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02/05/1969 | BéNIN | N°22

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 02 mai 1969, 22


Vu la déclaration en date du 29 septembre 1959, reçue au greffe de la Cour d'Appel (Chambre d'Annulation) de Dakar, au terme duquel Me PIQUEMAL, Avocat Défenseur, Conseil du sieur AMOUSSOU GUEDEGOU AMETONOU, a déclaré Au nom et pour le compte du demandeur qu'il représente se pourvoir en annulation contre l'arrêt rendu le 15 janvier 1959, par le Tribunal supérieur de droit local de Cotonou, dans le litige opposant le demandeur au pourvoi au nommé ASSOU AMEHOUADJA;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprêmedu Dahomey;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble le mémoir

e ampliatif déposé le 3 janvier 1968, par Me BARTOLI Avocat à la Cour, conseil ...

Vu la déclaration en date du 29 septembre 1959, reçue au greffe de la Cour d'Appel (Chambre d'Annulation) de Dakar, au terme duquel Me PIQUEMAL, Avocat Défenseur, Conseil du sieur AMOUSSOU GUEDEGOU AMETONOU, a déclaré Au nom et pour le compte du demandeur qu'il représente se pourvoir en annulation contre l'arrêt rendu le 15 janvier 1959, par le Tribunal supérieur de droit local de Cotonou, dans le litige opposant le demandeur au pourvoi au nommé ASSOU AMEHOUADJA;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprêmedu Dahomey;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble le mémoire ampliatif déposé le 3 janvier 1968, par Me BARTOLI Avocat à la Cour, conseil du sieur AMOUSSOU GUEDEGOU AMETONOU

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi 6 juin 1969; Monsieur le Conseiller GBENOU en son rapport;

Mr le Procureur Général AÏNADOU en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration en date du 29 septembre 1959, enregistrée au greffe de la chambre d'annulation de Dakar, Me PIQUEMAL, Avocat défenseur agissant au nom et pour le compte de AMOUSSOU GUEDEGOU AMETONOU, a formé un pourvoi en annulation contre l'arrêt rendu le 15 janvier 1959, par le Tribunal Supérieur de droit local de Cotonou dans le litige opposant le demandeur à ASSOU AMEHOUADJA;
Attendu que par arrêt du 30 juin 1960, la chambre d'annulation de la Cour d'Appel de Dakar s'est déclarée incompétente en raison de l'accession du Dahomey à l'indépendance et a renvoyé la cause et les parties devant les juridictions de cet Etat;

Attendu que par nouvelle déclaration en date du 5 mars 1960, enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Me LUIGGI, Avocat-Défenseur à Cotonou, agissant au nom et pour le compte du même demandeur, a formé un nouveau pourvoi en annulation contre l'arrêt du 15 janvier 1959, au Tribunal Supérieur de droit local de Cotonou;

Attendu que cette nouvelle déclaration est inutile, la chambre d'annulation ayant été régulièrement saisie par celle du 29 septembre 1959, faite dans le délai légal d'un an à partir du prononcé de la décision attaquée;

Que le point de vue contraire conduirait à déclarer ce pourvoi du 5 mars 1960 irrecevable: recours en annulation intenté plus d'un an après la décision du Tribunal Supérieur du droit local de Cotonou du 15 janvier 1959;

Attendu que Me BARTOLI constitué à la place de Me LUIGGI a déposé le 12 janvier 1968 son mémoire ampliatif qui a été communiqué au défendeur ASSOU AMEHOUADJA, ce dernier qui n'est représenté par aucun conseil n'a pas fourni de mémoire en défense;

AU FOND:

FAITS: Par requête en date du 27 février 1952, AMOUSSOU GUEDEGOU AMETONOU saisissait le Président du Tribunal du 2è degré d'Athiémé d'un litige de terrain l'opposant aux consorts AMEHOUADJA. Ce terrain sis au village de Gbéhoué-Kpablé (Cercle d'Athiémé), il l'avait acquis par voie d'héritage de son père décédé depuis plus de trente cinq ans;

