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20/01/1971 | BéNIN | N°1

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 janvier 1971, 1


Procédure pénale - Poursuite contre Officier de Police Judiciaire - Conditions - Disjonction de procédure - Désignation de juridiction - Infraction susceptible de justification - Attitude requise du juge. Réquisitoire du procureur saisissant un juge d'instruction incompétent - Effet sur le déclenchement de l'action publique.

Lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou délit qu'il aurait commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, la chambre judiciaire de la Cour Suprême: sur requête du procureur de la Répu

blique, désigne la juridiction chargée du règlement de l'affaire.
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Procédure pénale - Poursuite contre Officier de Police Judiciaire - Conditions - Disjonction de procédure - Désignation de juridiction - Infraction susceptible de justification - Attitude requise du juge. Réquisitoire du procureur saisissant un juge d'instruction incompétent - Effet sur le déclenchement de l'action publique.

Lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou délit qu'il aurait commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, la chambre judiciaire de la Cour Suprême: sur requête du procureur de la République, désigne la juridiction chargée du règlement de l'affaire.
Le réquisitoire introductif d'instance d'un procureur de la république saisissant un juge d'instruction en méconnaissance de cette procédure de désignation du juridiction conserve néanmoins son effet sur le déclenchement de l'action publique. Si un fait justificatif est susceptible de supprimer l'infraction n'a été pris en compte par ce réquisitoire, la chambre judiciaire de la Cour Suprême peut le nuancer en demandant au juge désigné de s'assurer d'abord de la légalité de l'infraction.

N° 1 du 20 janvier 1971

M. P.
C/
X + Le Lieutenant de Gendarmerie

La Cour,

Vu la lettre n° 5/PGC du 12 janvier 1971 du Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, transmettant la requête n°1/PRAC du 9 janvier 1971 du Procureur de la République d'Abomey ainsi que le dossier Ministère Publique contre BEHETON, Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de Bohicon du Chef de Corps Mobiles, ledit dossier adressé directement à Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême;

Vu les dispositions des articles 104, 105 et 106 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Vu les dispositions de l'article 28 de la même Ordonnance;

Vu l'article 551 de l'Ordonnance n° 25/PR/MJL portant institution du Code de Procédure Pénale;

Ouï Monsieur le Président Mathieu en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusionsécrites ;

Ensemble tout ce qui précède;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi; en Chambre du Conseil;

Attendu que la Collectivité AGBIDINOUKOUN est divisée en deux clans rivaux: le Clan KAKAI et le Clan HOUEGBELO dont le représentant est DJE AGBIDINOUKOUN l'actuel Chef de Collectivité;

Attendu que le 25 décembre 1970 les deux clans risquent de s'affronter sur la tombe de leur ancêtre commun et que les autorités administratives décident de faire évacuer les membres du clan KAKAI des abords de la tombe où ils sont déjà réunis dans une salle du palais de Gbêtin ;

Attendu à cet effet que le Lieutenant de Gendarmerie BEHETON mis à la disposition du Sous-Préfet d'Abomey par réquisition n° 4/03 du 25 décembre 1970 du Préfet du Département du Zou, est requis par ce fonctionnaire de «prêter le secours des troupes nécessaires au besoin avec usage de la Force pour prêter main forte au Prince DJE DJEZO AGBIDINOUKOUN Chef de la Collectivité AGBIDINOUKOUN afin d'évacuer du tombeau AGBIDINOUKOUN sis au palais de Gbètin les manifestations (clan KAKAI) qui l'empêchent d'organiser les cérémonies prévues pour le 25 décembre 1970 dont l'administration locale a été régulièrement informée»;

Attendu que cette pièce sans numéro d'ordre portant cachet de la Sous-préfecture et signature illisible figure aux pièces du dossier sous la cote 13/1;

Attendu qu'au cours de l'opération de dégagement trois membres des Forces de l'Ordre: l'Adjudant-Chef ALLAGBE Pierre, l'Adjudant ADHAHAN Félix et le Gendarme AMOUSSOUVI Abikou étaient blessés tandis que du côté des opposants, le nommé Nicolas KAKAI AGBIDINOUKOUN était grièvement blessé d'un coup de feu et décédait à l'ambulance d'Abomey quelques heures après son admission;

Attendu que ce même jour, 25 décembre après les évènements, une enquête était ouverte par le Commandant de la Compagnie du Zou «enquête sur une affaire de coups et blessures volontaires et d'outrage à agent en maintien de l'ordre au palais de Gbêtin à Sinhoué»;

