cotonou entre les mêmes parties que le 1er arrêt;
Attendu que par bordereau °3132/PG du 9 septembre, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait au Procureur Général près la Cour Suprême, le dossier de la procédure qui constitue une seule et même affaire;
Attendu que par acte reçu le 31 mai 1968 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou Maître FORTUNE, Conseils des sieurs FERLY Cyrano et Paul DARBOUX, a déclaré se pourvoir en cassation au nom de ses clients cotre l'arrêt avant-dire droit n°21 rendu le 14 mars 1968, par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Cotonou;
Attendu que par lettre n°3710/PG du 18 novembre 1968, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier au Procureur Général près la Cour Suprême;
Attendu que par lettre du 18 mars 1971, Maître François AMORIN, avocat des sieurs FERLY et DARBOUX ayant pris la suite de Me Maurice FORTUNE, a sollicité la jonction de cette procédure avec celle intéressant les sieurs FOURN, NICOUE, LAWSON et PRINCE;
Qu'après échange de correspondance sans intérêt quant à la procédure, les mémoires ont été déposés par les deux parties, qu'une réplique du conseil des requérants est venue les compléter;
Attendu que l'affaire est en état, qu'aucune contestation ne s'est élevée quant à sa recevabilité en la forme;
Sur les faits: Ils ont été amplement développés et par les jugements et arrêts et par les parties. Ils ne prêtent pas non plus à contestation sérieuse;
Il s'agit en bref d'une affaire malheureuse pour laquelle la BDD a avancé de l'argent, le conseil d'administration de la Société créée ayant cautionné certaines avances et pas d'autres et la liquidation ayant laissé un passif, le problème est de savoir dans quelles limites les cautions restent tenues de celui-ci.
On remarque que la Banque demanderesse a considérablement erré quant à ses prétentions à faire supporter aux cautions le découvert, ayant tenté de reclasser le remboursement du capital en son entier puis s'étant rabattue sur le seul reliquat de la partie cautionnée, pour ensuite reprendre sa demande de remboursement des parties non cautionnées selon la jurisprudence qui a fait porter les remboursements en premier lieu sur les parties non cautionnées. De là de considérables variations du chiffre de la demande et des discussions sur la nature du moyen invoqué;
D'autre part, la BDD a présenté des comptes d'une incroyable confusion, a été amenée à refaire trois fois son dossier, s'est trouvé enfermée dans ses erreurs et n'a obtenu en fin de compte satisfaction que dans la limite inférieure de ses diverses prétentions, la Cour ayant retenu un certain nombre de chiffres comme constants et n'ayant plus permis à la Banque de les rectifier à son avantage. Un premier arrêt avait en effet fixé à un maximum de 2.855.373 francs la somme pour laquelle les cautions pourraient être recherchées, à condition d'apporter la preuve que cette somme ressorte des documents comptables que pourrait produire la Banque;
Le second arrêt a tenu pour valables les comptes fournis et a admis la condamnation des cautions pour un chiffre inférieur toutefois à la limite fixée;
Premier moyen: Violation des articles 3 de la loi du 9 décembre 1964 et 464 du code de procédure civile, défaut de réponse aux conclusions des parties; et violation de l'interdiction de former en cause d'appel une nouvelle demande sauf pour compenser défense à l'action principale, arrérages de créances échues ou périodiques, ou préjudice subi depuis le jugement; en ce que l'arrêt entrepris, d'une part, déclare qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la reprise devant la Cour de la demande abandonnée en première instance constitue ou on une demande nouvelle devant être déclarée irrecevable et ne statue pas sur ce chef des conclusions des intimités et d'autre part accueille dans son principe la demande fondée l'exploit introductif d'instance du 1er février 1965 précédemment abandonnée;
