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28/12/1970 | BéNIN | N°21

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 décembre 1970, 21


Procédure - Désistement.

Lorsque l'auteur d'un recours renonce à temps à l'instance objet dudit recours, acte lui est donné de son désistement.

N°21 du 28 DECEMBRE 1970

LIGAN Germain
C/
Ministère des Finance
(Direction des impôts)

Vu la requête présentée par le sieur LIGAN Germain, Huissier de justice en résidence à Cotonou ladite requête enregistrée le 19 mars 1968 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir et violation de la loi des décisions du Directeur des Impôts constituées par:

de l'arti

cle 12 de l'ancien Code Fiscal prescrivant la représentation des livres et registres à toute réquisition de ...

Procédure - Désistement.

Lorsque l'auteur d'un recours renonce à temps à l'instance objet dudit recours, acte lui est donné de son désistement.

N°21 du 28 DECEMBRE 1970

LIGAN Germain
C/
Ministère des Finance
(Direction des impôts)

Vu la requête présentée par le sieur LIGAN Germain, Huissier de justice en résidence à Cotonou ladite requête enregistrée le 19 mars 1968 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir et violation de la loi des décisions du Directeur des Impôts constituées par:

de l'article 12 de l'ancien Code Fiscal prescrivant la représentation des livres et registres à toute réquisition de l'Inspecteur, et fausse application dudit article, ce qui constitue un détournement de pouvoir caractérisé;

de l'article 42 de l'ancien Code Fiscal prescrivant la représentation des livres et registres à toute réquisition de l'Inspecteur, et fausse application dudit article, ce qui constitue un détournement de pouvoir caractérisé;

de l'article 46 du code général des impôts déterminant les conditions de la taxation d'office;

de l'article 318 du même code déterminant les conditions du droit de reprise;

de l'article 68 de l'ordonnance du 26 avril 1966;

Vu la lettre du requérant enregistrée comme ci-dessus le 16 décembre 1969 de laquelle il résulte qu'une transaction étant intervenue entre lui et le Ministre des Finances, il introduisait par ladite lettre une demande de désistement d'instance;

Vu les autres pièces produises et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du lundi vingt huit décembre mil neuf cent soixante dix, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport .

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant qu'il convient d'interpréter la lettre du requérant citée ci-dessus comme un désistement pur et simple;

Que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte;

D E C I D E:

ARTICLE 1er.- Il est donné acte du désistement susvisé du sieur LIGAN Germain ;

ARTICLE 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant;

ARICLE 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Cyprien AÏNANDOU, Président de la Cour Suprême......PRESIDENT

Corneille Taofiqui BOUSSARI ET Gaston FOURN.......CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du lundi vingt-huit décembre mil neuf cent soixante dix, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU,.............. PROCUREUR GENERAL;

et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA,.....GREFFIER EN CHEF;

Et ont signé:

LE PRESIDENT, LE RAPPORTEUR, LE GREFFIER

C. AÏNANDOU. C. T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 28/12/1970

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-12-28;21 ?
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