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26/02/1971 | BéNIN | N°5

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 février 1971, 5


Procédure - Caution non acquittée - Mémoire ampliatif non produit - Déchéance

Le demandeur qui n'a ni consigné, ni produit son mémoire ampliatif malgré mise en demeure est déchu de son pourvoi.

N°5 du 26 février 1971

ZANNOU Hounhalidé
C/
DEGBEY Adrien
MONDE Tonassé

Vu la déclaration en date du 15 avril 1969, enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle, Maître HAAG, Avocat-Défenseur, agissant au nom et pour le compte du sieur ZANNOU Hounhalidé, cultivateur demeurant à Cocotomey (Sous-Préfecture d'Abomey-Calavi) a for

mé un pourvoi en cassation contre l'arrêt N°63 rendu le 9 avril 1969 par la Chambre de droit traditi...

Procédure - Caution non acquittée - Mémoire ampliatif non produit - Déchéance

Le demandeur qui n'a ni consigné, ni produit son mémoire ampliatif malgré mise en demeure est déchu de son pourvoi.

N°5 du 26 février 1971

ZANNOU Hounhalidé
C/
DEGBEY Adrien
MONDE Tonassé

Vu la déclaration en date du 15 avril 1969, enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle, Maître HAAG, Avocat-Défenseur, agissant au nom et pour le compte du sieur ZANNOU Hounhalidé, cultivateur demeurant à Cocotomey (Sous-Préfecture d'Abomey-Calavi) a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt N°63 rendu le 9 avril 1969 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou, dans le litige opposant le demandeur aux nommés DEGBEY Adrien et MONDE Tonassé, respectivement Inspecteur de l'Enseignement Primaire en retraite domicile à la HAIE VIVE Cotonou et Cultivateur domicilié à Cocotomey.
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt six février mil neuf cent soixante onze, Monsieur le Président Mathieu en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte reçu le 15 avril 1969 au greffe de la cour d'Appel de Cotonou, Maître HAAG, Avocat à la Cour a déclaré se pourvoir en cassation pour le compte du sieur ZANNOU Hounhalidé contre l'arrêt n°63 du 9 avril 1969 de la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou.
Attendu que par lettre du 24 mai 1969 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait au Procureur Général près la cour de cassation le dossier de la Procédure ZANNOU Hounhalidé c/DEGBEY Adrien et MONDE Tonassé Objet dudit recours.
Attendu que par lettre n°725/G-CS du 9 juillet 1969 le greffier en chef de la Cour Suprême mettait en demeure le Conseil du requérant, auteur du pourvoi, de consigner dans le délai de quinzaine prescrit à peine de déchéance par l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26-4-1966.
Attendu que cette mise en demeure a été reçue à l'étude le 10 juillet 1969 suivant signature du clerc.
Attendu qu'aucune suite n'ayant été donnée, il y a lieu de considérer que la déchéance est encourue et doit être prononcée, d'autant que le délai de deux mois qui avait été accordé pour la prestation des moyens du pourvoi lui aussi.

PAR CES MOTIFS;
Déclare le sieur ZANNOU Hounhalidé déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire: Président
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON:Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt six février mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU...........Procureur Général

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef Greffier
Et ont signé:
Le Président Rapporteur, Le Greffier en Chef,
E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 26/02/1971
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1971-02-26;5 ?
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