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06/06/1969 | BéNIN | N°24

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 juin 1969, 24


Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée le 26 août 1968 conformément à l'article 547 du Code de procédure pénale, par le sieur Innocent ADOTEVI, Administrateur, ancien Préfet de l'Atlantique, assisté de Maître BARTOLI, Avocat à la Cour, son Conseil;

Vu les pièces produites et jointes à ladite plainte;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26/4/66, organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience du vendredi six juin mil neuf cent soixante neuf, Monsieur le Conseiller GBENOU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général AÏNANDOU en ses concl

usions écrites tendant à ce qu'il plaise à la Cour "Chambre Judiciaire" dire n'y avoir lieu...

Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée le 26 août 1968 conformément à l'article 547 du Code de procédure pénale, par le sieur Innocent ADOTEVI, Administrateur, ancien Préfet de l'Atlantique, assisté de Maître BARTOLI, Avocat à la Cour, son Conseil;

Vu les pièces produites et jointes à ladite plainte;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26/4/66, organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience du vendredi six juin mil neuf cent soixante neuf, Monsieur le Conseiller GBENOU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général AÏNANDOU en ses conclusions écrites tendant à ce qu'il plaise à la Cour "Chambre Judiciaire" dire n'y avoir lieu" à informer, ou déclarer incompétent, et renvoyer la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra";

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration reçue le 26 août 1968, ADOTEVI Innocent, Administrateur, ancien Préfet de l'Atlantique, assisté de Me BARTOLI, Avocat à Cotonou adressait à MM. Les Président et Conseillers de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une plainte avec constitution de partie civile conformément à l'article 547 du Code de procédure pénale;

Que cette plainte mettait en cause les nommés AGBOTON Ambroise, Préfet de l'Atlantique et MIHAMI Ernest, Directeur Gérant du Journal la CROIX, pour diffamation et complicité;

Attendu que le Journal "LA CROIX" dans son numéro 325 du 4 août 1968, page 2, 2è colonne, publiait un écrit sous la signature du sieur AGBOTON, écrit dont est extrait le passage suivant: "mes parents et amis qui savent tout le mal que M. ADOTEVI Innocent m'a fait ouvertement et sournoisement:

Tentative de briser ma carrière

Commande de mort et de folie faite en plus de cinq points sur le territoire national;

M'excuseront de verser ce document dans le dossier pour la clarté du débat".

Attendu que ADOTEVI estimait alors que ce passage dont les termes soulignés par lui contiennent des imputations portant atteinte à son honneur et tendant même à l'accuser d'un crime, faisait apparaître des faits constituant le délit prévu et réprimé par les articles 26, 28, 40 et 41 de la loi du 30 juin 1960; que la plainte soulignait que pour mettre en relief les imputations les plus graves, le journal les avait imprimées en italique;

Attendu que le Greffe de la Cour Suprême enregistrait ladite plainte à l'arrivée sous le 772/GCS du 28 août 1968 et la transmettait à la présidence de la Chambre Judiciaire le 29 - Que le 30 août, cette plainte était communiquée au Procureur Général près la Cour Suprême en vue de ses réquisitions, conformément aux stipulations de l'article 547 al. 3 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'il la été demandé à Maître BARTOLI de verser une somme de 10 000 francs à titre de consignation conformément à l'article 75 de l'ordonnance n° 25/PR-MJL du 7 août 1967 portant institution du code de procédure pénale, consignation qui fut faite le 24 septembre 1968 (reçu n° 116);

Attendu que par lettre du 14 novembre 1968 adressée au Greffier en Chef de la Cour Suprême, Maître BARTOLI indiquait "qu'en raison de la prescription "qui est de trois mois en l'espèce, je vous serais obligé de bien vouloir m'indiquer si la plainte de Mr. ADOTEVI (D. 45-68-CJP) a été introduite";

Attendu que l'article 62 de la loi n° 60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de la presse stipule: "L'action publique et l'action civile résultant des crimes et délits prévus par la présente loi se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis, ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait;

Attendu que le jour de publication de l'écrit incriminé étant le 4 août 1968, la plainte de ADOTEVI Innocent datée du 26 août 1968 ayant été régulièrement et valablement faite avait interrompu la prescription de trois mois, que depuis cette date aucun acte de poursuite n'a été fait, les réquisitions du Procureur Général près la Cour n'étant fait, les réquisitions du Procureur Général près la Cour n'étant parvenues à la Chambre Judiciaire que le 2 décembre 1968, que depuis le 27 novembre 1968 la prescription de trois mois était acquise, car, conformément à l'article 10 du code de procédure pénale: "l'action civile se prescrit dans les mêmes conditions qui l'action publique";

Attendu que la prescription de l'action publique, exercée à raison d'un fait qualifié crime, délit ou contravention est d'ordre public et peut en conséquence suivant les principes généraux être invoquée en tout état de cause et même soulevée d'office par le juge; mais attendu que le moyen tiré de la prescription de l'action civile intentée séparément de l'action publique ne peut être suppléé d'office conformément aux règles posées par l'article 2223 du Code Civile (Juris-classeur pénal APP. Art. 283 à 294 Fasc. XVIII);
Qu'ainsi défense est faite au juge de suppléer d'office le moyen tiré de la prescription, que cette défense est absolue et s'applique notamment au cas où il s'agit de l'action civile portée devant la juridiction civile pour la réparation du dommage causé par un délit en matière de presse. Attendu que ce moyen a été avancé par le conseil du plaignant dans sa lettre du 14 novembre 1968, que la Chambre Judiciaire doit le prendre en considération;
Qu'ainsi la prescription de trois mois étant acquise, la plainte avec constitution de partie civile de ADOTEVI Innocent ne peut plus être examinée et la Cour doit constater qu'il n'y a lieu à suivre.

PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à suivre et ordonne le classement de la plainte avec constitution de partie civile de ADOTEVI Innocent aux archives du Greffe;
Ordonne la restitution de la consignation de 10 000 F déduction faite des frais de justice s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du vendredi 6 juin mil neuf cent soixante neuf, où étaient présents Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de Chambre Judiciaire PRESIDENT
Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI, CONSEILLERS
Cyprien AÏNANDOU - PROCUREUR GENERAL
et Honoré GERO AMOUSSOUGA - GREFFIER

Et ont signé:

LE PRESIDENT RAPPORTEUR LE GREFFIER

E. MATHIEU G. GBENOU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 06/06/1969
Pénale

Analyses

Délit de diffamation - Omission d'acte de poursuite - Prescription de l'action publique et de l'action civile.

Si la plainte en diffamation régulièrement formée dans le délai légal interrompt la prescription, celle-ci est définitivement acquise et l'action civile éteinte dans les mêmes conditions que l'action publique dès lors qu'aucun acte de poursuite n' été accompli dans le même délai de prescription légal.


Parties
Demandeurs : Innocent ADOTEVI
Défendeurs : Ambroise AGBOTON - Ernest MIHAMI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-06-06;24 ?
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