La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1970 | BéNIN | N°31

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 décembre 1970, 31


Texte (pseudonymisé)
Fonction publique - recours pour excès de pouvoir - Décisions administratives - Recours tardif - Irrecevabilité - Demande en reversement de soldes et d'indemnités - Rejet.

Est irrecevable, pour cause de forclusion, le recours en annulation, pour excès de pouvoir, de décisions administratives portant refus de congé et affectation d'un agent public,
Cette irrecevabilité entraîne, ipso facto, le rejet de la demande subséquente de condamnation de l'Etat à reverser des soldes accessoires et indemnités qui seraient dus à l'auteur dudit recours

N°31 du 28 DECEMBRE 1970



DAME Ae Y NEE Janvier
C/
ETAT DAHOMEEN - MINISTERE DE LA SANTE


Vu la req...

Fonction publique - recours pour excès de pouvoir - Décisions administratives - Recours tardif - Irrecevabilité - Demande en reversement de soldes et d'indemnités - Rejet.

Est irrecevable, pour cause de forclusion, le recours en annulation, pour excès de pouvoir, de décisions administratives portant refus de congé et affectation d'un agent public,
Cette irrecevabilité entraîne, ipso facto, le rejet de la demande subséquente de condamnation de l'Etat à reverser des soldes accessoires et indemnités qui seraient dus à l'auteur dudit recours

N°31 du 28 DECEMBRE 1970

DAME Ae Y NEE Janvier
C/
ETAT DAHOMEEN - MINISTERE DE LA SANTE

Vu la requête présentée par Maître AMORIN François Avocat-Défenseur à Cotonou, chez lequel domicile est élu pour le compte de dame Ae Y née Janvier (précédemment dame AHOUNOU) sage-femme africaine, ladite requête enregistrée le 10 février 1967 au Greffe de la Cour Suprême et tendant:

1°) à l'annulation pour excès de pouvoir:
de la décision constituée par la lettre N°1277-MSP-PEL-1 du 16 juin 1965 lui refusant le congé Administratif.

de la décision comportant titre d'affectation N°301-SP-PEL-1 du 30 juillet 1965 la mutant à Aa.

de la décision N°366/MSP-PEL-1 du 15 septembre 1965 lui faisant application des dispositions de l'article 136 du décret du 2 mars 1910 lui supprimant solde, accessoires et indemnités, ladite décision rectifiée par celle N°205/MSPAS-DS-PEL-1 du 11 août 1966 avec la précision que cette suppression ira du 26 juillet 1965 au 15juin 1966 inclus.

2°) à la condamnation de l'Etat Dahoméen à lui reverser les soldes, accessoires et indemnités qui lui auraient été dus pour la période allant du 26 juillet 1965 au 15 juin 1966 par les moyens que la requérante, sage-femme au Dahomey depuis 1950 a servi successivement à Cotonou, Bohicon et Banikoara Qu'en dehors de ces congés de maternité, elle n'a joui qu'une seule fois d'un congé administratif de trois mois, lequel a pris fin le 20 avril 1960;

Qu'après plus de quatre années de service ininterrompu, dame PETERS sollicitait le 17 juin 1965 un nouveau congé administratif de trois mois; que ce congé lui fut refusé par lettre N°1277/MSP-PEL-1 du 26 juin 1965 du Ministre de la Santé Publique; que le 26 juin 1965 le Médecin Chef de la Circonscription Médicale de Cotonou lui notifiait le message téléphoné N°510/MSP-PEL-1 du 26 juin 1965 ainsi conçu: ''Décision en cours signature affecte ambulance (Ad AaX A Z née Janvier Marie en service votre formation sanitaire stop. Assurer mise en route intéressée meilleurs délais et rendre compte;

Que ce message a été confirmé par décision N°366/PSP-PEL-1 du 15 septembre 1965; que vraiment fatiguée par plus de 4 années de travail ininterrompu et ses occupations domestiques - elle était mère de sept enfants vivants - la requérante sollicitait immédiatement sa mise en disponibilité; qu'en guise de réponse dame PETERS devait recevoir le message téléphoné N°612/MSP-PEL-1 du 29 juillet 1965 ci après:
''Minisanté à Méd. Chef CM Cotonou. Décision en cours signature
''suspend à compter du 26 juillet 1965 solde, accessoires ou indemnités A Z, née Marie JANVIER, précédemment ''service votre formation sanitaire (Ab Af) pour ''n'avoir par rejoint son poste affectation ambulance Aa date ''sus-indiquée stop. Obligé en aviser urgence l'intéressée ''considérée se trouvant dans position administrative irrégulière ''et ne doit plus exercer votre formation stop. Me rendre compte ''urgence disposition prise.''

