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23/12/1970 | BéNIN | N°12

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 décembre 1970, 12


Désistement du requérant sans preuve de l'acquiescement de la partie adverse.

Le requérant peut se désister de son pourvoi mais supporte les frais, la preuve de l'acquiescement de la partie adverse n'étant pas produite.


N°12 du 23 DECEMBRE 1970

DAME TOHOUNGO Marguerite
C/
AGBLAKA Barnabé


Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 16 décembre 1968 au Greffe de la Cour d'APPEL DE Cotonou par Maître de LAVAISSIERE, substituant Maître BARTOLI, Avocat à la Cour, AGISSANT au nom et pour le compte des ayants droits de la dame TOHOUINGO M

arguerite (partie civile) représentés par l'Adjudant TOHOUNGO Augustin, domicilié au camp GHEZO...

Désistement du requérant sans preuve de l'acquiescement de la partie adverse.

Le requérant peut se désister de son pourvoi mais supporte les frais, la preuve de l'acquiescement de la partie adverse n'étant pas produite.

N°12 du 23 DECEMBRE 1970

DAME TOHOUNGO Marguerite
C/
AGBLAKA Barnabé

Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 16 décembre 1968 au Greffe de la Cour d'APPEL DE Cotonou par Maître de LAVAISSIERE, substituant Maître BARTOLI, Avocat à la Cour, AGISSANT au nom et pour le compte des ayants droits de la dame TOHOUINGO Marguerite (partie civile) représentés par l'Adjudant TOHOUNGO Augustin, domicilié au camp GHEZO, Cotonou, contre l'arrêt N°235 en date du 13 décembre 1968 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre correctionnelle);

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du mardi 23 décembre 1970, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte reçu le 16 décembre 1968 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître de LAVAISSIERE, Avocat-Défenseur à Cotonou, substituant Maître BARTOLI Conseil des ayants-droits de la dame TOHOUNGO Marguerite, partie civile dans la procédure suivie contre AGBLAKA Barnabé, inculpé de blessures involontaires à déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N°235 rendu le 13 décembre 1968 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Cotonou;

Attendu que par lettre du 7 mars 1969 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême où il était enregistré arrivée le 10 mars 1969;

Que par lettre N°477/G-CS du 2 mai 1969 le Greffier en chef près la Cour Suprême rappelait à Maître BARTOLI les dispositions de l'article 45 de l'ordonnance N°21/PR du -4-1966 et en conséquence le mettait en demeure de consigner la somme de 5.000 francs dans les quinze jours sous peine de déchéance formellement prévue au-dit article;

Attendu que par lettre du 12 mai 1969, Maître BARTOLI déclarait ignorer que les ayants-droits de la dame TOHOUNGO avaient formé un pourvoi;

Que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher plus avant le bien fondé du pourvoi une lettre du 29 juillet 1969, enregistrée arrivée le 30-7-69 sous N°528.GCS du Greffe de la Cour Suprême informe le Président de désistement du pourvoi formé le 16-12-1968 à l'instigation de l'adjudant TOHOUNGO augustin ayant droit de la dame TOHOUNGO Marguerite;

attendu? le contexte aidant, qu'il n'y a pas lieu de suspecter l'authenticité de la pièce et qu'il reste à donner acte à la dame TOHOUNGO marguerite du désistement qui cependant ne justifiera pas le remboursement intégral de la caution versée puisque l'Acquiescement de l'adversaire n'est pas produit.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la dame TOHOUNGO Marguerite de son désistement.

Laisse les dépens à sa charge.

Ordonne la transmission en retour du dossier au parquet Général près la Cour d'Appel et aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT

Frédéric HOUNDETON e Gaston FOURN, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du mercredi vingt trois décembre mil neuf cent soixante dix, la Chambre étant composée comme il est dit ci - dessus, en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 23/12/1970
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 12
Numéro NOR : 172913 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-12-23;12 ?
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