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28/12/1970 | BéNIN | N°24

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 décembre 1970, 24


Procédure - Permis d'habiter - Demande de validité Nécessité de paiement de consignation légale - Mise en demeure - Défaut d'adresse de la requérante - Défaut d'information - sur constitution de conseil - Défaut de paiement de consignation - Déchéance.

Est déchue de son pourvoi aux fins de décision prononçant la validité de son permis d'habiter la requérante qui, par défaut d'adresse et de constitution de conseil, n'a pas pu déférer à la mise en demeure établie par la Cour en vue du paiement de la consignation légale.

N°24 du 28 DECEMBRE 1970

AKAKPO

Richard
C/
ETAT DAHOMEEN
(MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE)


Vu la requête présentée p...

Procédure - Permis d'habiter - Demande de validité Nécessité de paiement de consignation légale - Mise en demeure - Défaut d'adresse de la requérante - Défaut d'information - sur constitution de conseil - Défaut de paiement de consignation - Déchéance.

Est déchue de son pourvoi aux fins de décision prononçant la validité de son permis d'habiter la requérante qui, par défaut d'adresse et de constitution de conseil, n'a pas pu déférer à la mise en demeure établie par la Cour en vue du paiement de la consignation légale.

N°24 du 28 DECEMBRE 1970

AKAKPO Richard
C/
ETAT DAHOMEEN
(MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE)

Vu la requête présentée par le sieur AKAKPO Richard, agent d'exploitation des postes et télécommunication domicilié à Cotonou, ladite requête enregistrée le 18 décembre 1969 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé par le Président de la République à sa demande d'intégration dans le corps des contrôleurs des postes et télécommunications en application de l'arrêté N°10.187/SET du 1er février 1956;

Vu la lettre notifiée au requérant par P.V. N°14-37/CIAA du commissaire Central de Cotonou en date du 1er juin 1970 et par laquelle le Greffier en Chef mettait le requérant en demeure de consigner au Greffe de la Cour, l'Amende prescrite par l'article 45 de l'ordonnance N°21/PR en date du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême et ce, sous peine de déchéance;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du lundi 28 décembre 1970, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que le requérant AKAKPO Richard n'a pas obtempéré dans les délais prescrits à la mise en demeure susdite;

Attendu qu'aux termes de l'article 45 de l'ordonnance N°21/PR susvisé, il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi.

D E C I D E

ARTICLE 1er.- Le sieur AKAKPO Richard est déchu de son pourvoi.

ARTICLE 2.- Les dépens sont mis à sa charge.

ARTICLE 3.- Notification de la présente décision sera faite aux parties.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Cyprien AÏNANDOU, Président de la Cour Suprême......PRESIDENT

Corneille Taofiqui BOUSSARI et Gaston FOURN.......CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du lundi vingt huit décembre mil neuf cent soixante dix, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU,..............PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA....GREFFIER EN CHEF

Et on signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER

C. AÏNANDOU C. T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 28/12/1970

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-12-28;24 ?
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