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28/12/1970 | BéNIN | N°23

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 décembre 1970, 23


Procédure - Désistement.

Lorsque l'auteur d'un recours renonce à temps à l'instance objet dudit recours, acte lui est donné de son désistement.

N°23 du 28 DECEMBRE 1970

LIGAN Germain
C/
ETAT DAHOMEEN (MINISTERE DES FINANCES DIRECTION DES IMPOTS)



Vu la requête présentée par Maître Germain LIGAN Huissier de justice à Cotonou, et ayant pour Conseil Maître BARTOLI, Avocat - Défenseur chez lequel domicile est élu, ladite requête enregistrée le 21 mai 1968 au Greffe de la Cour Suprême, et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir et

violation de la loi, des titres constituant les impositions par le Directeur des Impôts des années 1964...

Procédure - Désistement.

Lorsque l'auteur d'un recours renonce à temps à l'instance objet dudit recours, acte lui est donné de son désistement.

N°23 du 28 DECEMBRE 1970

LIGAN Germain
C/
ETAT DAHOMEEN (MINISTERE DES FINANCES DIRECTION DES IMPOTS)

Vu la requête présentée par Maître Germain LIGAN Huissier de justice à Cotonou, et ayant pour Conseil Maître BARTOLI, Avocat - Défenseur chez lequel domicile est élu, ladite requête enregistrée le 21 mai 1968 au Greffe de la Cour Suprême, et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir et violation de la loi, des titres constituant les impositions par le Directeur des Impôts des années 1964 à 1967 et les avertissements relatifs auxdites impositions, lesquels ont été notifiés au requérant le 27 septembre 1968;

Vu la lettre enregistrée, le premier juin mil neuf cent soixante dix au Greffe de la Cour Suprême, par laquelle le sieur LIGAN Germain introduit un désistement d'instance et sollicite la radiation du recours objet de la présente requête;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du lundi vingt huit décembre mil neuf cent soixante dix, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport .

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi

Considérant que la lettre sus-visée du sieur LIGAN Germain constitue un désistement pur et simple;

Que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E:

ARTICLE 1er.- Il est donné acte du désistement susvisé du sieur LIGAN Germain.

ARTICLE 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant.

ARTICLE 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composé de Messieurs:

Cyprien AÏNANDOU, Président de la Cour Suprême...... PRESIDENT

Corneille Taofiqui BOUSSARI et Gaston FOURN...... CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du lundi vingt huit décembre mil neuf cent soixante dix, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU................PROCUREUR GENERAL

et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA,.....GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER

C. AÏNANDOU C. T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 28/12/1970
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 23
Numéro NOR : 173051 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-12-28;23 ?
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