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19/03/1971 | BéNIN | N°3

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 mars 1971, 3


Responsabilité civile - Dommages - Action en réparation - Partage de responsabilité (non).

La responsabilité de l'auteur d'un dommage ne peut être recherchée que si deux conditions sont réunis: il doit avoir commis une faute et cette faute doit lui être imputable.

N°3 du 19 Mars 1971

Fabien SCHIANO
C/
MARTELLI René

Vu la déclaration e date du 10 août 1968 du greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître BARTOLI, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Fabien SCHIANO, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°30

du 11/4/68 de la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre civile) lequel arrêt a condamné le sieur S...

Responsabilité civile - Dommages - Action en réparation - Partage de responsabilité (non).

La responsabilité de l'auteur d'un dommage ne peut être recherchée que si deux conditions sont réunis: il doit avoir commis une faute et cette faute doit lui être imputable.

N°3 du 19 Mars 1971

Fabien SCHIANO
C/
MARTELLI René

Vu la déclaration e date du 10 août 1968 du greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître BARTOLI, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Fabien SCHIANO, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°30 du 11/4/68 de la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre civile) lequel arrêt a condamné le sieur SCHIANO à payer au sieur MARTELLI René:
- 246.379 francs de dommages intérêts pour les dégâts causés à son véhicule.
- 13.500 francs du coût de l'expertise.
- 70.400 francs d'indemnité d'immobilisation.
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensemble les mémoire en date des 17/6/69 - 18/11/69 et 19/2/70 de Maître BARTOLI et SANTONI, Conseils des parties;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du Vendredi dix neuf mars mil neuf cet soixante onze; Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n°15 du 10 août 1968 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître BARTOLI s'est pourvu e cassation au nom de son client, le sieur Fabien SCHIANO, contre l'arrêt n°30 rendu le 11 avril 1968 par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire qui l'opposait au sieur MARTELLI René et à l'Agence nigérienne d'Assurances.
Attendu que l'affaire a été transmise à la Cour Suprême par bordereau du 7 mars 1969 du Procureur Général près la Cour d'appel et enregistrée arrivée le 10 mars au Greffe de la Cour Suprême.
Attendu que par lettre n°470/G-CS du 2 mai 1969 reçue le 5 en l'étude, le Greffier e Chef près la Cour Suprême rappelait à Maître BARTOLI qu'il devait consigner dans les 15 jours et qu'il lui était accordé un délai de deux mois pour produire son mémoire ampliatif.
Que la caution était versé le 22 mai après une mise au point concernant une autre caution versée pour le même client.
Que le mémoire ampliatif était déposé le 17/6/1969, il était communiqué au conseil du défendeur, Maître SANTONI Avocat à Zinder par lettre °739 du 17 juillet 1969 Greffier en Chef avec un délai de 3 mois pour sa réponse.
Attendu que ce dernier par lettre du 13 octobre 1969 sollicitait une prolongation de délai.
Que cette requête était appuyée par Maître BARTOLI ( lettre du 23 octobre au Président de la Chambre judiciaire).
Attendu que par lettre °1080/G-PCJ le rapporteur accordait satisfaction au conseil qui faisait parvenir son mémoire e défense le 26 novembre 1969, lequel transmis à Maître BARTOLI provoquait une réponse arrivée au greffe le 19-2-1970.
Attendu que transmise à son tour à Maître SANTONI, cette réplique ne provoqua aucune réponse et que l'affaire se trouve donc e état d'être examinée.
Attendu que la recevabilité e la forme e fait pas de question et n'est pas contestée.
FAITS: Il s'agit de la réclamation réciproque de la réparation des dommages que se sont causés deux camions qui se sont heurtés lors d'un croisement de nuit sur une route e légère déclivité. Ces véhicules sont de dimensions importantes 2m48 de largeur pour celui de SCHIANO et 14m de longueur; dimensions équivalentes pour l'autre. Un constat a été dressé par le fonctionnaire huissier de Parakou requis le soir même: l'accident a eu lieu au PK 78 de Parakou vers 22 heures le 20 avril 1966.
