La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1970 | BéNIN | N°6

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 27 novembre 1970, 6


Travaux publics - Plein contentieux - Obligation du titulaire d'un contrat administratif - Violation - Rejet.

Doit être rejeté le recours de plein contentieux introduit par un entrepreneur exécutant des travaux publics lorsque ce dernier ne respecte pas les conditions de délai et de forme imposées par la loi.

N°6 du 27 NOVEMBRE 1970

Ermanno REATTI
C/
ETAT DAHOMEEN


Vu la requête présentée par le sieur Ermanno REATTI, entrepreneur demeurant et domicilié ''Villa Clara'' quartier Oganla à Porto-Novo boîte postale N°98 ayant pour conseil Maître PA

MELA, substitué par Maître KATZ, Avocat-Défenseur à Cotonou, ladite requête enregistrée le 29 ...

Travaux publics - Plein contentieux - Obligation du titulaire d'un contrat administratif - Violation - Rejet.

Doit être rejeté le recours de plein contentieux introduit par un entrepreneur exécutant des travaux publics lorsque ce dernier ne respecte pas les conditions de délai et de forme imposées par la loi.

N°6 du 27 NOVEMBRE 1970

Ermanno REATTI
C/
ETAT DAHOMEEN

Vu la requête présentée par le sieur Ermanno REATTI, entrepreneur demeurant et domicilié ''Villa Clara'' quartier Oganla à Porto-Novo boîte postale N°98 ayant pour conseil Maître PAMELA, substitué par Maître KATZ, Avocat-Défenseur à Cotonou, ladite requête enregistrée le 29 mars 1960 au Greffe du Tribunal d'Etat et tendant à condamner l'Etat Dahoméen à lui payer la somme de 1.040.653 francs et 2.339.408 francs soit 3.380.061 francs par les moyens que le 17 novembre 1955 avaient été conclu par entente directe entre les Travaux publics et le requérant deux marchés N°93/55 et 100/55, le premier d'un montant de 1.850.000 francs le second de 2.249.000 francs C.F.A, que ces marchés précisaient à l'aide de quels matériaux les travaux devaient être effectués; qu'il avait établi d'accord avec la Mission de l'Ouémé un plan de travail prévoyant une durée déterminée, ceci permettait l'établissement d'un prix de revient en fonction du nombre d'heures de travail serrant au maximum le prix aux fins de déterminer approximativement le montant des salaires qu'il aurait à verser à ses employés; que dès le début des travaux de nombreuses difficultés sont apparues, du fait que tout d'abord aucun chemin d'accès ne permettait d'amener des camions aux lieux des constructions; que les travaux construisirent des routes d'accès au chantier; que par la suite d'autres difficultés surgirent entre les Ingénieurs des travaux publics et le requérant du fait que lui furent imposées de nombreuses modifications aux marchés; qu'on lui fit faire divers essais de matériaux pour ensuite les démolir, uniquement pour procéder à d'autres essais modifiant ainsi complètement le cours des travaux, ce qui fait que pour le prix qui avait été convenu il dut effectuer pour le compte de la mission de l'Ouémé des travaux totalement différents et édifier des constructions qui n'avaient que peu de rapport avec celles qui avaient été prévues tout d'abord; que non seulement on lui fit effectuer un travail qui était très différent de celui qui avait été convenu et qui présentait le caractère d'expériences pour la région mais l'Etat Dahoméen crut devoir également lui infliger des pénalités pour le retard apporté à la livraison des travaux, alors que ce retard a pour seule origine, les modifications constantes et l'imprévision du service des travaux publics (Mission de l'Ouémé); qu'il considère donc avoir été lésé et demande que le préjudice qu'il a subit lui soit remboursé; que les nouvelles évaluations du marché 93/55 lui ont permis d'établir à 2.088.000 francs le montant de la somme de 1.047.347 francs qu'il a perçue pour ce marché, il lui reste dû une somme de 1.040.653 francs.

