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18/07/1969 | BéNIN | N°27

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 juillet 1969, 27


Vu l'acte en date du 8 avril 1967, reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, au terme duquel le sieur HOUESSOU Hounsou, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 110 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Correctionnelle) en son audience publique du 7 avril 1967, lequel arrêt l'a débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions dans la procédure suivie contre OUMAROU Faroukon du chef de divagation d'animal sur la voie publique et le nommé de SOUZA Noël, civilement responsable;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaq

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Ensemble les mémoires ampliatif et de défense déposés les 4 mars et ...

Vu l'acte en date du 8 avril 1967, reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, au terme duquel le sieur HOUESSOU Hounsou, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 110 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Correctionnelle) en son audience publique du 7 avril 1967, lequel arrêt l'a débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions dans la procédure suivie contre OUMAROU Faroukon du chef de divagation d'animal sur la voie publique et le nommé de SOUZA Noël, civilement responsable;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif et de défense déposés les 4 mars et 19 mai 1969, par Maîtres ANGELO, substituant Me d'ALMEIDA et AMORIN, Avocats à la Cour, Conseils des parties;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi dix huit juillet mil neuf cent soixante neuf, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général AÏNANDOU en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration reçue le 8 avril 1967 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur HOUESSOU Hounsou s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 110 rendu le 7 avril 1967 par la Cour d'Appel de Cotonou, Chambre des Appels correctionnels, entre lui et les nommés de SOUZA Noël et OUMAROU Faroukon;

Que par lettre du 20 février 1968, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait au Procureur Général près la Cour Suprême 36 dossiers dont celui de la présente cause.

Attendu qu'après rejet le 26 avril 1968 par la commission compétente en matière d'assistance judiciaire de la demande présentée par le requérant, le Greffier en Chef près la Cour Suprême l'a par lettre n° 820 du 31 mai 1968, invité à faire présenter des moyens de cassation par le canal d'un avocat, suivant les prescriptions de l'article 42 de l'ordonnance n° 21/PR du 26-4-1966 et lui a assigné un délai de deux mois pour ce faire.

Que remise de cette lettre fut faite le 11 juin 1968 et que par lettre du 9-7-1968 le requérant indiquait son intention de constituer avocat, que par lettre du 7-8-1968, il précisait avoir constitué Maître d'ALMEIDA, et sollicitait un délai supplémentaire en faveur de celui-ci;

Attendu que Maître d'ALMEIDA sollicitait à son tout par lettre du 28 septembre un nouveau délai.

Que par lettre du 15 octobre 1968, le Greffier en Chef lui répondait qu'il lui était accordé jusqu'au 1er janvier pour conclure;

Attendu qu'il est à noter que les mêmes retards se sont rencontrés dans les autres procédures diligentées par Me d'ALMEIDA, ceci à cause des impératifs des charges gouvernementales qu'il assume et du fait que Me ANGELO qui le substitue en son étude n'a obtenu son inscription qu'à une date toute récente;

Que compte tenu de ces élément il a été toléré que le mémoire ampliatif ne soit déposé que le 8 mars 1969 au Greffe de la Cour;

Attendu que, communiqué au défendeur de SOUZA par? du 9 avril 1969, ce mémoire a provoqué un mémoire en défense daté du 19 mai de Maître AMORIN, enregistré arrivée le 22 mai 1969;

Attendu que la recevabilité en la forme n'est pas contestée, que la consignation a été effectuée le 9 mai 1968,qu'un moyen unique de cassation est relevé pour violation de l'article 1382 du code civil, défaut de base légale, du fait que c'est à tort que l'arrêt attaqué a débouté l'exposant de sa demande d'indemnité d'immobilisation du véhicule aux motifs:

1°) Que cette demande n'est pas fondée en son principe car il échet de constater que le plaignant n'a jamais fait réparer lui-même le véhicule qu'il ne saurait justifier du moindre préjudice pour privation de jouissance provoquée par son inaction;

2°) Qu'il ne justifie pas de la durée réelle des réparations;

Violation donc de l'article 1382 qui veut que la réparation de violation de dommage soit intégral et qu'il appartenait à l'auteur responsable de faire l'avance des fonds nécessaires à la réparation du véhicule endommagé: et que d'autre part le défaut de justification précise de la durée réelle des réparations est insuffisant pour rejeter la demande dès lors que les juges relèvent comme constante l'immobilisation prolongée du véhicule qu'enfin il eut été plus équitable de fixer forfaitairement le montant du préjudice en tenant compte non seulement des éléments du dossier, mais encore des usages de la place et du rapport habituel des véhicules similaires;

Attendu que le défendeur rétorque que le litige porte uniquement sur le rejet de la demande d'indemnité d'immobilisation, qu'il y a donc acquiescement au reste de l'arrêt;

Qu'en ce qui concerne la demande elle ne peut être accueillie que lorsqu'elle est justifiée et que c'est au demandeur qu'il appartient de produire ces justifications; ce qu'il n'a pas fait; que d'autre part l'immobilisation du véhicule provient de l'inaction de son propriétaire;

Attendu qu'il est un fait que l'arrêt ne peut être reproché d'avoir relevé ces éléments de fait et que la décision ne viole en rien les dispositions légales; qu'enfin on ne peut demander à la Cour Suprême de dire qu'il eut été plus ou moins équitable de juger dans tel ou tel sens, car la notion d'équité reste en dehors de son contrôle;

Attendu que le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS

Reçoit le pourvoi en la forme;

Au fond le rejette;

Condamne le requérant aux dépens;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du vendredi dix huit juillet mil neuf cent soixante neuf où étaient Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de Chambre Judiciaire; PRESIDENT

Grégoire GBENOU et Corneille Taofiqui BOUSSARI; CONSEILLERS

Cyprien AÏNANDOU; PROCUREUR GENERAL

et Honoré GERO AMOUSSOUGA; GREFFIER

Et ont signé:

LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

REPONSABILITE CIVILE - Demande d'indemnité pour préjudice résultat de l'immobilisation prolongée d'un véhicule en réparation - Défaut de preuve de réparation - Immobilisation due à l'inaction du propriétaire (rejet)

Doit être rejetée la demande d'indemnité du propriétaire d'un véhicule qui prétend avoir subi un préjudice du fait de l'immobilisation prolongée du véhicule donné en réparation dès lors que l'immobilisation est due à l'inaction du propriétaire qui du reste n'a pas pu produire les justifications du dommage allégué.


Parties
Demandeurs : HOUESSOU Hounsou (PC)
Défendeurs : OUMAROU Faroukon ;De SOUZA Noël (CR)

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou (Chambre des appels correctionnels), 07 avril 1967


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 18/07/1969
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 27
Numéro NOR : 172620 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-07-18;27 ?
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