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25/11/1970 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 novembre 1970, 7


Infraction - Infraction susceptible d'entraîner une peine - Nécessité de comparution personnelle du prévenu ou de renonciation expresse à comparaître - Représentation d'office (non)
Formule du jugement '' par ces motifs et ceux non contraires du premier juge'' - Portée.
Publicité de la procédure mention des actes accomplies

Lorsque l'infraction poursuivie est susceptible d'entraîner une peine d'emprisonnement, la comparution personnelle du prévenu est exigée sauf sa faculté de renoncer à comparaître, dans ce cas il doit indiquer expressément qu'il se fera représe

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La formule ''par ces motifs et ceux non contraires du premier juge équi...

Infraction - Infraction susceptible d'entraîner une peine - Nécessité de comparution personnelle du prévenu ou de renonciation expresse à comparaître - Représentation d'office (non)
Formule du jugement '' par ces motifs et ceux non contraires du premier juge'' - Portée.
Publicité de la procédure mention des actes accomplies

Lorsque l'infraction poursuivie est susceptible d'entraîner une peine d'emprisonnement, la comparution personnelle du prévenu est exigée sauf sa faculté de renoncer à comparaître, dans ce cas il doit indiquer expressément qu'il se fera représenter.
La formule ''par ces motifs et ceux non contraires du premier juge équivaut à l'adoption de motifs du premier juge.
Dès lors que les pièces du dossier établissant la matérialité des faits, le juge peut en tirer les éléments suffisant pour asseoir sa cassation sans qu'il soit nécessaire d'indiquer le document ou la pièce précis d'où il tire cette conviction.
La décision doit porter la preuve de l'accomplissement de toutes les formalités exigées par la loi, un lapsus calami relevé dans la décision ne suffit pour mettre en cause cette règle, dès lors que les dates d'audience de renvoi figurent aux qualités et sont nettement portées sur la chemise du dossier.

N°7 du 25 NOVEMBRE 1970

DAH Houéton HOUNTONDJI
C/
MINITERE PUBLIC
SAVI HOUNSOU (PC)
EAUX FORETS ET CHASSE (P.J.)

Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 26 août 1966 au Greffe de la Cour d'APPEL DE Cotonou par le nommé Dah Houéton HOUNTONDJI, cultivateur demeurant à Akpotonou (sous-préfecture d'Adjohoun) contre l'arrêt N°3 en date du 7 janvier 1966 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre correctionnelle) séant à Cotonou; lequel arrêt l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement pour le délit d'abattage de 113 palmiers à huile sans autorisation administrative; et au paiement de la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts au nommé SAVI Hounsou, ex agent de police demeurant à ADJOHON (partie civile);

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble le mémoire ampliatif en date du 24MAI 1968 DE Maître BARTOLI, Conseil du demandeur et les observations en date du 28 novembre 1969 de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du mercredi vingt cinq novembre mil neuf cent soixante dix;

Monsieur la Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte enregistré le 26 août 1966 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le sieur DAH Houéton HOUNTONDJI a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N°3 rendu le 7-et-1966 par la Cour d'Appel de Cotonou, chambre correctionnelle, dans la cause qui l'oppose au ministère Public, au service des forêts et au sieur SAVI HOUINSOU partie civile.

Attendu que par lettre N°2373/PG du 1er juillet 1968 le Procureur Général près la Cour Suprême;

Mais attendu que déjà par lettre du 24 mai 1968, enregistrée arrivée le 25, maître BARTOLI conseil du requérant faisait tenir à la Cour son mémoire ampliatif.

Que s'agissant d'un condamné à une peine privative de liberté, le rapporteur faisait demander par lettre N°1419 du 2 octobre 1968 du Greffier en Chef, que le requérant se mette en état sous peine de déchéance de son pourvoi.

Ce à quoi Maître BARTOLI répondait le 10 octobre qu'il avait déjà accompli sa peine et versait photocopie de son certificat de libération.