Attendu que le 28 décembre 1970 Hogblodji AGBIDINOUKOUNGLELE dit «LINKPON» doyen d'âge de la Collectivité AGBIDINOUKOUN GLELE adressait au Procureur de la République d'Abomey une plainte par laquelle il dénonçait le Lieutenant BEHETON, Commandant la Compagnie de Gendarmerie du Zou à Bohicon comme l'auteur du coup de feu dont a été victime son neveu Nicolas KAKAI AGBIDINOUKOUN et déposait plainte contre lui pour homicide et blessures volontaires;

Attendu que le 4 janvier 1971, le Procureur de la République d'Abomey délivrait un réquisitoire introductif tendant à l'inculpation du Lieutenant BEHETON Commandant la Compagnie de Gendarmerie du Zou coups mortels;

Que s'étant aperçu par la suite que seule la procédure de l'article 551 du Code de Procédure pénale devait être suivie, le Procureur de la République saisissait alors le Président de la Chambre Judiciaire d'une requête, dessaisissant ainsi le Juge d'instruction d'Abomey;

Attendu qu'après examen de l'affaire il apparaît qu'il y a lieu de faire droit aux réquisitions de Monsieur le Procureur Général en ce qui concerne les coups et blessures portés à des représentants du service d'ordre, d'ordonner la disjonction des poursuites et de renvoyer le Parquet d'Abomey à ce qu'il appartiendra;

Attendu qu'il convient d'alléger autant que faire se peut la mission qui sera confiée à la Juridiction d'instruction à désigner et nonobstant la connexité de s'en tenir à la poursuite des coups mortels dont a été victime le nommé KAKAI Nicolas;

Attendu que le réquisitoire introductif du Procureur de la République d'Abomey en date du 4 janvier 1971 bien qu'ayant incompétemment saisi le juge d'instruction d'Abomey, conserve son effet au point de vue du déclenchement de l'action publique, ainsi que le relèvement les réquisitions de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, et par conséquent ne permet plus de parfaire l'enquête préliminaire sur les points qui auraient dû être éclaircis avant cette mise en ouvre;

Attendu que le caractère particulier de cette affaire provient du fait que l'inculpation proposée concerne un officier de Police Judiciaire, qu'il n'est pas nécessaire qu'une inculpation lui soit posée, mais que l'article 551 spécifie qu'il suffit que cet officier soit «susceptible» d'être inculpé pour donner ouverture à la procédure actuelle;

Attendu en effet qu'il tombe sous le sens, qu'il eut été plus prudent de vérifier au niveau des opérations du Parquet si les dispositions de l'article 327 du Code Pénal n'étaient pas applicable, ce qui supprimait toute infraction;

Attendu que ce réquisitoire pas plus qu'il ne lie le juge dans ses opérations, n'est définitif dans sa forme et peut à tout moment être complété par un réquisitoire supplétif;

Attendu qu'il appartient à la Chambre judiciaire de la Cour Suprême, de le nuancer en demandant au jugent saisi de s'assurer d'abord de la légalité de l'inculpation;

Attendu pour ce faire qu'il y a lieu de dire que l'information sera d'abord ouverte contre X du Chef de coups mortels, que la première tâche du Magistrat instructeur sera de vérifier s'il y a lieu à application des faits justificatifs de l'article 327, dans l'affirmative de solliciter de son parquet des réquisitions tendant au non lieu, dans la négative de procéder à l'inculpation de toute personne identifiée comme auteur, coauteur ou complice de l'infraction à l'article 309 et 4 du Code pénal;

Attendu qu'il y a de désigner la Juridiction d'instruction du Tribunal de Cotonou (1er Cabinet) aux fins de procéder aux Mesures sus-indiqués;

PAR CES MOTIFS:

Désigne le 1er Cabinet d'instruction du Tribunal de 1ère Instance de Cotonou aux fins d'ouvrir une information contre X pour présomptions graves d'avoir le 25 décembre 1970, dans la Sous-Préfecture d'Abomey au Palais de Gbétin à Sinhoué-Lègo porté des coups et fait des blessures à la personne du nommé KAKAI Nicolas avec la circonstance que ces coups et blessures ont provoqués la mort.

Faits prévus et réprimés par l'article 309 et 4 du Code Pénal.

Ordonne la transmission dudit dossier ainsi qu'une expédition de l'arrêt à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, aux fins de réquisition des poursuites;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) le mercredi vingt janvier mil neuf cent soixante onze où étaient présents Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT;

Frédéric HOUNDETON et Gaston GBENOU, CONSEILLERS;
La Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Monsieur Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef GREFFIER

Et ont signé:

Le Président-Rapporteur, Le Greffier,

E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 20/01/1971
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1971-01-20;1 ?
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