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27/11/1970 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 27 novembre 1970, 7


Fonction Publique - recours pour excès de pouvoir - Mutation de haut fonctionnaire - Défaut de formalités disciplinaires - Pouvoir discrétionnaire du Chef de l'Etat - Rejet.

Toute décision de cessation de fonction ou de mutation d'agent public prenant l'allure d'une sanction doit être précédé des formalités disciplinaires prévues par la loi.
Cependant, lorsque la dite décision concerne un haut fonctionnaire dont la nomination relève du pouvoir discrétionnaire du Chef de l'Etat en vertu des dispositions légales, tout moyen tiré de la violation des garanties disciplinai

res est inopérant et le recours tendant à l'annulation de cette décision...

Fonction Publique - recours pour excès de pouvoir - Mutation de haut fonctionnaire - Défaut de formalités disciplinaires - Pouvoir discrétionnaire du Chef de l'Etat - Rejet.

Toute décision de cessation de fonction ou de mutation d'agent public prenant l'allure d'une sanction doit être précédé des formalités disciplinaires prévues par la loi.
Cependant, lorsque la dite décision concerne un haut fonctionnaire dont la nomination relève du pouvoir discrétionnaire du Chef de l'Etat en vertu des dispositions légales, tout moyen tiré de la violation des garanties disciplinaires est inopérant et le recours tendant à l'annulation de cette décision doit être rejeté.

N°7 du 27 NOVEMBRE 1970

Basile MENSAH
C/
Décret N°10/PR-SGG du 1er.4.65
de la Présidence de la République.

Vu la requête présentée par le sieur Basile MENSAH, Conseiller aux affaires Administratives domicile élu en l'Etude de Maître BARTOLI, Avocat-Défenseur à Cotonou ladite requête enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 13 avril 1965 mettant fin à ses fonctions d'inspecteur des affaires administratives par intérim par les moyens que ledit décret est inconstitutionnel, illégal, irrégulier, injuste, inique et arbitraire; que ce décret lèse les intérêts du requérant; que les griefs du Chef du Gouvernement qui potivent la décision attaquée ne sont fondés ni en droit, ni en équité et que le requérant, Inspecteur des Affaires Administratives, ne pouvait être relevé par le Chef du Gouvernement sur la base d'un rapport d'Inspecteur que cette autorité jugerait tendancieux;

Vu enregistrée au Greffe de la Suprême, le 4 mai 1965, les observations présentées par le Président du Conseil, Chef du Gouvernement tendant au rejet de la requête au motif que la mesure prise à l'encontre du requérant est bien réglementaire et ne souffre d'aucune irrégularité vis à vis de la déontologie administrative, le sieur MENSAH Basile étant placé, en tant qu'Inspecteur des Affaires Administrative, sous l'autorité exclusive du Chef du Gouvernement; que le Chef du Gouvernement considère diverses attitudes de Monsieur MENSAH comme des fautes professionnelles;graves; ce pour quoi il a invité le requérant à cesser toute collaboration avec lui en attendant que le Conseil des Ministres statue sur son cas; ledit conseil ayant décidé de relever de ses fonctions pour compter du 1er avril 1965 le sieur MENSAH Basile;

Vu le mémoire du requérant enregistré comme ci-dessous le 17 mai 1965, en réplique aux observations du Gouvernement et tendant aux mêmes fins, par les mêmes moyens et en outre constatant le grief qui lui est fait de s'être référé directement au Président de la République, Chef de l'Etat afin d'obtenir l'autorisation d'effectuer son inspection dans les normes; qu'il n'y a aucune faute à adresser son rapport aux: Président de la République, Président de l'Assemblée Nationale, Président de la Cour Suprême directement intéressé par l'inspection en cause; que le Président du Conseil ne peut apporter des preuves de la loyauté de l'Inspecteur à l'appui de son accusation;

