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26/02/1971 | BéNIN | N°3

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 février 1971, 3


N° 3 du 26 février 1971

GOUTON DOSSOU LANGNITON
AMOUSSA YEKINI
AGBOTON GASTON (Parties Civiles)
C/
MINISTERE PUBLIC
STE NAVALE DES TRANSPORTS NIGERIENS (CR)
TCHETCHEBLEKOU KOUASSI HUBERT (P)



Vu la déclaration du 24 février 1967 enregistrée au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître HAAG, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des sieurs AMOUSSA Yèkini, AGBOTON Gaston et GOUTON Dossou Langniton (Parties civiles) s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 63 du 24 février 1967 de la Cour d'Appel de Cotonou(Chamb

re des Appels correctionnels), lequel arrêt a relaxé les prévenus et les a débouté de leurs fi...

N° 3 du 26 février 1971

GOUTON DOSSOU LANGNITON
AMOUSSA YEKINI
AGBOTON GASTON (Parties Civiles)
C/
MINISTERE PUBLIC
STE NAVALE DES TRANSPORTS NIGERIENS (CR)
TCHETCHEBLEKOU KOUASSI HUBERT (P)


Vu la déclaration du 24 février 1967 enregistrée au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître HAAG, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des sieurs AMOUSSA Yèkini, AGBOTON Gaston et GOUTON Dossou Langniton (Parties civiles) s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 63 du 24 février 1967 de la Cour d'Appel de Cotonou(Chambre des Appels correctionnels), lequel arrêt a relaxé les prévenus et les a débouté de leurs fins, demandes et conclusions, dans la procédure suivie contre le nommé TCHETCHEBLEKO Kouassi Hubert des Chefs de blessures involontaires et croissants défectueux;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif en date du 10 mai 1969 de Maître BARTOLI, Conseils des demandeurs;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt six février mil neuf cent soixante onze, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusionsécrites ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration en date du 24 février 1967, enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 24 février 1967, Maître HAAG, Avocat à Cotonou, s'est pourvu contre l'arrêt n° 63 du 24 février 1967 de la Cour d'Appel (Chambre des Appels correctionnel) qui a débouté AMOUSSA Yèkini, AGBOTON Gaston et GOUTON Dossou de leurs fins, demandes et conclusions;

Que Maître HAAG par lettre du 4 novembre 1968 faisant connaître à la Cour qu'il n'était plus le Conseil des demandeurs au pourvoi. Que par lettre du 8 février 1969, Maître BARTOLI indiquait qu'il représentait les intéressés devant la Cour et après avoir sollicité et obtenu le délai habituel pour le dépôt de son mémoire ampliatif, s'adressait à la Cour le 12 mai 1969 (Enregistré à l'arrivée s/n° 374-G-CS) Que ce mémoire était aussitôt communiqué à Me FORTUNE, Avocat de la Société Navale des Transports Nigériens et à TCHETCHEBLEKO Kouassi le 12 juin 1969 ;

Attendu que ces défendeurs n'ont pas fait parvenir à la Cour leurs mémoires en réplique, ce qui laisse supposer qu'ils ne désirent pas répliquer aux moyens soulevés par le mémoire ampliatif;

Attendu que conformément aux prescriptions de l'article 45 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême une somme de cinq mille francs a été consignée par leur demandeur (reçu n° 94 du 15 mai 1968) Attendu que la recevabilité en la forme du présent pourvoi ne soulève aucun problème particulier;

LES FAITS: Le 23 octobre 1965 vers 17 heures, un camion remorque conduit par TCHETCHEBLEKO et appartenant à la société navale des transports Nigériens se dirigeait vers Parakou et devait croiser un camion Berliet venant en sens inverse, conduit par AGBOTON Gaston et appartenant à AMOUSSA Yèkini, les deux camions ne se sont pas heurtés, mais avant de se croiser ou après le croisement, selon les parties en cause, le camion conduit par AGBOTON Gaston est sorti de la piste sur sa droite, est entré en brousse et a heurté un arbre, au cours de cet accident, le chauffeur AGBOTON Gaston et son apprenti GOUTON Dossou ont été objectés et ont reçu des blessures leur occasionnant des incapacités de travail respectives de 8 jours et de 3 mois. Le véhicule Berliet appartenant à AMOUSSA Yèkini a été endommagé et les frais de réparations s'élèvent à 352.340 francs;

Par jugement n° 62 du 24 mai 1966, le Tribunal correctionnel de Parakou;

Relaxe TCHETCHEBLEKO Kouassi Hubert du Chef de croisement à gauche;

Le déclare coupable de blessures involontaires et le condamne à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis;

Alloue aux sieurs AMOUSSA Yèkini - AGBOTON Gaston - Dossou GOUTON, parties civiles, respectivement les sommes de 352.340 F - 5.000 F - 150.000 F pour le préjudice par eux subi;

Déclare la Société navale des transports nigériens (SNTN) civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées contre TCHTCHEBLEKO Kouassi Hubert, son préposé;

Suivant exploits d'huissier des 22 juin et 22 juillet 1966, la société navale des transports nigériens interjetait appel de cette décision;

Par arrêt n° 63 du 24 février 1967, la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre des Appels correctionnels) déboute les parties civiles de leurs fins, demandes et conclusions. Met hors de cause la Société Navale des Transports Nigériens civilement responsable de TCHETCHEBLEKO .