Attendu qu'en conséquence par lettre N°1538/PG du 15 octobre le Greffier en Chef communiquait au Directeur du service des eaux forêts et chasses, la copie du mémoire ampliatif de Maître BARTOLI et lui demandait d'y répliquer dans les 2 mois.

Qu'après diverse correspondances, par lettre N°13 du 10 janvier 1969, le Directeur des eaux et forêts déclarait s'en rapporter à la sagesses de la Cour et ne discutait pas les moyens invoqués.

Attendu que par lettre N°156 du 30 janvier 1969 le Greffier en Chef faisait parvenir à la partie civile SAVI Houinsou la copie du mémoire de Maître BARTOLI ainsi que la copie de la lettre en réponse des eaux et forêts. Qu'on ignore au dossier la date de la remise de ces pièces qui ont été transmises par la brigade de gendarmerie d'Adjohon, mais attendu que par lettre du 8 juillet 1969 parvenue à la Cour le 15 juillet le sieur SAVI HOUINSOU accusait réception et ne présentait aucun moyen en défense.

Attendu que par lettre N°879 du 7 août le Greffier en Chef transmettait au Procureur Général près la Cour d'Appel le dossier pour étude et présentation des arguments de cas échéant.

Que par lettre N°3117/PG du 9-9-1969 le Procureur Général faisait retour du dossier, en faisant valoir que les arguments du requérant n'y figuraient pas qu'il n'avait aucune observation particulière à formuler.

Attendu que le rapporteur faisait retour du dossier par son 1125/PG J du 21-11-69 en attirait l'attention du Parquet sur l'intérêt qu'attachant à son étude

Qu'effectivement par son 4021/PG du 1-12-1969 le Procureur Général faisait parvenir un mémoire en réplique aux arguments du requérant.

Attendu que la recevabilité en la forme ne pose pas de problème, la seule difficulté entrevue concernant la mise en état préalable ayant été réglée par la production ou certificat de libération.

AU FOND:

Le requérant présente quatre moyens de cassation dont le premier intéresse la procédure, soit violation des articles 149, et 186 du code d'instruction criminelle local et 2 de la loi du 9 décembre 1964, violation de la loi et insuffisance de motifs.
En ce que la Cour a déclaré l'appelant non comparant et non excusé et a donné défaut contre lui en indiquant que l'arrêt serait réputé contradictoire;

Alors que l'appelant s'était fait représenter et excuser par un avocat et les qualités de l'arrêt mentionnent que ledit avocat le représentait et avait été entendu par la Cour en ses explications celle-ci ne pouvait affirmer que le prévenu ne se présentait pas et ne s'était pas excusé sans se contredire à défaut d'avoir précisé les conditions dans lesquelles, tout en acceptant la représentation du prévenu, elle l'estimait défaillant.

Attendu que le prévenu ne pouvait être représenté d'office par un avocat puisque l'infraction de laquelle il répondait était susceptible d'entraîner une peine d'emprisonnement. Que ceci résulte à contrario les termes de l'article 185.

Attendu par contre que l'assignation a prévenu qui lui a été servie à personne le 11 septembre 1965 lui donnait la faculté de déclarer qu'il renonce à comparaître devant la Cour d'Appel, et, dans ce cas, de se faire représenter par un avocat défenseur ou de produire un mémoire, les arrêts à intervenir devant être réputés contradictoire à son égard alors même qu'il ne serait ni présent ni représenté.

Or attendu que la cédule indique encore: interpellé le prévenu a déclaré:....

Qu'il apparaît ainsi que ce défaut de réponse a été interprété par la Cour pour un défaut d'excuse et que l'arrêt ne pouvait être autrement rendu que par défaut réputé contradictoire d'après le 4ème alinéa de l'article 149.

Et attendu que, et sa représentation de fait par un avocat nous amène dans le 2ème alinéa, en supposant que le tribunal (ici la cour) n'ait pas estimé nécessaire sa comparution personnelle.

Attendu que le moyen est donc irrecevable et qu'il faut supposer que le Grief de violation de la loi du 9 décembre 1964 est une erreur de plume puisque le développement de cet argument constitue le deuxième moyen.

