Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 01 décembre 1969, 35
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Pénale
Sens de l'arrêt : Désignation de juridictionNumérotation :
Numéro d'arrêt : 35Numéro NOR : 172633

Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-12-01;35

Analyses :
PROCEDURE PARTICULIERE - Désignation de juridiction
Les juges du fond de l'ordre judiciaire sont compétents comme juridiction d'instruction et de jugement s'il y a lieu, pour connaître de l'affaire dans laquelle se trouve impliqué un Officier de police judiciaire
Parties :
Demandeurs : Ministère PublicDéfendeurs : ADJAGBONI Dominique
Texte :
Vu la lettre n° 2446/PRC en date du 7 novembre 1969 par laquelle Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de première Instance de Cotonou transmet à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, aux fins de saisine de la Juridiction compétente le dossier de l'affaire ADJAGBONI Dominique, Officier de Police Judiciaire susceptible de poursuites dans l'exercice de ses fonctions;
Vu la lettre de transmission n° 3769/PG du 13 novembre 1969 du Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Vu les dispositions des articles 104 et 105 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Vu les dispositions de l'article 28 de la même ordonnance;
Vu l'article 551 de l'Ordonnance n° 25/PR/MJL portant institution du Code de procédure pénale;
Ouï Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le procureur Général AÏNANDOU en ses conclusions;
Ensemble tout ce qui précède;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Désigne le Tribunal de Première Instance de Cotonou pour connaître du dossier de l'affaireet s'il y a lieu du jugement ;
Ordonne la transmission dudit dossier ainsi qu'une expédition de l'arrêt à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, aux fins de réquisition des poursuites;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du vendredi dix huit juillet mil neuf cent soixante neuf, où étaient présents Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de Chambre; PRESIDENT
Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI; CONSEILLERS
Cyprien AÏNANDOU; PROCUREUR GENERAL
Honoré GERO AMOUSSOUGA; GREFFIER
Et ont signé:
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER
E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA
Origine de la décision
Juridiction : Cour suprême
Date de la décision : 01/12/1969
Date de l'import : 14/10/2011