Que la décision annoncée n'a jamais été notifiée; qu'à la suite de requête adressées les 25 février et 15 avril 1966 à Monsieur le Ministre de la santé publique et faisant valoir que plus de 4 mois s'étaient écoulés sans qu'elle fût déférée devant un conseil de discipline (Art. 45 de la loi N°59-21 du 1. 9. 159) l'exposante fut réintégrée dans la fonction publique laissa pour compter du 16 juin 1966; que cette réintégration laissa malheureusement en suspend la question du reversement des soldes, accessoires et indemnités suspendus; que par lettre en date du 10 octobre 1966 qui n'a pas reçu de réponse à la date de la présente requête, madame PETERS en a réclamé le reversement; que Maître BARTOLI pour l'Etat Dahoméen (Ministère de la santé) ne reconnaît pas la véracité des faits tels qu'ils sont narrés ci-dessus; que d'après le défendeur, lorsque la requérante a sollicité un congé, les besoins en personnel étaient dans le département de la santé tels qu'on avait été contraint de retenir en service les fonctionnaires admis à la retraite et de refuser provisoirement leur départ en congé à d'autres fonctionnaires; qu'en indiquant à la requérante qu'on ne pouvait lui accorder son congé pour le moment, précise le message du 25 juin 1965, le Ministre ne faisait que se conformer aux exigences du service; que d'ailleurs la requérante ne fut point la seule dont la demande de congé ne fut point satisfaite à l'époque; que d'autre part, c'est en raison des nécessités du service qu'elle avait été mutée comme elle s'en plaint et non à titre de sanction; qu'à la même époque, ainsi que cela est établi, d'autres fonctionnaires du service furent mutés dans les mêmes exigences; qu'enfin la suspension de la solde ne fut que la conséquence de la cessation des services de la requérante qui refusa de rejoindre son affectation et n'occupa plus de ce fait d'emploi administratif qu'il est d'ailleurs remarquable que, tout en se plaignant des décisions prises à l'époque en raison des nécessités du service la requérante ne les a point entreprises devant la Haute Juridiction Administrative; que le refus de congé et de mise en disponibilité était entaché d'excès de pouvoir car si l'Administration a, au terme de l'article 47 du décret N°59-218 du 15 décembre 1959, la liberté d'échelonner les départs en congé compte tenu des nécessités du service, elle n'a pas pour autant le droit de rejeter purement et simplement la demande de congé compte tenu des nécessité du service, elle n'a pas pour autant le droit de rejeter purement et simplement la demande de congé d'un fonctionnaire qui n'en a pas pris depuis plusieurs années et qui au surplus se trouve être prioritaire parce que mère d'une famille nombreuse, sans justifier expressément ce refus par les nécessités de service, par décision motivée, l'affectation brutale qui suivit ce refus démontre péremptoirement le caractère de brimade, donc d'excès de pouvoir; que la sanction disciplinaire n'a pas été prise dans les formes prescrites par la loi aux termes de l'article 45 de la loi 59-21 du 31 août 1959, si la suspension immédiate d'un fonctionnaire est possible en cas de faute grave, c'est la condition rigoureuse que le conseil de discipline soit saisi de l'affaire sans délai et se prononce dans un délai de trois mois. L'Administration n'a jamais saisi le Conseil de discipline en suite à la suspension de dame PETERS qui avait droit au bénéfice des dispositions sus rappelées; qu'il ne peut être fait échec à ces dispositions par le recours à l'article 136 du décret du 2 mars 1910, le non exercice de la fonction n'étant imputable qu'à la seule administration qui au mépris des textes régissant la fonction publique a maintenu du 26 juillet 1965 au 15 juin 1966 inclus une suspension d'ailleurs illégalement prononcée;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 octobre 1968 le mémoire en défense présenté par Maître PARTOLI pour le compte de l'Etat Dahoméen et tendant au rejet de la requête par les moyens que la demande de la requérante comporte deux chefs distincts; que d'une part, elle demande l'annulation des décisions relatives aux congés, à la mise en disponibilité et à la suspension de la solde; que d'autre part, elle demande que lui soient réglés les soldes, accessoires et indemnités du 26 juillet 1965 au 15 juin 1966; qu'il découle de la requête que la demande en paiement est la conséquence de l'annulation éventuelle des décisions entreprises; qu'en effet si ces décisions sont maintenues notamment celle prise en vertu de l'article 15 du décret N°59-222 du 15 décembre 1959, la demande en versement de la solde et accessoires est irrecevable; que les décisions objets des demandes en annulation pour violation prétendue de la loi et excès de pouvoir n'ont pas été entreprises dans les délais prescrits par la loi N°61-42 du 18 octobre 1961 organisant la Cour Suprême qui était en vigueur à l'époque des décisions; qu'en effet ces décisions sont, d'après la requérante, des 25 juin, 26 juin et 29 juillet 1955; que la demande de mise en disponibilité du 22 juillet 1965 n'ayant pas reçu de réponse doit être considérée comme rejetée depuis le 22 septembre au moins; que l'article 90 de la loi organique fixait à deux mois le délai du recours en annulation pour compter de la date de la notification ou de la publication; qu'il ressort de la requête que la dame PETERS a reçu notification des décisions qui l'intéressent dans les jours qui ont suivi la signature; qu'il s'ensuit par conséquent que, lorsqu'elle a déposé sa requête au mois de février 1967, le délai de recours était expiré depuis dix neuf mois au moins;que sous l'emprise de la loi du 7 octobre 1965, qui a remplacé celle de 1961, le recours n'en serait pas moins irrecevable en vertu des dispositions de l'article 65 qui fixe un délai identique assorti seulement d'un délai de deux mois pour le recours hiérarchique préalable d'où il s'ensuit que, quelque soit la loi applicable, la requête était irrecevable depuis dix sept mois dans l'hypothèse la plus favorable à la requérante que le délai étant d'ordre public (waline 112) l'irrecevabilité devrait être invoquée d'office par la Cour Suprême si le défendeur ne le faisait point; que le défendeur présente subsidiairement 4 moyens de défense; qu'avant de les analyser il convient de se fixer sur la recevabilité de la requête en la forme.