L'huissier a levé un croquis les lieux et a recueilli les dires des parties; il n'a pu déterminer l'emplacement sur la route du point de choc, mais a relevé les traces laissées par les roues du véhicule du requérant en cassation, le plus gravement endommagé, traces qui partent de la bordure droite de la route pour la traverser et s'arrêter dans le fossé de gauche où le camion gît renversé avec sa remorque chargée de 17 tonnes.
L'autre véhicule, peu endommagé, est rangé sur sa droite. L'huissier mentionne que le chauffeur du véhicule du défendeur e cassation et le représentant de celui-ci lui font remarquer que la remorque du requérant est dépourvue de tout système de freinage.
Il note ensuite le déclarations réciproques des chauffeurs des deux véhicules sur les causes de l'accident, celui de SCHIANO déclarant qu'il a ralenti et était en code au moment du croisement, mais que l'autre chauffeur l'a ébloui avec ses phares; que n'y voyant les deux machines se sont accrochées.
L'autre chauffeur prétend qu'il était bien en code, qu'il appartenait à l'autre véhicule qui descendait de s'arrêter. Mais qu'il 'a pu le faire parce qu'il n'avait pas de frein.
L'huissier relève ensuite que le camion de SCHIANO et la remorque renversés sont sérieusement endommagés, et que l'autre véhicule présente des traces de choc sur son arrière gauche.
Les rapports d'expertise seront plus précis ensuite et situeront bien le point d'impact sur le côté avant gauche du véhicule du requérant et sur l'arrière gauche de l'autre.
Le montant des réclamations est de 2.809.367 francs pour SCHIANO et 330.279 pour MARTELLI.
Le premier juge acceptant en gros ces chiffres a opéré un partage de responsabilité à raison de 4/5 pour SCHIANO et 1/5 pour MARTELLI.
MARTELLI a cependant interjeté appel et SCHIANO a présenté à la barre de la Cour une demande d'annulation du premier jugement et d'évocation.
La Cour estimant qu'il n'y avait pas lieu d'annuler et d'évoquer a simplement infirmé le premier jugement quant au partage de responsabilité et a mis celle-ci toute entière au compte du préposé de SCHIANO.
Attendu que c'est l'arrêt attaqué.
Premier moyen: Violation de l'article 3 de la loi du 9 décembre 1964, insuffisance de motifs, manque de base légale et défaut de réponse aux conclusions.
en ce que l'arrêt entrepris rejette la demande en nullité formée contre le jugement du 20 juin 1967 au motif qu'il n'apparaît pas de véritables insuffisances ou contradictions dans le jugement, le premier juge ayant seulement tenté, par une rédaction sans doute maladroite, d'expliquer l'accident dont les causes étaient obscures et multiples, en procédant à un partage de responsabilités,
alors que le demandeur ayant invoqué une contradiction précise de motifs sur les traces laissées sur la voie publique et la position de son attelage, d'une part, une contradiction de motifs tenant à l'affirmation le premier juge retenait que l'absence de dispositif de freinage sur la remorque constituait l'une des causes de l'accident, d'autre part et enfin, l'omission de toute indication ou motif sur les propositions adoptées par le dispositif du jugement pour le partage de responsabilité, la Cour se devait de répondre à ces moyens d'annulation en indiquant les raisons pour lesquelles elle estimait que malgré les apparences il n'y avait pas contradiction et insuffisance de motifs.
Attendu que la discussion sur le bien fondé de l'infirmation plutôt que de l'annulation apparaît bien académique et dépourvue d'intérêt état donné que si la Cour avait annulé et évoqué elle serait revenue à la même décision que celle prise: mise à la charge de SCHIANO de la totalité de la responsabilité au lieu du partage: ce qui est le principal de la décision.