Qu'il en est de même pour le marché N°100/55 dont le montant avait été fixé à 2.249.000 francs et qui est revenu en définitive à 4.880.000 francs; qu'il demande donc que lui soit versée la différence soit: 2.339.4O8 francs; qu'il n'est pas opposé à ce que trois experts soient désignés aux fins d'examiner les travaux et de comparer les constructions édifiées par lui avec les marchés produits aux débats.

Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 février 1968, les observations présentées par le Ministre des Travaux publics, des Transports et des Postes et Télécommunications tendant au rejet de la requête par les moyens qu'on comprend mal que l'entrepreneur puisse parler de difficultés qu'il n'a pas prévues lors de la signature du marché, s'agissant de simple constructions de cases à des prix forfaitaires; qu'au sujet des réclamations du requérant relatives aux modifications, pénalités et contrôles, il apparaît que celui-ci ignore tout du cahier des clauses et conditions générales applicables en matière de travaux publics; qu'il convient de rappeler au requérant qu'en matière des Travaux Publics;

A)- Il y a subordination très étroite de l'entrepreneur aux Agents Techniques de l'Administration (Art. 10 et 12 du CCG) (d'où les essais et contrôles).

B)- L'Administration a le droit d'imposer dans une certaine limite des changements aux travaux prévus (Art. 29 et 32).

C)- Les conditions requises pour que la réclamation de l'entrepreneur soit recevable et fondée sont les suivantes::

a)- L'entrepreneur doit justifier d'un ordre écrit émanant de l'autorité qualifiée pour le donner. S'il n'en justifie pas, les modifications sont considérées comme faites de sa propre initiative.

b)- Le changement ne doit pas avoir été prescrit dans l'intérêt et sur la demande de l'Entrepreneur, l'ordre écrit n'étant alors qu'une autorisation;

c)- L'entrepreneur doit avoir présenté dans les dix jours ses observations écrites et motivées.

d)- Il doit justifier (notamment par des attachements profils, avant-métrés spéciaux, ou par une expertises) de l'existence du changement et des préjudices que celui-ci a causés.

Vu, enregistré le 17 avril 1968 au Greffe de la Cour Suprême le mémoire en réplique de Maître KATZ, Avocat-Défenseur pour le compte du requérant, ledit mémoire maintenant la requête et transmettant un cahier des travaux et ajoutant qu'en dernière page de ce cahier le service des Travaux Publics décrit lui-même les modifications apparues nécessaires en cours de travaux.

Vu les autres pièces produites et versées au dossier et notamment les cahiers des marchés N°93/55 et 100/55.

Vu la loi N°60-1 du 14 mars 1960 organisant le Tribunal d'Etat;

Vu ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt sept novembre mil neuf cent soixante dix,

Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que le requérant ne justifie pas d'un ordre écrit émanant des Services compétents des Travaux Publics;

Que pour les modifications apportées par lui aux ouvrages il ne justifie pas avoir présenté des réclamations dans les délais et formes prescrits par les clauses et conditions générales applicables en matière de travaux publics.

Que de plus, le requérant n'apporte pas la preuve que les modifications apportées aux ouvrages l'ont été dans l'intérêt et sur demande de l'Administration;

Que le fait d'avoir constaté ces modifications n'implique pas que l'Administration les ait autorisées;

Que la lettre du sieur Ermanno REATTI en date du 15 mars 1958 au chef du service des travaux publics ne saurait être prise en considération, la réclamation qu'elle porte étant tardive au regard des prescriptions contenue dans le cahier des clauses et conditions générales;

A R R E T E:

ARTICLE 1er.- La requête susvisée du sieur Ermano REATTI est rejetée.

ARTICLE 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant.

ARTICLE 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Cyprien AÏNANDOU, Président de la Cour Suprême....... PRESIDENT

Corneille Taofiqui BOUSSARI et Gaston FOURN........ CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt sept novembre mil neuf cent soixante dix, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU.............. PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA,..... GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER

C. AÏNANDOU C.T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 27/11/1970

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-11-27;6 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award