Alors que d'une part, le moyen d'irrecevabilité a été présenté par conclusions, que l'abandon de la première demande était établi par les conclusions de la BDD de même que la reprise de la demande initiale et qu'en conséquence la Cour saisie d'un moyen tendant à l'irrecevabilité pure et simple de la demande ne pouvait se dispenser de répondre aux conclusions et de se prononcer sur ce moyen, et que, d'autre part la demande du 1er février 1965 ayant été expressément abandonnée par conclusions devant le premier juge pour une demande différente sur laquelle il a statué, constituait en appel une demande nouvelle et se heurtait ainsi à la prohibition de la loi, faute d'être comprise dans l'une des exceptions admises par le texte visé au moyen;
Attendu qu'en fait la Banque a demandé d'abord aux cautions de s'exécuter dans la limite de leur engagement sur le montant total du déficit qui le chiffre total de cet engagement, puis sur le reliquat du compte unique avant incorporation sur la totalité du manquant, ce qui englobe forcement le reliquat du compte unique plus faible. Mais que la demande reste la même, celle de la condamnation des cautions à remplir leur engagement, que seul le champ de l'engagement a pu varier;
Attendu donc que le moins est inclus dans le plus et ne s'en détache pas. Qu'il n'y a pas demande nouvelle, qu'il y a demande rectifiée deux fois en sens contraire. Attendu que c'est inhabituel, maladroit et inopérant et que la Cour refusant d'engager une discussion sans intérêt s'est bornée à rappeler que la convention des parties avait formellement exclu les 18 millions de l'engagement des cautions et a ramené son examen sur la partie utile des comptes;
Attendu que cela e peut lui être reproché et que le moyen doit être rejeté;
Deuxième moyen: Violation de l'article 3 de la loi du 9 décembre 1964, insuffisance de motifs, fausse interprétation et défaut de réponse aux conclusions des parties;
En ce que l'arrêt entrepris déclare que le compte unique ne constituait pas u compte courant, le Banquier n'ayant pas fait signer de déclaration ni de convention de compte-courant mais seulement consenti des avances remboursables périodiquement;
Alors que les intimités invoquaient non seulement les modalités de fonctionnement du compte, qui étaient celles d'un compte-courant, mais également l'article 1er de la convention du 5 juillet 1957 stipulant que toutes les opérations des parties entreraient e compte-courant d'où il s'ensuit que la Cour n'a pas répondu au moyen proposé et a fait une fausse interprétation des conclusions des intimités;
Attendu qu'il ne peut être soutenu que le compte unique a pris la forme d'un compte-courant puisque dans le compte-courant les cautions cessent de répondre de leur engagement partiel et que la convention même précise que les cautions demeurent tenues à garantir les sommes dues au titre des avances rappelées au titre 1 et que mainlevée de ces garanties sera donnée lorsque le solde de ces avances aura été apuré. Qu'il ne peut donc être soutenu que la volonté des parties a été de créer un compte-courant puisque la condition expressément exprimée est incompatible avec l'existence d'un compte-courant et exclut tout accord tacite à ce sujet. Attendu quant à l'argument selon lequel le compte-courant a été créé en 1957, qu'il révèle un peu de mauvaise foi, car il est constant que ce compte-courant ne portait que sur 600.000 francs et n'a plus rien à voir avec le problème posé;
Attendu que le deuxième moyen doit être rejeté.
