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08/11/1969 | BéNIN | N°32

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 08 novembre 1969, 32


Texte (pseudonymisé)
Vu la procédure suivie contre A Aa Ad et C Ac inculpés de trafic d'influence et corruption de fonctionnaires;

Vu l'ordonnance dite d'incompétence absolue rendue le 3 octobre 1969 par Monsieur le Juge d'Instruction du 2è Cabinet près le Tribunal de première Instance de Cotonou, Ab X;

Attendu que le Juge d'Instruction Ab X base son incompétence sur le fait que l'arrêt n° 1/CJP/68 du 4 mars 1968 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a désigné nommément Monsieur B 2è Juge d'Instructions près le Tribunal de Première Instance de Cotonou en qualité de juge d'instr

uction; que cette désignation ayant été faite "intuitu personae" et que, ce ...

Vu la procédure suivie contre A Aa Ad et C Ac inculpés de trafic d'influence et corruption de fonctionnaires;

Vu l'ordonnance dite d'incompétence absolue rendue le 3 octobre 1969 par Monsieur le Juge d'Instruction du 2è Cabinet près le Tribunal de première Instance de Cotonou, Ab X;

Attendu que le Juge d'Instruction Ab X base son incompétence sur le fait que l'arrêt n° 1/CJP/68 du 4 mars 1968 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a désigné nommément Monsieur B 2è Juge d'Instructions près le Tribunal de Première Instance de Cotonou en qualité de juge d'instruction; que cette désignation ayant été faite "intuitu personae" et que, ce magistrat n'occupait plus le poste, il est impossible à son successeur de connaître de l'affaire;

Attendu que la désignation personnelle du juge B a eu un caractère circonstanciel qui n'est pas exigé par l'article 551 du Code de Procédure Civile;

Qu'il suffit que la juridiction d'instruction ou de jugement soit choisie par la Cour Suprême;

Attendu qu'il convient de désigner le Tribunal de Cotonou compétent dans ladite affaire;

Transmet le dossier de la présente procédure à Monsieur le procureur de la République de Cotonou aux fins de reprise de la procédure;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) le samedi huit novembre mil neuf cent soixante neuf, où étaient présents Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de Chambre; PRESIDENT

Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI, CONSEILLERS

Cyprien AÏNANDOU; PROCUREUR GENERAL

Honoré GERO AMOUSSOUGA; GREFFIER

Et ont signé:

LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER


E. MATHIEU. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 08/11/1969
Pénale
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Analyses

PROCEDURE PARTICULIERE - Désignation de juridiction

Les juges du fond de l'ordre judiciaire sont compétents comme juridiction d'instruction et de jugement s'il y a lieu, pour connaître de l'affaire dans laquelle se trouve impliqué un Officier de police judiciaire


Parties
Demandeurs : RAHIMY LATIF TITUS et autre.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-11-08;32 ?
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