La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1970 | BéNIN | N°00

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 février 1970, 00


ORDONNANCE DE NON-LIEU ET DE CLASSEMENT EN L'ETAT



Nous, Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême,

Vu les pourvois en cassation des Sieurs KOFFI Godjo Pierre, DAIZO Cohovi Benoît, BOURAÏMA Yessoufou, ALLEYAlphonse, KPONOU Justin enregistrés au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par actes séparés du 6 octobre 1969.

Vu l'article 51 de l'ordonnance 21/PR du 2-4-1966 organisant la Cour Suprême.

Vu l'article 28 de ladite ordonnance

Vu l'avis conforme du parquet Général

Vu l'ordonnance N°69-51 D/MJL du 24-12-1969 portant amn

istie.

Attendu que l'article 2 de cette ordonnance stipule que l'amnistie de l'infraction entraîne ...

ORDONNANCE DE NON-LIEU ET DE CLASSEMENT EN L'ETAT

Nous, Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême,

Vu les pourvois en cassation des Sieurs KOFFI Godjo Pierre, DAIZO Cohovi Benoît, BOURAÏMA Yessoufou, ALLEYAlphonse, KPONOU Justin enregistrés au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par actes séparés du 6 octobre 1969.

Vu l'article 51 de l'ordonnance 21/PR du 2-4-1966 organisant la Cour Suprême.

Vu l'article 28 de ladite ordonnance

Vu l'avis conforme du parquet Général

Vu l'ordonnance N°69-51 D/MJL du 24-12-1969 portant amnistie.

Attendu que l'article 2 de cette ordonnance stipule que l'amnistie de l'infraction entraîne la remise de toutes les peines principales, accessoires ou complémentaires.

Attendu qu'il est constant que la procédure objet du pourvoi provient de la Cour de Sûreté de l'Etat.

Qu'il n'y a donc plus lieu à examen de cette procédure.

Attendu que l'article 5 de l'ordonnance interdit.à tout Magistrat... de rappeler ou de laisser subsister sous quelque forme que de soit, dans un dossier judiciaire ou de police ou dans tout document quelconque, les condamnations et déchéances effacées par amnistie.

Qu'il n'y avoir lieu à suivre en la présente procédure.

Ordonnons son classement au Greffe de la Cour Suprême.

FAIT A COTONOU, LE 19-2-1970

LE PRESIDENT

E. MATHIEU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 00
Date de la décision : 19/02/1970
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-02-19;00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award