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06/06/1969 | BéNIN | N°23

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 juin 1969, 23


Vu l'acte en date du 11 décembre 1958 reçu au Greffe de la Cour d'appel de Dakar (Chambre d'annulation), au terme duquel Me CRESPIN, avocat-Défenseur à Dakar , conseil du sieur VIGNIKOUN Sah, a déclaré au nom et pour le compte du susnommé qu'il représente, se pourvoir en annulation contre l'arrêt n° 7 rendu le 13 février 1958 , par le Tribunal Supérieur d'Appel du Dahomey séant à Cotonou , dans le litige opposant le demandeur au pourvoi au nommé HOUNVIKIN Hounkpatin;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême du Dahomey à Cotonou;

Vu l'arrêt atta

qué;

Vu les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21 /...

Vu l'acte en date du 11 décembre 1958 reçu au Greffe de la Cour d'appel de Dakar (Chambre d'annulation), au terme duquel Me CRESPIN, avocat-Défenseur à Dakar , conseil du sieur VIGNIKOUN Sah, a déclaré au nom et pour le compte du susnommé qu'il représente, se pourvoir en annulation contre l'arrêt n° 7 rendu le 13 février 1958 , par le Tribunal Supérieur d'Appel du Dahomey séant à Cotonou , dans le litige opposant le demandeur au pourvoi au nommé HOUNVIKIN Hounkpatin;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême du Dahomey à Cotonou;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21 / PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi six juin mil neuf cent soixante neuf;

Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général AINADOU en ses conclusions se rapportant à la justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte en date du 11 décembre 1958 enregistré au Greffe de la Chambre d'annulation de la Cour d'Appel de Dakar, Me CRESPIN, avocat-Défenseur à Dakar, agissant au nom et pour le compte du nommé VIGNIKOUN Sah a formulé un pourvoi en annulation contre l'arrêt n° 7 du 13 février 1958 du Tribunal Supérieur d'Appel du Dahomey dans le litige opposant le requérant au nommé HOUNVIKIN Hounkpatin;

Attendu que par arrêt n°87 du 30 juin 1960 la Chambre d'annulation de la Cour d'Appel de Dakar , s'est déclarée incompétente en raison de l'accession du Dahomey à l'indépendance et a renvoyé la cause et les parties devant les juridictions de cet Etat.

Que pour une reprise de la procédure le Greffier en chef de la Cour Suprême du Dahomey a par lettre du 3 janvier 1968 notifié à l'intéressé d'avoir à se conformer aux stipulations des articles 42 et 45 de l'ordonnance n° 21 / PR du 26 /4 /66 applicable à la procédure.

Qu'il devait en conséquence consigner une somme de 5.000 francs et faire produire ses moyens de cassation par le canal d'un avocat exerçant au Dahomey.

Attendu que cette correspondance est retournée à la Cour Suprême accompagnée d'un procès- verbal de recherches infructueuses n°225 /2 gend. du 28 juin 1968 de la brigade de gendarmerie d'Adjohoun, indiquant que le sieur VIGNIKOUN Sah avait quittée la localité depuis longtemps pour une destination inconnue.

Attendu que sur indication de Monsieur le Procureur Général concernant une homonymie de villages, une nouvelle lettre n°1438/G-CS était rédigée le 8 octobre 1968 par le Greffier en chef et expédié à la brigade de gendarmerie d'Allada qui faisait parvenir le 21 octobre un récépissé de notification, en même temps que comparaissait au greffe le sieur VIGNIKOUN Sah, lui- même déclarant avoir bien Me BARTOLI comme avocat .

Attendu qu'à la même date il consignait la somme prescrite. Que sans nouvelles de la confirmation de sa constitution émanant de Me BARTOLI le Greffier en chef par nouvelle lettre n°1616 / G -CS du 28 octobre mettait encore une fois le requérant en demeure de déposer ses moyens dans les deux mois par le canal d'un avocat .

Attendu que sans nouvelles depuis , il est temps de clore ce dossier en prononçant la déchéance du pourvoi .

PAR CES MOTIFS

Déclare le sieur VIGNIKOUN Sah déchu de son pourvoi,

Le condamne aux dépens;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties en cause.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême(Chambre judiciaire ) en son audience publique du vendredi six juin mil neuf cent soixante neuf où étaient présents Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de Chambre; PRESIDENT;

Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI, CONSEILLERS;

Et Honoré G. AMOUSSOUGA, GREFFIER;

Et ont signé

LE PRESIDENT- RAPPORTEUR LE GREFFIER

E.MATHIEU H. G. AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 06/06/1969
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Déchéance

Analyses

PROCEDURE -Pourvoi en cassation - Défaut de constitution d'avocat - Défaut de mémoire ampliatif - Déchéance.

Est déchu de son pourvoi et condamné aux dépens le requérant qui n'a point cru devoir constituer avocat pour suivre la procédure.


Parties
Demandeurs : VIGNIKOUN Sah
Défendeurs : HOUNVIKIN Hounkpatin

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-06-06;23 ?
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