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23/04/1971 | BéNIN | N°12

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 avril 1971, 12


Procédure pénale - Condamnation à une peine de prison - Pourvoi - Désistement - Donné acte - frais à la charge du trésor.

Lorsque l'authenticité de volonté de désistement ne fait aucun doute il y a lieu d'en donné acte au requérant et de clore la procédure avec les frais à la charge du trésor.

N° 12 du 23 avril 1971

AZONTONNAGNON INNOCENT
C/
MINISTERE PUBLIC

Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 6 mai 1970, au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par le nommé AZONTONNAGNON Inno

cent, contre l'arrêt n° 34 en date du 5 mai 1970 rendu par la Cour d'Assises du Dahomey séan...

Procédure pénale - Condamnation à une peine de prison - Pourvoi - Désistement - Donné acte - frais à la charge du trésor.

Lorsque l'authenticité de volonté de désistement ne fait aucun doute il y a lieu d'en donné acte au requérant et de clore la procédure avec les frais à la charge du trésor.

N° 12 du 23 avril 1971

AZONTONNAGNON INNOCENT
C/
MINISTERE PUBLIC

Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 6 mai 1970, au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par le nommé AZONTONNAGNON Innocent, contre l'arrêt n° 34 en date du 5 mai 1970 rendu par la Cour d'Assises du Dahomey séant à Cotonou, lequel arrêt l'a condamné à cinq ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction de séjour, à 800.000 francs de dommages intérêts envers les parties civiles HOUINSOU Tété et 20.000 francs à HOUNTONDJI Hounzondji ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt trois avril mil neuf cent soixante onze, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusionsécrites ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte enregistré le 6 mai 1970 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le sieur AZONTONNAGNON Innocent s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 34 en date du 5 mai 1970 rendu par la Cour d'Assises du Dahomey qui l'a condamné à cinq ans d'interdiction de séjour, à 800.000 francs de dommages intérêts envers la partie civile HOUINSOU Tété et 20.000 francs à HOUNTONDJI Hounzondji;

Attendu que par acte enregistré le 9 mai 1970 au Greffe de la même Cour, le même AZONTONNAGNON Innocent a déclaré se désister de son pourvoi sus-visé;

Attendu qu'il y a lieu de lui donner acte de son désistement et de laisser les frais à la charge du Trésor s'agissant d'un condamné à une peine privative de liberté;

PAR CES MOTIFS:

Donne acte au sieur AZONTONNAGNON Innocent du désistement de son pourvoi contre l'arrêt n° 34 du 5 mai 1970 ;

Laisse les frais à la charge du Trésor.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs;

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;

Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON, CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt trois avril mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Monsieur Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef, GREFFIER

Et ont signé:

Le Président-Rapporteur, Le Greffier,

E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 23/04/1971
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1971-04-23;12 ?
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