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23/12/1970 | BéNIN | N°16

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 décembre 1970, 16


Déchéance

N°16 du 23 DECEMBRE 1970

AHOUNMAGNAGAHOUN Etienne
C/
PARIS Claude


Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 15 avril 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par le nommé AHOUANMAGNAGAHOU Etienne chauffeur domicilié à Cotonou, aux bons soins de Monsieur BADE Pierre, son mandataire syndical contre l'arrêt n°11 en date du 20 mars 1969 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Sociale);

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au doss

ier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du m...

Déchéance

N°16 du 23 DECEMBRE 1970

AHOUNMAGNAGAHOUN Etienne
C/
PARIS Claude

Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 15 avril 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par le nommé AHOUANMAGNAGAHOU Etienne chauffeur domicilié à Cotonou, aux bons soins de Monsieur BADE Pierre, son mandataire syndical contre l'arrêt n°11 en date du 20 mars 1969 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Sociale);

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du mercredi 23 décembre 1970, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte reçu le 15 avril 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le Sieur AHOUANMAGNAGAHOU Etienne s'est pourvu en cassation, contre l'arrêt N°11 bis rendu le 20 février 1969 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Cotonou;

Que par lettre N°1821/PG du 12 mai 1969 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier au Procureur Général près la Cour Suprême;

Attendu que par lettre N°682 du 23 juin 1969, le Greffier en Chef près la Cour Suprême rappelait au requérant les termes de l'article 42 de l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 suivant lequel le Ministère d'avocat est obligatoire pour suivre tout pourvoi devant la Cour Suprême et lui assignait un délai de deux mois pour faire produite ses moyens de cassation;

Attendu que cette injonction faisait l'objet d'une remise par l'intermédiaire du Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Malanville et d'un récépissé signé de l'intéressé et daté du 8 juillet 1969;

Attendu qu'aucune suite n'ayant été donnée au 22-1-70 il y a lieu de considérer que le requérant se désintéresse de son pourvoi et de l'en déclarer déchu.

PAR CES MOTIFS

Déclare le requérant déchu de son pourvoi
Laisse les dépens à la Charge du Trésor;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général de la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT

Frédéric HOUNDETON et Gaston FOURN, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du mercredi vingt trois décembre mil neuf cent soixante dix, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE GREFFIER

E. MATHIEU. H. GERO AMOUSSOUGA.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 23/12/1970
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-12-23;16 ?
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