Troisième moyen: Violation des articles 464 et 480 du Code de procédure civile et 3 de la loi du 9 décembre 1964, ultra petita contradiction et insuffisance de motifs;
En ce que l'arrêt entrepris autorise, d'une part, la défenderesse à faire la preuve d'une créance d'agios et frais à concurrence de 2.853.973 francs et, d'autre part, déclare que cette créance est calculée sur un capital de 9.038.074 francs alors que, d'une part, la défenderesse demandait seulement le remboursement de certaines des avances consenties à la SOCAP au motif qu'elle avait imputé les paiements sur la partie on cautionnée de la créance et que, la Cour l'ayant constaté dans ses motifs, il ne pouvait être attribué à la BDD ce qu'elle n'avait pas demandé et que, d'autre part, l'arrêt entrepris déclare que les cautions ne sot pas entièrement tenues « et de loin», du capital de 9.038.074 francs sur lequel elle a cependant établi la créance d'agios d'où il s'ensuit une contradiction viciant sa décision;
Attendu que le rapporteur a fait justice de l'ultra petita, la plus faible partie de la demande était contenue dans la plus grande, donc que la Cour était fondée, ayant rejeté l'extension du remboursement à la somme prêtée postérieurement de 18 millions de fixer la somme qui a d'après son calcul pouvait rester due sur les parties cautionnées soit non pas 3.070.927 fracs comme indiqué par les conclusions de la Banque du 15 avril 1966 mais compte tenu d'un remboursement de 9.255.028 francs et non de 9.038.074, la somme maximale de 2.853.973 francs sur laquelle la Cour élève des doutes puisqu'il lui apparaît que les cautions n'étaient pas (et de loin) entièrement tenues de ce montant global de 9.800.000 francs 'étaient pas garantis par les cautions solidaires du conseil d'administration de la SOCAP mais par la caution hypothécaire de NICOUE seul;
Attendu que, cependant, la Cour devant la confusion des comptes que les cautions ne peuvent plus être tenues pour la totalité des agios calculés sur un montant global de 9.038.074 francs, la Cour ajoute «qu'ou pourrait considérer .. que les cautions se trouvent entièrement libérées. Q'on peut cependant permettre à la BDD de faire à cet égard .. La preuve que les cautions se trouvent encore tenues .»;
Attendu que le moyen ne peut être admis, que d'ailleurs l'arrêt du 27 mars 1969 vient répondre de façon positive aux scrupules de la Cour puisqu'elle admettra qu'il lui apporte assez d'éléments pour entrer en condamnation contre les cautions pour un montant n'atteignant pas cette limite; les comptes présentés faisant même ressortir une créance supérieure mais qui se heurte à une limitation chiffrée de l'engagement de l'une des cautions;
Attendu qu'il y a lieu de passer à l'examen des critiques faites à l'arrêt du 27 mars 1969 pour lequel en préambule les requérants réitèrent les moyens soulevés contre le 1er arrêt et qui ont déjà été repoussés;
Premier moyen élevé contre l'arrêt du 27 mars 1969:
Violation des articles 1315, 1350 code civil et 3 de la loi du 9 décembre 1964, fausse application des règles de preuve, méconnaissance de l'autorité qui s'attache à la chose jugée et manque de base légale;
en ce que l'arrêt entrepris déclare que les comptes produites ont été établis à partir des mêmes pièces comptables que les précédentes et ne sont donc pas démunis de toute justification, que les cautions n'établissent pas que les sommes réclamées sont erronées ou inexactes et que la défenderesse a justifié la création d'un compte «débiteurs divers», pour admettre le bien fondé de la demande en paiement,
alors que la défenderesse, demanderesse dans l'instance au fond et ayant la charge de la preuve de sa créance, n'avait produit aucune pièce justificative nonobstant l'obligation que lui en faisait l'arrêt précédent, ayant autorité de la chose jugée, que les cautions défenderesses dans l'instance n'avaient rien à prouver tant que le compte «débiteurs divers» n'ayant pas été produit et n'ayant pu être vérifié il n'était pas possible de la considérer comme justifié, les motifs de l'arrêt constituant sur ces divers points des affirmations ne permettant pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle de légalité;
Attendu que l'arrêt du 14 mars ne parle pas uniquement de production des pièces compatibles: que dans ses motifs il déclare: «qu'on peut cependant permettre à la BDD de faire à cet égard et à l'aide de documents incontestables, la preuve.
Que dans le dispositif il précise encore: «dit que dans le délai maximum de deux mois ... il devra fournir à la Cour toutes justifications comptables quant à cette prétention»;
Quelles pièces la Cour pouvait-elle envisager d'examiner certainement pas des documents inédits, mais une présentation plus lisible des extraits des écritures qui figuraient sur les livres de la banque et dont la production jusque là n lui avait pas permis de déterminer exactement le chiffre des obligations réciproques;
Attendu que l'arrêt du 14 mars avait en effet déploré le désordre de cette présentation;
1° - il est absolument impossible de savoir au vu des pièces produites à quoi correspond l'impayé de 8.500.000 francs .