Que d'ailleurs s'il y avait cassation sur ce moyen, la Cour de renvoi devant se conformer aux indications de la Cour Suprême n'aurait plus la liberté de reprendre la question du partage de responsabilité si la Cour Suprême rejette le pourvoi sur les deuxième et troisième moyens.
Attendu donc que le moyen est sans intérêt et doit être rejeté sans plus ample examen.
Deuxième moyen: Violation de l'article 3 de la même loi, dénaturation des termes du débat et manque de base légale,
en ce que d'une part, l'arrêt entrepris déclare qu'il n'est pas possible d'inférer du croquis que le tracteur de MARTELLI ne tenait pas sa droite et empiétait sur le couloir de marche du véhicule du concluant, ledit tracteur ayant été trouvé à droite de la route et le préposé de SCHIANO ne prétendant pas qu'il avait été garé après l'accident et, d'autre part que les traces de dérapage de l'attelage sont consécutives à la collision et dues à celle-ci,
alors que, d'une part, le concluant avait expressément soutenu dans ses écritures que le véhicule de MARTELLI avait été garé après l'accident en attendant l'huissier et que, d'autre part, il avait expressément conclu le 18 avril 1967 - lesdites conclusions étant expressément reprises par celles d'appel - qu'il découlait du croquis que l'huissier avait fait la distinction entre la position du camion avant l'accident et le dérapage consécutif à la collision, les cotes 3 et 4 de la légende dudit croquis ne permettant aucun malentendu sur ce point, et qu'en conséquence la Cour devait vérifier ces moyens et y répondre.
Attendu que la Cour a répondu au premier argument de SCHIANO en précisant «que les parties au procès ayant toutes deux placé leur action sur le terrain de l'article 1382 du code civil il importe de déterminer et d'établir les diverses fautes pouvant être mises à la charge de chacun des chauffeurs en cause, ces fautes devant être prouvées et non déduites, le juge e pouvant en la matière se contenter de simples suppositions ou de pures hypothèses.
Or attendu que le fait que malgré les termes du procès-verbal de constat, malgré le silence des préposés de l'adversaire présents sur les lieux, qu'on veut faire envisager comme probable par la Cour que MARTELLI, en attendant l'huissier a garé son camion relève indubitablement d'une supposition et d'une pure hypothèse et que la Cour a bien et expressément répondu en disant qu'elle se refusait d'en faire état.
Attendu que les cotes 3 et 4 de la légende reportés sur le croquis n'indiquent absolument pas comme le voudrait le requérant la position précisée par l'huissier du camion avant l'accident et le dérapage consécutif à la collision.
Qu'on y lit en effet:
«Cote 3è: partie occupée par la roue avant droite du véhicule SCHIANO»:
Cote 4è: traces de dérapage du camion SCHIANO et dans le corps de son constat l'huissier indique «à part les traces de dérapage du véhicule Berliet renversé on ne relève aucune trace de freinage. Aucun indice ne permet de déterminer le point de choc».
Que c'est donc solliciter le texte que de dire qu'il y a une indication de position avant ou après la collision.
Que d'ailleurs l'élément indubitable sur lequel s'appuie la Cour est tiré de l'emplacement sur les deux véhicules du point d'impact d'où il ressort à l'évidence que MARTELLI ne pouvait circuler à gauche avant le choc, car la brusque volte qu'il eut dû effectuer pour ne toucher son adversaire que par son côté arrière l'eut immanquablement fait sortir de la route, ce que la Cour tient pour exclu d'après le constat et le silence de l'adversaire présent au constat.
Attendu que le deuxième moyen ne peut être reçu.
Troisième moyen: Violation des articles 1383, cod. Civil. Et 3 de la loi du 9 décembre 1964, contradiction et insuffisance de motifs, fausse application de la loi et manque de base légale,
en ce que, l'arrêt entrepris, d'une part, retient comme élément précis permettant de fonder sa conviction et d'attribuer la responsabilité exclusive de l'accident au proposé du concluant, les déclarations du sieur AMADOU Osséni, d'autre part admet que le Berliet tenait sa droite avant le croisement mais affirme qu'e freinant pour ralentir, il a amorcé un dérapage sur la gauche et, enfin, déclare que l'accident est dû à une perte de contrôle du chauffeur du concluant et à l'absence de système de freinage sur la remarque,
