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27/01/1971 | BéNIN | N°2

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 janvier 1971, 2


Procédure pénale - poursuite pour détournement de fond - Demande de mise en liberté provisoire après classement sans suite du Procureur de la mais constitution de partie civile - nouvelles pièces accablant l'inculpé - Rejet de la demande - Défaut de communication des pièces au prévenu par le juge d'instruction absence de texte y obligeant.

Lorsqu'aucun des motifs d'un arrêts de la chambre d'accusation ne fait allusion à de nouveaux éléments de preuve non soumis à débat contradictoire, il n'y a pas lieu à censure.
Par ailleurs, aucun texte n'obligeant, le juge d'instr

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Procédure pénale - poursuite pour détournement de fond - Demande de mise en liberté provisoire après classement sans suite du Procureur de la mais constitution de partie civile - nouvelles pièces accablant l'inculpé - Rejet de la demande - Défaut de communication des pièces au prévenu par le juge d'instruction absence de texte y obligeant.

Lorsqu'aucun des motifs d'un arrêts de la chambre d'accusation ne fait allusion à de nouveaux éléments de preuve non soumis à débat contradictoire, il n'y a pas lieu à censure.
Par ailleurs, aucun texte n'obligeant, le juge d'instruction à communiquer les pièces nouvelles au prévenu et à provoquer sur celle-ci un débat contradictoire, il n'y a non plus lieu à censure.
Rejet

N° 02/CJP du 27 janvier 1971

SOUDE MICHEL
C/
M.P. - AIR AFRIQUE (P. C.)

La Cour,

Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 21 mars 1969 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par Maître KEKE, Avocat défenseur; agissant au nom et pour le compte du sieur SOUDE Michel, contre l'arrêt n° 28 en date du 20 mars 1969, rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre des Mises en accusation), lequel arrêt a confirmé l'ordonnance rendue le 8 mars 1969 par Monsieur le Juge d'Instruction du 1er Cabinet de Cotonou, rejetant la demande de mise en liberté provisoire présentée par Me KEKE Pour le compte de son client; ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif, en défense en date des 31 janvier et 10 avril 1970 des Maîtres KEKE, BARTOLI, Conseils des parties;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du mercredi vingt sept janvier mil neuf cent soixante onze, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusionsécrites ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 21mars 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou Maître KEKE, Conseil du sieur SOUDE Michel, s'est pourvu en cassation au nom de son client contre l'arrêt n° 28 rendu le 20 mars 1969 par la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Cotonou;

Que par bordereau en date du 16 avril 1969, le Procureur Général près la Cour d'appel transmettait parmi d'autres au Procureur Général près la Cour de cassation, le dossier de la procédure;

Attendu que par lettre n° 679/GCS du 23 juin 1969 le Greffier en Chef près la Cour Suprême avisait le Conseil du requérant qu'il avait deux mois pour produire son mémoire;;

Que notification fut faite le 24 juin 1969, si l'on en croit une mention au pied du double, mais qu'aucune signature n'y figurait - le Greffier en Chef rédigeait sous le n° 1178/GCS du 1er décembre 1969 une nouvelle mise en demeure qui fut reçue le 3 décembre 1969 en l'étude;

Attendu que par lettre du 31 janvier 1970, Maître KEKE transmettait à la Cour son mémoire en trois exemplaires;

Que copie fut communiquée au Procureur Général près la Cour d'Appel par le soit transmis n° 123 du 18 février 1970 reçu le 20 février 1970;

Que par n° 323/GCS du 31 mars 1970 même opération était effectuée vis-à-vis du sieur FOUQUET partie civile et notification faite le 03 avril 1970 sous n° 882/CIA du Commissariat de Police du 1er Arrondissement;

Attendu que par lettre n° 517/PG du 23 février 1970 le Procureur Général près la Cour d'Appel demandait communication du dossier;

Que celle-ci fut effectuée suivant transmission n° 216/GCS du 11 mars 1970 et que par son n° 766/PG du 17 mars 1970, le Procureur Général faisait parvenir son mémoire en réplique;

Attendu qu'en la forme la recevabilité ne soulève pas de problème;

LES FAITS: Le sieur SOUDE avait fait l'objet le 16 novembre 1967 d'une plainte du représentant local de la Cie AIR-AFRIQUE au Procureur Général près la Cour d'Appel pour détournement de certaines sommes d'argent appartenant à la Compagnie (en particulier d'une lettre de transports aériens de frcs CFA 101.400 et d'une autre de frcs CFA 11.050);

Le Procureur Général transmettait le 18 novembre 1967 cette plainte au Procureur de la République pour enquête;

Ce dernier la transmettait le 2 décembre 1967 au Commissaire Central aux fins de recevoir la plainte et procéder à une enquête;

Répercussion fut faite le 16 décembre au Commissaire de Police du 1er Arrondissement aux mêmes fins;

Ce dernier procéda comme indiqué et rédigea le procès-verbal d'enquête préliminaire n° 228-CIA comportant 13 pièces dont il fut fait retour au Procureur de la République le 14 octobre 1968;

Celui-ci fit parvenir au plaignant qui en reçut notification le 22 octobre 1968 un avis de classement, le parquet faisant savoir qu'il n'estime pas qu'il y a lieu de poursuivre d'office vu les frais à envisager (expertise comptable);