2° - il a été fourni successivement une double série de relevés des comptes ... que s'il es déjà anormal de se trouver face à deux comptabilités, d'autres anomalies se manifestent dans les chiffres eux-mêmes;
Plus
loin « si l'on peut s'accorder pour admettre . il y a doute quant au montant exact à prendre e compte ..»
«qu'il est difficile d'admettre, s'agissant d'une banque importante, de telles anomalies et de telles imprécisions», anomalies et imprécisions qui avaient amené la Cour à formuler cette réflexion « qu'on pourrait considérer la BDD n'apportant en l'état à l'appui d'une opinion contraire,, aucun élément convaincant, ni surtout de comptes précis déterminants, .. Que les cautions se trouvent entièrement libérées»;
Attendu qu'il est de fait que la plupart des juges s'en seraient tenus là et qu'aucune Cour Suprême n'aurait pu leur reprocher d'estimer qu'ils ne se trouvaient pas en présence d'une demande suffisamment précise en fait et étayée de preuves pour y faire droit;
Mais attendu que la Cour de Cotonou, sans doute intriguée par l'accumulation de tant d'erreurs et de maladresse, a voulu connaître le fin mot de la situation et faisant preuve d'une patience qui ne peut qu'être portée à son crédit, a encore permis à la demanderesse de l'éclairer sur le point précis de l'importance des agios imputables aux cautions;
Il est évident que ce n'était que par une présentation plus détaillée des relevés de se livres que la BDD pouvait y parvenir et que si la Cour a estimé que cette fois la comptabilité produite était de nature à la convaincre du bien fondé de la créance on se trouve devant un élément de fait qui échappe au contrôle de la Cour Suprême. Qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter non plus aux objections des requérants qui ne s'inscrivent pas en faux contre les écritures produites, qui n'ont pas demandé la communication des livres comptables, dont les arguments ont été combattus article par article par la banque dans ses conclusions du 19 février 1969, et examinés dans les motifs de l'arrêt qui déclarent de ces comptes; «qu'on e peut dire qu'ils se trouvent démunis de toutes justifications et de toute valeur probante»;
Attendu que la Cour a tout aussi bien examiné le compte «débiteurs divers» qui a bien été» produit, et a estimé qu'il était justifié à amortie en priorité et d'ailleurs de faible importance;
Attendu que le moyen est à rejeter;
Deuxième moyen: Violation des articles 2151 cod. Cil. Et 3 de la loi du 9 décembre 1964, défaut de réponse aux conclusions des parties et violation de la loi;
En ce que l'arrêt entrepris décide que NICOUE, caution, est tenu envers la Banque de la différence entre la capital (4.000.000 de francs) garanti par l'hypothèse et la somme de 3.800.000 francs montant du crédit initial;
Alors que la caution avait par conclusions du 4 novembre 196, invoqué le défaut de preuve que la garantie même motifs que la créance était constituée par des intérêts agios et frais ne pouvait donc faire même partiellement à la demande sans indiquer de quel document elle tirait que l'hypothèque garantissait le remboursement des intérêts à u taux déterminé;
Attendu que si NICOUE ne devait pas être tenu des frais et agios on ne voit pas pourquoi pour garantir une somme de 3.800.000 il se serait engagé pour 4.000.000, que la convention serait absurde et que rie ne permet de la juger ainsi, alors qu'elle s'explique logiquement dans son interprétation intégrale, qui ne laissait à NICOUE qu'une charge d'agios relativement légère à assumer en plus du capital. Comme le capital a été entièrement remboursé, il 'est plus tenu que de la différence entre le chiffre de ceux-ci et celui de son engagement; attendu que le raisonnement de la Cour paraît impeccable et que le moyen doit être rejeté;
Troisième moyen: Violation des articles 1315 cod. Civil et 3 de la loi du 9 décembre 1964, fausse application des règles de preuve, insuffisance et contradiction de motifs;
en ce que l'arrêt entrepris déclare que rien ne permet de prétendre que des intérêts et frais ont continué à courir jusqu'au 31 décembre 1963 sur capitaux déjà éteints comme le soutenaient les cautions;
