La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/1969 | BéNIN | N°19

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 juillet 1969, 19


Vu l'acte en date du 21 avril 1969, reçu au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, au terme duquel le sieur FANOU Robert, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 20 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre des Affaires Sociales) en son audience publique du 3 mars 1969, lequel arrêt a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le susnommé contre le jugement avant dire droit rendu le 24 février 1969, par le Tribunal de 1ère instance de Cotonou, statuant en matière sociale, et a renvoyé les parties devant le premier Juge pour exécution de la mesure d'information ord

onnée et examen au fond;

Vu la transmission du dossier à la C...

Vu l'acte en date du 21 avril 1969, reçu au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, au terme duquel le sieur FANOU Robert, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 20 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre des Affaires Sociales) en son audience publique du 3 mars 1969, lequel arrêt a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le susnommé contre le jugement avant dire droit rendu le 24 février 1969, par le Tribunal de 1ère instance de Cotonou, statuant en matière sociale, et a renvoyé les parties devant le premier Juge pour exécution de la mesure d'information ordonnée et examen au fond;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu l'acte reçu le 5 mai 1969 au Greffe de la même Cour d'Appel, le même FANOU Robert, a déclare se désister du pourvoi formé le 21 avril 1969;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26/4/66, organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience du vendredi dix-huit juillet mil neuf cent soixante neuf, Mr le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général AÏNANDOU en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant acte reçu le 21 avril 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur FANOU Robert a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 20 rendu le 3 mars 1969 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Cotonou dans le litige qui l'oppose au Directeur de la SONADER;

Attendu que suivant acte reçu le 5 mai 1969 au Greffe de la même Cour d'Appel, le même FANOU Robert a déclaré se désister du pourvoi ci-dessus spécifié;

Attendu que l'authenticité du désistement ne faisant aucun doute, il y a lieu d'en donner acte au requérant qui bien que n'ayant ni obtenu, ni sollicité l'accord de son adversaire est de toutes façons déchargé des dépens puisqu'il s'agit d'une affaire sociale;

PAR CES MOTIFS

Donne acte au sieur FANOU Robert de son désistement;

Laisse les dépens à la charge du Trésor;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties en cause;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du vendredi dix huit juillet mil neuf cent soixante neuf, où étaient présents Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de Chambre Judiciaire PRESIDENT

Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI, CONSEILLERS

Cyprien AÏNANDOU - PROCUREUR GENERAL

et Honoré GERO AMOUSSOUGA - GREFFIER

Et ont signé:

LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Sociale
Sens de l'arrêt : Désistement

Analyses

PROCEDURE - Désistement volontaire

L'auteur d'un pourvoi peut se désister sans avoir fourni l'acquiescement de son adversaire. Il n'en supporte pas pour autant les dépens mis à la charge du trésor en raison du caractère sociale de l'affaire.


Parties
Demandeurs : FANOU Robert
Défendeurs : SONADER

Références :


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 18/07/1969
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 19
Numéro NOR : 172619 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-07-18;19 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award