La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1970 | BéNIN | N°4

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 mars 1970, 4


Pourvoi en cassation - Lettre du requérant ne comportant qu'un exposé du motif - Déchéance.

Lorsque la loi exige l'office de l'avocat et la production de mémoire en cause de cassation, le requérant ne peut se contenter d'adresser une simple lettre sans motifs juridiques valables. Ce faisant il encourt déchéance.

N°4 du 6 MARS 1970

OSSENI Mouftaou
C/
MINISTERE PUBLIC


Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 8 décembre 1967 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par le nommé OSSENI Mouftaou, réparateur de cycles, demeurant à Porto-No

vo, quartier Attakè. Détenu, mandat de dépôt du 8 mai 1964 contre l'arrêt en date du 7 décembr...

Pourvoi en cassation - Lettre du requérant ne comportant qu'un exposé du motif - Déchéance.

Lorsque la loi exige l'office de l'avocat et la production de mémoire en cause de cassation, le requérant ne peut se contenter d'adresser une simple lettre sans motifs juridiques valables. Ce faisant il encourt déchéance.

N°4 du 6 MARS 1970

OSSENI Mouftaou
C/
MINISTERE PUBLIC

Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 8 décembre 1967 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par le nommé OSSENI Mouftaou, réparateur de cycles, demeurant à Porto-Novo, quartier Attakè. Détenu, mandat de dépôt du 8 mai 1964 contre l'arrêt en date du 7 décembre 1967 rendu par la Cour d'Assises du Dahomey séant à Cotonou, lequel arrêt l'a condamné à vingt ans (20) de travaux forcés et à dix ans(10) d'interdiction de séjour pour le crime de meurtre,

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême,

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi six mars mil neuf cent soixante dix;

Monsieur le Président Mathieu en son rapport;

Monsieur le Procureur Général FOURN en Conclusions

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration en date du 8 décembre 1967 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le nommé OSSENI Mouftaou s'est pourvu en cassation contre l'arrêt N°70 du 7 décembre 1967 de la Cour d'assises du Dahomey qui l'a condamné à vingt ans de travaux forcés et dix ans d'interdiction de séjour.

Que lors de l'interrogatoire du 6 novembre 1967 précédant l'audience de la Cour d'assises, un avocat, Maître FORTUNE du barreau de Cotonou lui avait été désigné d'office

Attendu que par lettre N°970 du 12 juin 1968, le Greffier en Chef de la Cour Suprême avait informé le condamné qu'il devait faire présenter ses moyens de cassation par le canal d'un avocat; qu'en effet il était libre d'en choisir un autre que celui commis d'office.

Que remise de cette pièce lui fut faite le 14 juin 1968 suivant procès-verbal du Régisseur de la prison civile de Cotonou.

Attendu que le 13 juillet 1968 parvenait au Greffe de la Cour Suprême une lettre disant avoir pour objet l'exposé des moyens de défense au pourvoi et indiquant que copie en était envoyée à l'avocat commis d'office.

Mais attendu que cet avocat n'ayant pas suivi sur cet exposé, qui ne contenait d'ailleurs aucun moyen de droit, le Greffier en Chef par lettre N°1433 du 8 octobre 1968 lui rappelait cette procédure et lui accordait un délai de deux mois pour produire.

Que la lettre était reçue à l'étude de 9 octobre 1968 Maître FORTUNE étant absent.

Attendu que par lettre N°1883 du 31 décembre 1968, reçue le 2-1-69 en l'étude, il était demandé à Maître FORTUNE de dire s'il renonçait à suivre sur le pourvoi.

Attendu sans réponse à ce jour, qu'il y a lieu de clore ce dossier en prononçant la déchéance du pourvoi qui ne suit pas les prescriptions de l'ordonnance N°21/PR et contient aucun exposé de motifs juridiquement recevables.

PAR CES MOTIFS

Déclare le sieur OSSENI Mouftaou déchu de son pourvoi

Laisse les dépens à la charge du trésor.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la d'appel et au nommé OSSENI Mouftaou.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du vendredi six mars mil neuf cent soixante dix où étaient présents Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT

Grégoire GBENOU et Corneille Taofiqui BOUSSARI, CONSEILLERS

Gaston FOURN, PROCUREUR GENERAL

Et Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

Le PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 06/03/1970
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 4
Numéro NOR : 172905 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-03-06;4 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award