alors que la Cour ayant constaté dans ses précédents motifs que les capitaux avaient été entièrement amortis à des époques différentes toutes antérieures à l'arrêt de compte des agios, il en découlait que ceux-ci avaient couru après amortissement du capital et que, la preuve du bien fondé du compte des intérêts incombait à la banque demanderesse, les cautions n'avaient pas à faire la preuve de l'inexactitude ou du défaut de fondement de ce compte;
Attendu, comme il a été observé en défense, que ce n'est pas la Cour qui a constaté que les divers comptes ont été soldés en capital avant le 31-12-1963, tandis que les agios ont continué à courir jusqu'à cette date, mais que ce sont bien les cautions qui l'ont affirmé dans leurs conclusions;
Que par ailleurs les cautions qui, soit remarqué en passant, n'ont pas demandé une expertise comptable des bilans présentés, si elles ne pouvaient refaire tous les calculs d'agios, comme elles l'indiquent page 5 de leur note d'appel du 4 novembre 1968, ont pu vérifier cependant que les intérêts ont cessé de courir avant le 31 décembre 1963 puisque le sondage auquel elles se sont livrées sur le compte n°5 ne relève selon leurs calculs qu'une différence de 121 francs, qui de toute évidence ne pourrait représenter les intérêts de la somme de 205.542 francs sur la période allant du 6 septembre au 31 décembre 1963;
Attendu que la Cour se trouvait ainsi fondée à dire que les cautions n'établissent pas que les sommes réclamées soient véritablement erronées ou inexactes; que le terme «véritablement» indique que les variations sont négligeables et e méritent pas qu'o s'y arrête. Attendu que c'est une constatation de fait qui échappe à la censure de la Cour Suprême;
Attendu que le 3ème moyen est donc à rejeter;
Quatrième moyen: Violation des articles 131, 141, cod. Proc. Civile et 3 de la loi du 9 décembre 1964, violation de la loi et défaut de motifs;
en ce que l'arrêt entrepris contient condamnation des cautions intimées en tous les dépens de premières instance et d'appel; ...........
alors qu'il résulte de l'arrêt entrepris et de la décision précédente que la demande principale de la Banque a été rejetée comme infondée et que sa demande en paiement d'un reliquat d'agios n'a pas été entièrement accueillie d'où il s'ensuit que, ayant succombé sur la plus grande partie de sa demande, la BDD e pouvait faire condamner les intimités aux entiers dépens sans que la Cour motivât sa décision sur ce point puisque les cautions demandaient elles-même la condamnation de leur prétendue créancière en tous les dépens;
Attendu qu'il est aisé de répondre qu'en fait la BDD a obtenu gain de cause puisqu'elle est parvenue à faire condamner toutes les cautions à exécuter leur engagement; que le chiffre seul de la créance de la BDD sur les cautions a été discuté et a varié et qu'en appel le premier jugement a été reformé; attendu que la Cour se trouvait donc parfaitement fondée à mettre tous les dépens à la charge des cautions; qu'il eut peut-être été plus équitable soit de partager les dépens, soit de les compenser, eu égard à la considérable réduction par les arrêts des chiffres de la prétention de la demanderesse, mais qu'il ne peut y avoir la motif de cassation puisqu'il s'agirait d'une considération de pur fait, les tribunaux jouissant en droit d'un pouvoir souverain pour la fixation des dépens et étant la plupart des cas tel celui-ci, dispensés de motiver leur décision à cet égard;
Attendu que le moyen est irrecevable;
PAR CES MOTIFS;
Prononce la jonction des procédures N°31/CJC/68 FERLY Cyrano, Paul DARBOUX c/ BDD et 26/CJC/69 Pierre FOURN, Urbain NICOUE, Lionel LAWSON, Gabriel PRINCE c/ BDD.
Reçois les pourvois en la forme;
Au fond les rejette;
Condamne les requérants aux dépens;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire: Président
Septime DODDE et Corneille BOUSSARI:......Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt trois avril mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU.........Procureur Général
Et de Maître Honoré GERO AMMOUSSOUGA, Greffier en Chef....Greffier
Et ont signé:
Le Président Rapporteur, Le Greffier en Chef,
E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 23/04/1971
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1971-04-23;5 ?
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