La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1970 | BéNIN | N°17

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 11 décembre 1970, 17


Contentieux Electoral - Recours pour excès de pouvoir - Ordonnance annulant dites Elections - Non lieu à statuer.

Il n'y a pas lieu à statuer sur un recours demandant l'annulation des résultas d'un scrutin dès lors que les élections concernés ont été préalablement annulés par une ordonnance.

N°17 du 11 DECEMBRE 1970

SOUROU MIGAN APITHY
C/
Elections présidentielles du 21/3/70 dans le département du zou.-


Vu la requête présentée par le sieur SOUROU MIGAN APITHY, candidat aux élections présidentielles domicilié, à Porto-Novo, ladite requ

ête enregistrée le 31 mars 1970 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation pour fraudes é...

Contentieux Electoral - Recours pour excès de pouvoir - Ordonnance annulant dites Elections - Non lieu à statuer.

Il n'y a pas lieu à statuer sur un recours demandant l'annulation des résultas d'un scrutin dès lors que les élections concernés ont été préalablement annulés par une ordonnance.

N°17 du 11 DECEMBRE 1970

SOUROU MIGAN APITHY
C/
Elections présidentielles du 21/3/70 dans le département du zou.-

Vu la requête présentée par le sieur SOUROU MIGAN APITHY, candidat aux élections présidentielles domicilié, à Porto-Novo, ladite requête enregistrée le 31 mars 1970 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation pour fraudes électorales des résultats du scrutin ayant eu lieu le 21 mars 1970 dans le Département du Zou;

Vu l'ordonnance N°70/5/D du 9 février 1970 définissant les règles électorales générales pour les élections du Président de la République et des Députés à l'Assemblée Nationale;

Vu l'ordonnance N°70/23 du 3 avril 1970 annulant les élections du Président de la République;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi onze décembre mil neuf cent soixante dix, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que les élections objet du présent pourvoi sont au nombre de celles annulées par l'ordonnance susvisée;

Considérant qu'il y a lieu de déclarer non lieu à suivre sur le présent recours;

D E C I D E:

ARTICLE 1er.: Il n'y a lieu à statuer sur la requête susvisée du sieur Sourou MIGAN APITHY;

ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public;
ARTICLE 3.- Notification de la présente décision sera faite aux parties;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Cyprien AÏNANDOU, Président de la Cour Suprême--------------------PRESIDENT

Corneille Taofiqui BOUSSARI et Gaston FOURN--------------------CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi onze décembre mil neuf cent soixante dix, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU------------------------------------------------ PROCUEUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA Greffier ------GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER

C. AÏNANDOU.- C.T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 11/12/1970

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-12-11;17 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award