Vu, enregistré le 21 octobre 1965 au Greffe de la Cour Suprême, le mémoire ampliatif et en réplique présenté pour le requérant par Maître BARTOLI et tendant aux mêmes fins que le requérant ès-qualité d'Inspecteur des Affaires Administratives chargé d'une inspection à la gestion de l'Assemblée Nationale était relevé de ses fonctions le 30 mars 1965 et invité à remettre les clefs de ses bureaux su lesquels furent posés des scellés; que le 31 mars 1965 par message porté N°35/PR/CAB, il était invité à vider immédiatement l'appartement qu'il occupait et à restituer le véhicule de fonction qui lui était affecté; que le 1er avril 1965 intervenait le décret attaqué; que par message téléphoné confirmé par la décision Ministérielle, il était affecté pour ordre à la direction du personne, sous les ordre d'un fonctionnaire hiérarchiquement inférieur à lui; que le décret attaqué à un caractère disciplinaire, l'administration ayant répliqué à la requête de MENSAH, que celui-ci avait commis une faute à l'occasion de l'inspection dont il était chargé à l'Assemblée Nationale; que l'existence d'une faute ne saurait faire échec à un recours pour excès de pouvoir les conditions légales n'étant pas remplies; que la mesure prise à l'égard du requérant n'est pas motivée; et n'a pas été procédée d'une demande d'explication écrite; que si les visas du décret attaqué ne laissent apparaître aucun motif disciplinaire, il appartient au Juge Administratif de restituer à l'acte qui lui est soumis sa véritable qualification; qu'il a été mis fin aux fonctions du requérant avant toute décision du Chef d'Etat; que le décret intervenu postérieurement ne saurait avoir pour effet de faire disparaître la violation de la loi;

Vu la loi N°65-35 du 7 octobre organisant la Cour Suprême;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 réorganisant la Cour Suprême;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt sept novembre mil neuf cent soixante dix,

Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant qu'il est de jurisprudence constante qu'en égard à la nature de l'emploi considéré, le Gouvernement peut décider, à tout moment, dans l'intérêt du service la cessation des fonctions; qu'il s'agit d'emploi supérieurs dont la liste fixée par décret, sont laissés à la ''nomination discrétionnaire'' du Gouvernement;

Considérant que l'article 25 de la Constitution du 11 janvier 1964 stipule: ''Le Président de la République nomme en Conseil des Ministres; le Grand Chancelier de l'Ordre National, les membres de la Cour Suprême, les Ambassadeur, les envoyés extraordinaires, les Magistrats, les Officiers généraux et supérieurs, les Hauts Fonctionnaires dont la liste est fixée par une loi organique'';

Considérant que la loi organique N°64-34 du 12 décembre 1964, fixe cette liste en son article 1er: ''La liste des Hauts Fonctionnaires visés par l'article 25 de la Constitution du 11 janvier 1964 et don la nomination est faite par le Président de la République en Conseil des Ministres c'est déterminée comme suit:

Le Secrétaire Général à la Présidence de la République-----------------------------------------------

Les Inspecteurs des Affaires Administratives et leurs Adjoints--------------------------------------

Considérant que le sieur MENSAH Basile, Inspecteur des Affaires Administratives est Haut Fonctionnaire dont l'emploi est laissé à la discrétion du Gouvernement, emploi des plus importants et dont le caractère politique est nettement accusé;

Considérant que c'est donc à bon droit que le Président du Conseil, Chef du Gouvernement a mis fin à son emploi en tant qu'Inspecteur des Affaires Administratives sans les formalités disciplinaire habituelles;

Considérant en conséquence que tous les moyens produits au pourvoi doivent être rejetés;

D E C I D E

ARTICLE 1er.- La requête susvisée du sieur Basile MENSAH est rejetée ;

ARTICLE 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant;

ARTICLE 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Cyprien AÏNANDOU, Président de la Cour Suprême------------------------PRESIDENT

Corneille Taofiqui BOUSSARI et Gaston FOURN-------------------------CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt sept novembre mil neuf cent soixante dix, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence deMonsieur:

Grégoire GBENOU---------------------------------------------------PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA--------------------GREFFIER EN CHEF

Et ont signé: -

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER EN CHEF

C. AÏNANDOU.- C.T. BOUSSARI.- H. GERO AMOUSSOUGA



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 27/11/1970
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 7
Numéro NOR : 173040 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-11-27;7 ?
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