La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1970 | BéNIN | N°5

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 mars 1970, 5


Texte (pseudonymisé)
Procédure pénale - Loi de procédure - application immédiate (oui) sauf dispositions transitoires expresses.

En matière pénale les lois plus douces sont d'application immédiate à moins que la loi elle même n'en dispose autrement.
Lorsque la loi prévoit un délai pou être applicable, c'est à ce délai qu'il faut se reporter encore faudrait-il que la publication de ladite loi devienne effective

N°5 du 6 MARS 1970

A C
C/
MINISTERE PUBLIC


Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 8 décembre 1967 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou

par le nommé A C, cultivateur demeurant à gogbo (Sous-Préfecture d'Adjohoun), détenu mandat de dépô...

Procédure pénale - Loi de procédure - application immédiate (oui) sauf dispositions transitoires expresses.

En matière pénale les lois plus douces sont d'application immédiate à moins que la loi elle même n'en dispose autrement.
Lorsque la loi prévoit un délai pou être applicable, c'est à ce délai qu'il faut se reporter encore faudrait-il que la publication de ladite loi devienne effective

N°5 du 6 MARS 1970

A C
C/
MINISTERE PUBLIC

Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 8 décembre 1967 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par le nommé A C, cultivateur demeurant à gogbo (Sous-Préfecture d'Adjohoun), détenu mandat de dépôt du 29 mai 1965, contre l'arrêt en date du 7 décembre 1967 rendu par la Cour d'Assises du Dahomey séant à Cotonou, et par le quel ladite Cour l'a condamné à dix ans de réclusion et l'a dispensé de la peine d'interdiction de séjour pour le crime de meurtre.

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble le mémoire ampliatif en date du 1er mai 1968 de Maître KEKE, Avocat à la Cour, Conseil de Sieur A C;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi six mars 1970;

Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général X en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte reçu le 8 décembre 1967 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le nommé A C a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu par la Cour d'Assises du Dahomey en son audience du 7 décembre 1967 qui l'a condamné à dix ans de réclusion;

Attendu que par lettre en date du 24 mai 1968 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême;

Que par lettre N°980 du 12 juin 1968, le Greffier en Chef près la Cour Suprême mettait en demeure le condamné d'avoir à faire produire ses moyens de cassation par le canal d'un avocat;

Attendu qu'il répondait par une lettre au Greffier en Chef où il présentait personnellement ses moyens de défense tout en déclarant constituer Maître KEKE comme Conseil;

Mais qu'il apparut au rapporteur qu Maître FORTUNE avait été commis d'office devant la Cour d'Assises et que suivant les dispositions de l'article 47 de l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême, sa désignation restait valable pour le pourvoi; en foi de quoi le Greffier en Chef lui notifiait par lettre 1434 du 8 octobre 1968 d'avoir à présenter la défense du requérant;

Attendu qu'aucune réponse n'est parvenue de ce Cabinet;

Que par lettre du 16 janvier 1968, le Greffier en Chef s'adressa alors à Maître KEKE, lui rappelant l'indication de sa constitution par A C et lui demandant dans le cas d'acceptation de cette constitution, de produire ses moyens, lettre reçue à l'étude le 11/1/69;

Attendu que Maître KEKE a fait parvenir au Greffe le 9 mai 1969 son mémoire ampliatif exposant un moyen unique de cassation violation de l'article 289 de l'ordonnance N°25 PR/MJL du 2 août 1967;

Attendu que sur communication au Procureur Général près la Cour d'Appel le 7 juin 1969 celui-ci a fait parvenir le 23 juin un mémoire en réplique assorti de la reproduction d'une lettre circulaire du 5 décembre 1967 de Monsieur le Garde des Sceaux;

Attendu que l'examen du moyen proposé nous amène à déterminer la date d'application de l'ordonnance N°25 PR/MJL du 7 août 1967 portant de procédure pénale pour la République du Dahomey que le requérant prétend applicable à son procès et dont les dispositions lui paraissent plus favorables en son article 289;

Attendu qu'il ne fait pas de doute qu'une loi de procédure est applicable immédiatement aux procédures et en cours sauf dispositions contraires contenues dans le texte lui-même;

Qu'il est facile de vérifier que le dernier article de cette ordonnance, d'ailleurs curieusement intitulé - article 3 (qui en réalité est l'article 3 des mesures transitoires mais article 653 du code) précise la présente ordonnance, qui entrera en vigueur trois mois après la publication au journal officiel, sera exécutée comme loi de l'Etat;

Attendu qu'évidemment, si on compare cette disposition avec la date de l'ordonnance 1967, il pourra apparaître qu'elle est applicable à compter du 7 novembre 1967 et à fortiori au jour de l'arrêt le 7 décembre 1967;

Mais attendu qu'il y a lieu de s'attacher à déterminer quelle a été la date de la publication au Journal Officiel et la lettre circulaire du garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, informe les magistrats que le numéro du journal officiel portant la date du 1er septembre 1967. Que donc sa publication ne peut être antérieure à cette date, ce qui reporte le délai de trois mois bien au delà de la session d'assises au cours de laquelle A C a été condamné;

Attendu en conséquence, que la procédure nouvelle ne pouvait lui être appliquée et que - son moyen de cassation est irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Reçoit le pourvoi en la forme;

Au fond le rejette;

Laisse les frais à la charge du Trésor;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel et au sieur A.C.C.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'appel de Cotonou;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du vendredi six mars mil neuf cent soixante dix, où étaient présents Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT

Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI, CONSEILLERS

Gaston FOURN, PROCUREUR GENERAL

Et Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER

E. Aa H. GERO AMOUSSOUGA.


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 06/03/1970
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 5
Numéro NOR : 172906 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-03-06;5 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award