SUR L'UNIQUE MOYEN TIRE DE L'RRECEVABILITE DE LA REQUETE SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ANALYSER LES AUTRES MOYENS DU POURVOI.

Considérant que la requête de dame PETERS comprend deux chefs distincts:

1° une demande en annulation: a) de la décision constituée par la lettre N°2277/MSP-PEL-1 du 15 septembre 1965 lui refusant le congé administratif;

b) de la décision comportant titre d'affectation N°301/MSP-PEL-1 du 30 juillet 1965 la mutant à Aa.

de la décision N°366/MSP-PEL-1 du 15 septembre 1965 lui faisant application des dispositions de l'article 136 du décret du 2 mars 1910 lui supprimant solde, accessoires et indemnités, ladite décision rectifiée par celle N°205/MSPAS-PEL-1 du 11 août 1966 avec la précision que cette suppression ira du 26 juillet 1965 au 15 juin 1966 inclus;

2)- la condamnation de l'Etat Dahoméen à lui payer les soldes, accessoires et indemnités du 26 juillet 1965 au 15 juin 1966;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant qu'il est constant que la demande en reversement desdits solde, accessoires et indem,nités est la conséquence de l'annulation éventuelle des décisions incriminées; que si ces décisions sont maintenues, notamment celle prise en vertu de l'article 15 du décret N°59-222 du 15 décembre 1959, la demande de reversement des solde, accessoires et indemnités serait irrecevable;

Considérant que ces décisions sont, d'après la requête celles des 25, 26 juin et 29 juillet 1965;

Considérant que la demande de mise en disponibilité du 22 juillet 1965 n'ayant pas reçu de réponse doit être considérée comme rejetée depuis le 22 septembre 1965 au regard de la loi N°61-42 du 18 octobre 1961 organisant la Cour Suprême; que si au contraire, on prend pour texte organique la loi du 7 octobre 1965 qui remplace la loi du 18 octobre 1961 le recours n'en serait pas moins irrecevable en vertu des dispositions de l'article 65 qui fixe un délai identique assorti d'un délai supplémentaire de deux mois pour le recours hiérarchique préalable; qu'il s'ensuit que quelle que soit la loi applicable la requête était irrecevable depuis 17 mois en l'hypothèse la plus favorable à la requérante;

Considérant que pour la décision N°205/MSPAS/DS/PEL-1 du 11 août 1966, le recours gracieux étant intervenu le 10 février 1967, le requête est recevable en la forme;

Considérant que cette décision ne faisait que limiter dans le temps (après la reprise de service de la requérante) les effets de la décision N°366 du 15 septembre 1965;

Considérant que la décision N°366 a été déféré à la Cour hors les délais prescrits , qu'elle est en conséquence irrecevable;

Considérant en conséquence que l'irrecevabilité de cette décision principale entraîne celle de la décision n°205 rectificative de la précédente;

Considérant que l'irrecevabilité de la demande en annulation des décisions incriminées entraîne ipso facto le rejet de la demande en versement des solde, accessoires et indemnités qui seraient dus à la requérante pour la période allant du 26 juillet 1965 au 15 juin 1966;

D E C I D E:

ARTICLE 1er.- La requête susvisée de dame PETERS Marie née JANVIER est rejetée ;

ARTICLE 2.- Notification de la présente décision sera faite aux parties.

ARTICLE 3.- Les dépens sont mis à la charge de la requérante;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Cyprien AÏNANDOU, Président de la COUR Suprême PRESIDENT

Corneille Taofiqui BOUSSARI et Gaston FOURN CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du lundi vingt huit décembre mil neuf cent soixante dix, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de MonsieBr:

Ac C PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF

Et ont signé;

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER

C. AÏNANDOU.- C.T. BOUSSARI.- H. GERO AMOUSSOUGA.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 28/12/1970

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-12-28;31 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award