Le Procureur indique ensuite et souligne que le plaignant à la faculté soit de poursuivre lui-même devant la Juridiction civile compétente, soit de demander l'ouverture d'une information en se constituant partie civile devant le juge d'instruction, qui fixera le montant de la consignation à effectuer pour couvrir l'avance des frais;

C'est cette dernière voie que le plaignant a suivi, à la suite de quoi, SOUDE fut inculpé de détournement de diverses sommes d'argent d'un montant de 1.612.450 francs et placé sous mandat de dépôt le 28 février 1969;

Le 3 mars son conseil sollicitant sa mise en liberté provisoire en donnant comme première raison que rien en l'état actuel du dossier ne pouvait la culpabilité de SOUDE. Il n'en faut pour preuve, ajoutait Maître KEKE que la décision de classement prise par Monsieur le Procureur de la République à l'origine de cette affaire. Or il est inculpé et placé sous mandat de dépôt sur simple constitution de partie civile;

Le Conseil dit encore: ce dossier a paru au départ si inconsistant à Monsieur le Procureur de la République qu'il n'a pas cru devoir informer et l'a classé sans suite;

Sur avis conforme du Procureur de la République le Juge d'Instruction refusa le 8 mars la liberté provisoire;

Il avait par lettre du 7 mars demandé au Parquet le procès-verbal d'enquête préliminaire;

Cette demande est enregistré arrivée au Parquet de Cotonou, le 10 mars sous n° 855;

La date du dépôt de cette enquête préliminaire aux pièces d'instruction ne figure pas au dossier, ni sur une transmission ni sur la chemise. De toutes façons cette date ne peut être antérieure au 10 mars;

Par lettre du 11 mars dont l'enregistrement arrivée ne figure pas non plus Maître KEKE s'élévait contre l'adjonction de toutes pièces nouvelles au dossier après la date du dépôt de la demande de mise en liberté provisoire;

Il précisait: «le dossier doit être examiné en l'état où il se trouve au moment de ma demande.Aucune pièce qu'il ne m'a pas été donné de connaître ne doit s'y ajouter»;

Or le réquisitoire du Procureur Général devant la Chambre d'accusation et d'après le Conseil, le rapport oral du Président, tiennent compte d'éléments de culpabilité puisés dans le dossier d'enquête préliminaire, encore que l'arrêt incriminé n'y fasse aucune allusion;

Moyen du pourvoi: Illégalité de la procédure, le Conseil du requérant fonde son pourvoi sur le moyen unique tiré d'un attendu de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation dans l'affaire Grivelli et autre, et ainsi libellé;

«Attendu que ne saurait donner ouverture à cassation la jonction du dossier de la procédure de documents nouveaux dès lors que ces éléments de preuve ont été soumis au débat contradictoire (Criminel M. 25 juin 196 affaire Grivelli et autres)»;

Attendu qu'à contrario, il faut déduire que doit être cassé l'arrêt qui a fondé sa décision sur les éléments de preuve qui n'aient pas fait l'objet de débats contradictoires;

Attendu qu'en fait le Conseil du requérant n'invoque pas une nullité générale de procédure qui résulterait de l'adjonction à un dossier au cours d'un examen de demande de mise en liberté de nouvelles pièces, mais cantonne son moyen dans le fait que ces pièces ont fondé la décision de la Cour, et qu'elles n'ont pas fait l'objet de débats contradictoires ayant été versées à l'insu de l'inculpé et de son conseil (page 2 de son mémoire);

Attendu qu'il n'est que de consulter l'arrêt lui-même pour voir qu'aucun des motifs ne fait allusion aux pièces incriminées, mais que loin de parler du détournement d'une somme de 101.000 francs la Cour a rappelé que SOUDE Michel a été inculpé d'un détournement qualifié portant sur une somme de 1.612.450 francs;

Qu'un autre motif argue de ce que l'information n'en est qu'à ses débuts;

Attendu quant au second argument qu'il n'est pas plus solide, que de toutes façons la non communication au prévenu des pièces ne pourrait être sanctionnés car aucun texte n'oblige le Juge d'instruction à communiquer au prévenu les pièces de son dossier et à provoquer sur celle-ci un débat contradictoire, par exemple sur une enquête de moralité. Que par contre le conseil a droit à tout moment à demander communication du dossier et que dans le cas présent il ne peut parler d'ignorance du dépôt de ces pièces avant l'arrêt de la chambre d'accusation puisqu'il a élevé une protestation le 11 mars et que les débats ont eu lieu le 20 mars et que le dossier a été régulièrement mis à sa disposition avant ceux-ci;

Attendu que le conseil est d'ailleurs le premier a s'être appuyé sur le classement sans suite du parquet pour justifier sa demande de liberté provisoire du 3 mars, et que c'est dans doute son insistance qu'a poussé le Juge d'instruction à se faire communiquer les pièces qui ne répondaient peut être pas parfaitement à la description faite le 3 mars;

Attendu que le moyen ne peut donc être reçu et qu'il y a lieu d'accueillir le pourvoi en la forme et de le rejeter au fond;

PAR CES MOTIFS:

Reçoit le pourvoi en la formé;

Au fond le rejette;

Condamne le requérant aux dépens;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs;

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;

Frédéric HOUNDETON et Corneille BOUSSARI, CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du Mercredi vingt sept janvier mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Monsieur Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef GREFFIER

Et ont signé:

Le Président-Rapporteur, Le Greffier,

E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 27/01/1971
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1971-01-27;2 ?
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