DEUXIEME MOYEN.- Violation de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1964, insuffisance de motifs:

En ce que l'arrêt entrepris, sans adopter les motifs du premier juge déclare que celui-ci est entré à bon droit en voie de condamnation pour confirmer le jugement entrepris;

Alors que faute d'adoption des motifs du tribunal, la Cour devait motiver la condamnation, une simple affirmation étant insuffisante et assimilable à l'insuffisance de motifs.

Attendu que le moyen peut retenir la Cour puisque son énoncé même est controuve par la première ligne du dispositif:

''Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge'' attendu qu'il n'est pas besoin d'aller plus loin pour le rejeter.

TROISIEME MOYEN: Violation des articles 36 et 40 du décret du 4 juillet 1935, violation de la loi et méconnaissance des règles de preuve.

En ce que l'arrêt entrepris déclare qu'il résulte des pièces du dossier que le prévenu s'est rendu coupable de l'abattage qui lui est reproché sans indiquer le document d'où résulte cette preuve, faute d'aveu et de témoignage:

Alors que les délits de l'espèce; défaut d'être constatés par des agents forestier dont les procès-verbaux font preuve jusqu'à inscription de faux, ne peuvent être établis jusqu'à preuve contraire que par des procès-verbaux affirmés devant l'autorité administrative et qu'aucun acte de ce genre n'a été versé au dossier.

Attendu qu'ici encore il est inutile de suivre le requérant dans les méandres de la procédure de constatation des délits forestiers, car c'est à tort qu'il affirme qu'il n'y a pas d'aveu en l'espèce.

Attendu en effet qu'il n'est que de se reporter au N°694 du 16-10-64 de la brigade de gendarmerie où le requérant déclare prendre seul la responsabilité de l'abrittage qu'il ne nie pas mais déclare légitime puisqu'il se trouvait dans les terres; que seul le nombre des arbres abattus reste à déterminer.

Et attendu par ailleurs que le sieur Ali BOUSSARI adjudant des eaux et forêts a bien qualité pour constater un délit forestier; tout autant d'ailleurs que le Gendarme qui accompagné SAVI Houinsou (PV 735 du 6-11-1964).

Attendu que les dates des constatations d'abattage figurent sur les pièces et qu'il n'est pas moins plausible que le nombre des arbres abattus entre les constatations du 6 novembre et du 26 novembre ait crû de 236 à 273.

Attendu que le moyen ne peut être retenu.

QUATRIEME MOYEN: violation des articles 190 et 211 du code d'instruction criminelle local, défaut de publicité

En ce que la Cour a déclaré seulement statuer publiquement par son arrêt du 7 janvier 1966.

AAAlors que l'affaire ayant été appelée et instruite au cours de deux audiences antérieures puis mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ultérieurement la publicité de l'instruction devait être mentionnée par l'arrêt dès la première audience ce qu'il n'a point fait nonobstant que toute décision de justice doive porter en soi la preuve de l'accomplissement de toutes les formalités exigées par la loi.

Attendu que le motif est bien mince, mais en outre inexistant. Qu'il est très aisé de suivre la date de chacune des audiences compte tenu d'un lapsus qui s'est glissé dans les qualités où il est indiqué que la citation de Loumé-Djimon huissier avait été délivrée pour cette audience (sept janvier 1966) alors qu'il n'est que de s'y reporter pour constater que la citation est délivrée pour le 8 octobre 1965.

Attendu qu'hormis ce détail aisé à rectifier les dates des audiences de renvoi figurent aux qualités et sont nettement portées sur la chemise.

Qu'en conséquence le moyen est à rejeter.

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME: déclare le pourvoi recevable.

AU FOND: le rejette

Laisse les dépens à la charge du trésor;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel et aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la chambre judiciaire, PRESIDENT

Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du mercredi vingt cinq novembre mil neuf cent soixante dix, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Monsieur Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 25/11/1970
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 7
Numéro NOR : 172908 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-11-25;7 ?
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