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09/12/1970 | BéNIN | N°9

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 décembre 1970, 9


Pourvoi en cassation - Déchéance.

Est déchu de son pourvoi le requérant qui, malgré la mise en demeure ne produit pas son mémoire ampliatif.

N°9 du 9 DECEMBRE 1970

Gabriel Houndjo QUENUM
C/
MINISTERE PUBLIC
DAME Marie-Madeleine GABLIN


Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 4 décembre 1967 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par le nommé Gabriel Houndjo QUENUM, transporteur demeurant à Cotonou, quartier Aïdjèdo, carré N°997 chez AGBLO Robert contre l'arrêt N°343 en date du 1er décembre 1967 rendu par la chambre correcti

onnelle de la Cour d'Appel de Cotonou d'Appel de Cotonou; lequel arrêt l'a condamné à la peine de (2)...

Pourvoi en cassation - Déchéance.

Est déchu de son pourvoi le requérant qui, malgré la mise en demeure ne produit pas son mémoire ampliatif.

N°9 du 9 DECEMBRE 1970

Gabriel Houndjo QUENUM
C/
MINISTERE PUBLIC
DAME Marie-Madeleine GABLIN

Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 4 décembre 1967 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par le nommé Gabriel Houndjo QUENUM, transporteur demeurant à Cotonou, quartier Aïdjèdo, carré N°997 chez AGBLO Robert contre l'arrêt N°343 en date du 1er décembre 1967 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou d'Appel de Cotonou; lequel arrêt l'a condamné à la peine de (2) deux mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de la somme de 150.000 francs de dommages-intérêts à la partie civile pour le délit d'émission de chèque sans provision;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du mercredi neuf novembre mil neuf cent soixante dix;

Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte en date du 4 décembre 1967, enregistré au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le Sieur Gabriel Houndjo QUENUM a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N°343 rendu le 1-12-67 par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire qui l'opposait au Ministère Public et à la dame GABLIN.

Que par lettre N°626 du 20 février 1968 le dossier de la procédure a été transmis parmi d'autres par le Procureur Général de la Cour d'Appel au Procureur Général près la Cour Suprême.

Attendu que par lettre N°463 du 29 mars 1968 le Greffier en Chef près la Cour Suprême rappelait au requérant qu'il devait faire produire ses moyens de cassation par Maître CANAL d'un Avocat et lui assignait un délai de un mois pour ce faire. Que cette injonction faisait l'objet d'un procès-verbal de remise à l'intéressé N°584/C/1ARRT du 8 avril 1968.

Attendu que parallèlement le Sieur QUENUM avait formulé une demande d'assistance judiciaire pour deux recours pendants devant la Cour Suprême, dont la présente affaire.

Que par décision N°13 du 23 juillet 1968 la commission d'assistance judiciaire rejetait cette requête et que par lettre N°1323 du 2 octobre 1968 le Greffier en Chef près la Cour Suprême rappelait à QUENUM qu'il devait non seulement constituer avocat, mais aussi consigner la somme de 5.000 francs.

Mais attendu que par ailleurs par lettre du 29 mai 1969 dont copie ne figure pas au dossier mais qui es relative aux deux affaires QUENUM contre FAO et la présente, Monsieur d'ALMEIDA informait la Cour de sa constitution.

Attendu que par lettre N°661 du 14 juin 1969 le Greffier en Chef le priait de déposer dans le mois son mémoire ampliatif en raison des délais déjà impartis et largement dépassés.

Qu'acte fut donné de cette notification le 16 juin suivant signature figurant sur la pièce.

Attendu qu'aucune suite n'étant advenue il y a lieu de déclarer le sieur QUENUM déchu de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi du Sieur Gabriel Houndjo QUENUM irrecevable en la forme.

Le condamne aux dépens.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel et aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la chambre judiciaire, PRESIDENT

Gaston FOURN et Corneille Taofiqui BOUSSARI, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du mercredi neuf décembre mil neuf cent soixante dix, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 09/12/1970
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-12-09;9 ?
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