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27/11/1970 | BéNIN | N°10

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 27 novembre 1970, 10


Procédure - Désistement

Lorsque l'auteur d'un recours renonce à temps à l'instance objet dudit recours, acte lui est donné de son désistement

N°10 du 27 NOVEMBRE 1970

Philippe QUENUM
C/
ETAT DAHOMEEN
(MINISTERE DES FINANCES)


Vu la requête présentée par le sieur Philippe QUENUM, Notaire à Cotonou, domicile élu en l'étude de Maître AMORIN, Avocat-Défenseur à Cotonou, son conseil et enregistrée le 3 janvier 1968 au Greffe de la Cour Suprême, laquelle tend à l'annulation pour excès de pouvoir et violation de la loi, de la décision N°

172 du 2 novembre 1967 de l'Inspecteur vérificateur des Impôts constituant notification de redressement f...

Procédure - Désistement

Lorsque l'auteur d'un recours renonce à temps à l'instance objet dudit recours, acte lui est donné de son désistement

N°10 du 27 NOVEMBRE 1970

Philippe QUENUM
C/
ETAT DAHOMEEN
(MINISTERE DES FINANCES)

Vu la requête présentée par le sieur Philippe QUENUM, Notaire à Cotonou, domicile élu en l'étude de Maître AMORIN, Avocat-Défenseur à Cotonou, son conseil et enregistrée le 3 janvier 1968 au Greffe de la Cour Suprême, laquelle tend à l'annulation pour excès de pouvoir et violation de la loi, de la décision N°172 du 2 novembre 1967 de l'Inspecteur vérificateur des Impôts constituant notification de redressement faisant suite à une vérification de comptabilité ordonnant taxation d'office, ladite décision confirmée par celle N°220/MFAEP/CAB du 2 février 1968 du Ministre des Finances plaçant ainsi le requérant sous le régime fiscal de la déclaration contrôlée à compter des revenus de 1965;

Vu la lettre enregistrée comme ci-dessus, le 29 novembre 1969 par laquelle le requérant déclare:''....Solliciter le retrait du dossier de l'affaire qui m'oppose au Trésor Public du Dahomey, à la suite d'une transaction...''

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt sept novembre mil neuf cent soixante dix,

Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi

Considérant qu'il convient d'interpréter la lettre ci-dessus du requérant comme un désistement pur et simple que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte;

D E C I D E

ARTICLE 1er.- Il est donné acte du désistement de la requête susvisée du sieur Philippe QUENUM.

ARTICLE 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant.

ARTICLE 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties.

Ainsi fait et délibéré par Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Cyprien AÏNADOU, PRESIDENT DE LA COUR SUPREME

Corneille Taofiqui BOUSSARI et Gaston FOURN CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience Publique du vendredi vingt-sept novembre mil neuf cent soixante dix, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF

Et on signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER

C. AÏNANDOU C.T. BOUSSARI H.GERO AMOUSSOUGA



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 27/11/1970
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 10
Numéro NOR : 173034 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-11-27;10 ?
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