C'est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi;

Attendu que deux moyens de cassation sont soulevés;

SUR LE PREMIER MOYEN: Tiré de la violation de l'article 3 de la Loi du 9 décembre 1964, insuffisance et contradiction de motifs;

En ce que l'arrêt entrepris déclare qu'il est manifesté qu'ayant d'abord occupé un couloir ne permettant pas au véhicule des demandeurs de le croiser puis s'étant rangé un peu plus sur la droite en laissant un couloir de 2m,50 sur sa gauche, TCHETCHEBLEKO permettait au camion des concluants de le croiser normalement et qu'aucune faute d'imprudence ne pouvait ainsi lui être reprochée;

Alors qu'il résultait des constations de la Cour que les deux véhicules ne s'étant pas heurtés le camion conduit par AGBOTON était sorti de la route avant ou après le croisement et qu'en conséquence la Cour devait déterminer à partir de ces constatations si AGBOTON avait tenté une manouvre de sauvetage avant d'arriver à la hauteur de l'autre véhicule en raison de l'imprudence commise par le chauffeur de celui-ci ne laissant par sur sa gauche un couloir suffisant ou si au contraire AGBOTON ne tentait pas cette manouvre, avait essayé de croiser mais perdu le contrôle de son véhicule à ce moment là;

Attendu que les constatations de la Cour d'après le procès-verbal de Gendarmerie et le Plan joint au dossier sont les suivantes:

L'accident s'est produit sur une route en latérite de 4m,30;

Le véhicule conduit par AGBOTON mesure 2m,40 devaient en principe se croiser;

TCHETCHEBLEKO débouchant du virage et voyant venir en sens inverse ce camion Berliet a freiné sur une distance de 28m50 dans son couloir de marché laissant libre à sa gauche un couloir de 2m,20 - Il s'est ensuite rangé encore un peu plus à droite laissant libre à ce moment un couloir de 2m,50 pour le véhicule venant en sens inverse;

Attendu qu'ainsi ces éléments ont permis aux Juges du fond de déterminer que TCHETCHEBLEKO n'avait commis aucune faute d'imprudence, ayant pris toutes les précautions nécessaires pour éviter la collision. Qu'en conséquence la manouvre de sauvetage d'AGBOTON ne pouvait être attribuée à une faute de l'autre conducteur puisqu'un couloir de passage de 2m,50 lui avait été laissé;

D'où l'inutilité de la manouvre d'AGBOTON;

Attendu que d'après les constatations retenues, il importait peu de savoir si AGBOTON avait tenté sa manouvre de sauvetage avant ou après le croisement. Que ce qui est établi c'est que cette manouvre s'est avéré inutile compte tenu des 2m,50 de passage laissé par TCHETCHEBLEKO. Qu'il n'y a en conséquence ni insuffisance, ni contradiction de motifs, les Juges du fond n'ayant caractérisé aucune faute d'imprudence à l'encontre de prévenu ne pouvait en conséquence tirer aucune déduction;

Attendu que ce moyen doit être écarte;

SUR LE 2è MOYEN: Tiré de la violation des articles 3 de la loi du 7 janvier 1952, 4 du décret du 17 août 1953 et 3 de la loi du 9 décembre 1964, défaut de réponse aux conclusions des parties, fausse application de la loi et insuffisance de motifs;

En ce que l'arrêt entrepris, d'une part, déclare que le paiement d'une amende forfaitaire ne peut être retenue a l'encontre de TCHETCHEBLEKO parce que payée en vertu d'un texte inapplicable en l'espèce et, d'autre part déclare que TCHETCHEBLEKO a été relaxé de l'infraction à l'article 14 du code de la route faute de preuve;

Alors que d'une part, les demandeurs ayant, par conclusions, invoqué le paiement comme emportant reconnaissance de la faute, il importait peu que le texte règlement le paiement de l'amende fut inapplicable à l'espèce et que, d'autre part, le Tribunal avait relaxé TCHETCHEBLEKO de ce Chef pour un motif particulier à savoir qu'il n'avait pas croisé un véhicule par la gauche d'où il s'ensuit que la Cour n'a pas répondu aux conclusions des parties sur l'aveu qu'emportait le paiement et a insuffisamment motivé sa décision;

SUR LA PREMIRE BRANCHE: Attendu que le paiement par TCHETCHEBLEKO de l'amende forfaitaire exigée par la Gendarmerie ne peut constituer une reconnaissance de l'infraction, un aveu, d'ailleurs, le procès-verbal de Gendarmerie indique clairement que le prévenu ne reconnaît pas avoir roulé à gauche et le plan joint au dossier confirme les affirmations de l'intéressé. Si aveu il y a, cet aveu ne serait qu'un aveu extrajudiciaire dont la preuve est amplement combattue par les déclarations de TCHETCHEBLEKO et également par les indications du plan joint au dossier;

Attendu que la Cour a donc suffisamment répondu aux conclusions du demandeur, qu'il n'y avait pas aveu et que de ce fait le paiement de l'amende ne pouvait être invoqué contre le prévenu;

Sur la deuxième Branche: Attendu que cette deuxième branche tient à la fois de la 1ère du deuxième moyen et également du 1er moyen;

Attendu que la Cour a suffisamment motivé sa décision en indiquant que le prépose de la Société Navale des Transports Nigériens avait suffisamment serré sa droite laissant un couloir de passage de 2m,50; Qu'en conséquence AGBOTON Gaston n'était nullement tenu de faire sa manouvre de sauvetage, et pouvait opérer le croisement en temps opportun. Attendu que le 2 moyen doit donc être également écarté en ses deux branches;

PAR CES MOTIFS:

En la forme reçoit le pourvoi;

Au fond le rejette;

Condamne les requérants aux dépens;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs;

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;

Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON, CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt six février mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Monsieur Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef GREFFIER

Et ont signé:

Le Président-Rapporteur, Le Greffier,

E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 26/02/1971
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1971-02-26;3 ?
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