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06/03/1970 | BéNIN | N°3

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 mars 1970, 3


N°3 DU REPERTOIRE

N°28 CJP/68 DU GREFFE

ARRET DU 6 MARS 1970

SOCIETE DAHOMEENNE DE BANQUE
(SDB) PARTIE CIVILE
C/
MINISTERE PUBLIC
Edmond PADONOU (P)

AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE


Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 6 décembre 1967 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par Maître François AMORIN, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Dahoméenne de Banque, représentée par son Directeur, le Sieur LEMON Idelphonse contre:

1° L'arrêt d'acquittement d

u chef de vol qualifié rendu par la Cour d'Assises du Dahomey séant à Cotonou, en son audience publique du 5 décembre ...

N°3 DU REPERTOIRE

N°28 CJP/68 DU GREFFE

ARRET DU 6 MARS 1970

SOCIETE DAHOMEENNE DE BANQUE
(SDB) PARTIE CIVILE
C/
MINISTERE PUBLIC
Edmond PADONOU (P)

AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE

Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 6 décembre 1967 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par Maître François AMORIN, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Dahoméenne de Banque, représentée par son Directeur, le Sieur LEMON Idelphonse contre:

1° L'arrêt d'acquittement du chef de vol qualifié rendu par la Cour d'Assises du Dahomey séant à Cotonou, en son audience publique du 5 décembre 1967 dans la procédure suivie contre le nommé Edmond PADONOU, comptable dactylographe domicilié au N°530 Cotonou.

2° L'arrêt civil de la même Cour d'Assises du Dahomey séant à Cotonou en son audience publique du 5 décembre 1967, lequel arrêt a:
Député la S. D. B. comme son fondée de ses demandes fins et conclusions.

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatifs et de réponse déposés les 30/11/68 et 8/5/69 par Maîtres AMORIN et KEKE respectivement conseils des parties;

Vu toutes les pièces produites et jointes du dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi six mars mil neuf cent soixante dix;

Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général FOURN en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par note en date du 6-12-1967, enregistré au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître AMORIN s'est pourvu en cassation au nom de sa cliente la Société Dahoméenne de Banque, contre l'arrêt d'acquittement rendu par la Cour d'Assises du Dahomey en son audience du 5 décembre 1967 qui a acquitté le sieur PADONOU Edmond ainsi que contre l'arrêt civil rendu le même jour par la Cour d'Assises sur les intérêts civils.

Que par bordereau du 24 mai 1968, le Procureur Général près la Cour d'appel transmettait le dossier de la procédure au procureur général près la cour Suprême.

Attendu que par lettre N°986/GCS du 12 juin 1968 le Greffier en Chef près la Cour Suprême indiquait à Maître AMORIN qu'il lui était accordé un délai de deux mois pour produire son mémoire ampliatif et qu'il devait faire procéder à la consignation de la somme 5.000 francs sous quinzaine.

Attendu que cette notification bien reçue à l'étude le 13 juin 1968 fut suivie le 21 juin 1968 et de la consignation prescrite.

Que quant au mémoire il ne parvint pas que le 10 octobre 1968, Maître AMORIN sollicitait un délai supplémentaire pour le déposer.

Attendu que par lettre du 22 octobre 1968, le Greffier en Chef lui faisait connaître qu'il lui était accordé jusqu'à fin novembre pour produire et que c'est le 2 décembre 1968 qu'était enregistré arrivée au Greffe de la Cour ce mémoire daté du 30 novembre.

Que par lettre N°1837 du 12 décembre 1968 le Greffier en Chef notifiait au sieur PADONOU la copie de ce mémoire et lui demandait s'il voulait y répliquer, de le faire dans les deux mois.

Attendu que cette notification fut faite le 14 mars 1969 suivant P.V. N°50/C2A du commissariat de police du 2ème arrondissement et par lettre du 9 mai 1969 Maître KEKE, Avocat à la Cour, faisait parvenir son mémoire en réponse.

Attendu que par lettre N°1078/GCS le Greffier en Chef faisait tenir à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel les deux mémoires déposés et lui demandait de faire valoir les observations du Ministère Public sur le point de procédure soulevé.

Que par lettre N°3964/PG du 28-11-1969, le Procureur Général déclarait faire siens les termes du mémoire responsif de Maître KEKE.

EN LA FORME:

Attendu que la recevabilité du pourvoi ne fait pas question, que les délais ont en gros respecté et strictement pour celui de la consignation emportant déchéance.

AU FOND

Une question de procédure querelle l'arrêt criminel du 5 décembre: violation de l'article 16 de la loi du 23 juin 1965 qui énonce les conditions d'aptitude aux fonctions de juré.

En ce que l'absence d'indication sur la liste des jurés de l'âge de ceux-ci et de toutes autres mentions relatives aux conditions d'aptitude énoncés en l'article 16 ne permet pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition jury et sur le respect des droits de la partie civile.

Attendu que le moyen est combattu par les défendeurs en rétorquant que c'est l'assemblé des articles relatifs à la formation du jury qu'il s'agit d'envisager et non le seul article 16 détaché du contexte.

Que aux termes de l'article 22 de la même loi, ''tous les ans, début octobre, les Présidents de Tribunaux ou les juges par eux désignés dressent une liste préparatoire qui comprend pour le tribunal de Cotonou 150 noms et pour les autres tribunaux 45 noms.

Qu'aux termes de l'article 23 ladite liste est soumise pour chaque tribunal au contrôle du Président de la Cour d'Appel assisté de deux conseillers, après avis du Procureur Général, pour l'assurer que la liste arrêtée des jurés répond bien aux conditions édictées par le législateur dans l'article 16.

Attendu qu'il convient de remarquer que la citation exacte de l'article 23 est sensiblement différente, que c'est la suivante: ''pour chaque tribunal la liste annuelle est dressée suivant l'ordre alphabétique par le Président de la Cour d'Appel assisté de deux conseillers après avis du Procureur Général.

Elle devient définitive après approbation par le Garde des Sceaux, Ministre de la justice. Elle est alors déposée au Greffe de la Cour d'appel et notifiée au Président du Tribunal intéressé''.

Attendu que les arguments de la défense bien que pertinents paraissent même superfétatoires.

Qu'en effet, il n'est dit nulle part dans le texte de la loi du 23 juin 1965 que la liste des jurés doit mentionner l'âge de ceux-ci.

Que les opérations successives de l'établissement de la liste sont effectuées de toute évidence en tenant compte des conditions d'aptitude aux fonctions de juré: conditions définies par les articles 16, 17, 18, 19.

Que par conséquent la liste arrêtée par le garde des Sceaux est présumée y satisfaire et que ce ne serait que par des conclusions expresses à l'audience que l'une des parties au procès pourrait soulever une violation des prescriptions indiquées.

Attendu que la Cour Suprême a eu déjà à plusieurs reprises l'occasion d'affirmer cette jurisprudence en matière de nullités de procédure ayant leur source dans le défaut de mentions invoquées (affaire SESSINOU Jérôme).

Attendu qu'il convient de recevoir le recours en la forme, au fond de le rejeter.

PAR CES MOTIFS

Reçoit le pourvoi en la forme

Au fond le rejette

Condamne le requérant aux dépens

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du vendredi six mars mil neuf cent soixante dix où étaient présents Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre judiciaire......PRESIDENT

Grégoire GBENOU et Corneille Taofiqui BOUSSARI .....CONSEILLERS

Gaston FOURN.................PROCUREUR GENERAL

Et Honoré GERO AMOUSSOUGA.........GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 06/03/1970
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-03-06;3 ?
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