alors que l'arrêt, d'une part, affirme que les causes de l'accident sont obscures et multiples: ce qui est inconciliable avec l'existence d'éléments précis permettant d'imputer l'accident au proposé du concluant, d'autre part, déclare qu'un choc sur l'avant-gauche de l'attelage Berliet a eu pour conséquence de la déporter sur sa droite, ce que est également inconciliable avec l'affirmation de: le Berliet tenait déjà sa droite et s'est déporté sur la gauche, manouvre au cours de laquelle il aurait heurté l'attelage de MARTELLI et, enfin, 'établit pas la relation de cause à effet entre les fautes alléguées et la collision, cette relation étant formellement contestée par les moyens écrits du concluant.
Attendu, sur la première branche, qu'il est un fait que le reproche fait au premier jugement d'une rédaction peut-être maladroite, pourrait s'appliquer à l'arrêt de la Cour d'Appel.
Qu'en effet, il est maladroit pour la Cour de dire que les seuls éléments précis dont elle dispose pour déterminer les responsabilités se trouvent être les déclarations du chauffeur de SCHIAO, puis la circonstance de sa position e descente avec une remorque lourdement chargée et dépourvue de freins.
Attendu en effet que la responsabilité des auteurs des dommages résulte tout aussi bien de la position de leurs véhicules respectifs au moment du choc et qu'il a été admis par la Cour que celui de MARTELLI e pouvait se trouver sur sa gauche.
Attendu quant à l'excuse donnée à la maladresse de rédaction du premier jugement par l'existence d'élément disparates et souvent contradictoires qui lui furent présentés desquels il a cherché à tirer une explication à la réalisation de l'accident, dont les causes réelles étaient obscures et multiples, que la Cour la puisse dans les termes mêmes du premier juge qui faisait du défaut de frein non pas une cause déterminante, mais une contribution au défaut de maîtrise qui, lui, était la cause génératrice de l'accident.
Attendu qu'il est bien évident que la Cour a voulu indiquer que c'était aux yeux du premier juge que les causes de l'accident étaient obscures et multiples, tan,dis qu'elle en a démontré le mécanisme pour en conserver quelques éléments précis et suffisants pour baser sa propre décision.
Attendu en ce qui concerne la seconde branche du moyen, que la Cour 'a jamais dit qu'un choc sur l'avant-gauche du Berliet avait eu pour première conséquence de la déporter sur la droite, mais qu'un choc sur l'avant-gauche du Berliet (qui aurait roulé en droite ligne et non en état de dérapage) l'aurait alors déporté sur la droite, ce que le constat démet - tandis qu'il est avéré qu'il a parfait un mouvement de droite à gauche jusqu'au fossé où il s'est renversé.
Attendu donc que l'argument est tiré d'un contresens de la lecture du motif.
Attendu sur la troisième branche du moyen e ce que la Cour n'établit pas la relation de cause à effet entre les fautes alléguées et la collision que l'expression: «on peut attribuer l'entière responsabilité de l'accident entre les deux fautes mises à la charge de son chauffeur et le défaut de preuve de toute faute à imputer à celui de MARTELLI, 'est pas le moins du monde dubitative et établit parfaitement la relation de
cause à effet voulue par la loi.
Attendu que le troisième moyen est à rejeter dans chacune de ses trois branches.
PAR CES MOTIFS
En la forme:
Reçoit le pourvoi.
Au fond:
Le rejette
Condamne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire: Président
Gaston FOURN et Frédéric HOUDETON: .......Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix neuf mars mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU.......Procureur Général
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef.. Greffier
Et ont signé:
Le Président Rapporteur, Le Greffier,
E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 19/03/1971
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1971-03-19;3 ?
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