ASSOU AMEHOUADJA fonde ses prétentions sur les faits suivants: à une époque qu'on peut situer vers 1918, la nommée TOUTUI-AGBOVI avait contesté à la famille AMEHOUADJA l'entière propriété du terrain qu'elle exploitait. Le Chef de canton d'alors avait obligé les consorts AMEHOUADJA à céder une parcelle du terrain familial à TOUTUI-AGBOVI. Prévoyant alors un partage en leur défaveur, ils auraient dissimulé une bonne partie du terrain qu'il auraient confiée à AMOUSSOU GUEDEGOU père de ASSOU. Leur acte avait, prétendaient-ils pour but de cacher au chef de canton la superficie réelle du terrain familial, ce qui leur permettrait d'agrandir leur domaine après le règlement du différend soulevé par TOUTUI-AGBOVI;

C'est ''cette parcelle dissimulée'' que revendique ASSOU AMEHOUADJA;

Par jugement n°4 du 3 août 1953, le tribunal du 2è degré d'Athiémé attribue à ASSOU-AMEHOUADJA la partie au nord du sentier et à AMOUSSOU GUEDEGOU AMETONOU, la partie du sud;

AMOUSSOU GUEDEGOU AMETONOU faisait appel de cette décision et le tribunal supérieur de droit local rendait son arrêt le 4 février 1955, déclarant AMOUSSOU GUEDEGOU AMETONOU légitime possesseur du terrain litigieux;

ASSOU AMEHOUADJA se pourvut en annulation contre cet arrêt qui était annulé par la chambre d'annulation de Dakar (arrêt n°86 du 29 mai 1958);

Le 15 janvier 1959, le tribunal supérieur de droit local rendait l'arrêt entrepris aux termes duquel était reconnu le droit de propriété d'AMEHOUADJA sur la palmeraie située au nord du sentier et confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne la propriété de la cocoteraie située au sud du sentier, attribuée à AMOUSSOU GUEDEGOU AMETONOU, faute d'appel d'AMEHOUADJA. C'est cet arrêt qui est l'objet du présent pourvoi;

DEUX MOYENS D'ANNULATION SONT SOULEVES:

Premier moyen: Violation des articles 17 et 83 du décret du 3 décembre 1931 et de la règle interdisant d'invoquer sa propre faute pour se justifier, fausse application de la loi, insuffisance de motifs et manque de base légale:

1°) - Sur la première branche:

En ce que l'arrêt entrepris a repoussé le moyen tiré de la prescription au motif que c'était le demandeur et non AMEHOUADJA qui avait saisi le Tribunal et que d'autre part, le délai de dix ans n'était pas atteint lorsque le tribunal du 2è degré d'Athiémé a été saisi;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne bien dans ses motifs que le défendeur a nettement déclaré que depuis 1918 il avait réclamé en vain la restitution de terrain prêté. Qu'ainsi c'est bien la revendication d'ASSOU AMEHOUADJA qui a été la cause de la demande en justice du demandeur au pourvoi, et qu'en conséquence il devrait lui être fait application de l'article 17 du décret du 1931, s'il pouvait être déterminé que la revendication n'était causée que par un droit sujet à prescription comme le droit de propriété;

Mais attendu qu'il y a lieu d'examiner dès ce moment la troisième branche du moyen invoqué, en ce que le Tribunal Supérieur de droit local a méconnu la portée de l'aveu judiciaire qui faisait pleine foi contre le défendeur, aveu aux termes duquel la revendication avait été formulée en 1918, avait été réitérée par la suite et s'était heurtée au refus d'AMETONOU, et d'en tirer une conclusion qui n'apparaît pas au mémoire, en l'espèce que l'aveu est indivisible et puisqu'il est invoqué par l'adversaire, il doit être retenu dans son entier selon les propres dires de AMEHOUADJA, pour lequel la revendication ayant commencé en 1918 et s'étant poursuivie par suite était fondée sur le prêt consenti par lui peu auparavant;

Attendu que la vraisemblance de cette explication est corroborée par les nombreux témoignages (10 sur 13 cotes 11 et 18) recueillis au dossier et renforçant le moyen de droit;

Attendu que si la décision incriminée n'a pas très explicitement vu l'argument de droit ici relevé, elle a tiré des éléments de fait et des témoignages entendus la conclusion qu'il y avait eu prêt et donc que l'article 17 ne pouvait recevoir application et qu'elle n'est pas susceptible de sanction par la Cour Suprême;

Attendu qu'il n'y a pas à s'arrêter à l'argument formant la deuxième branche du moyen selon laquelle l'arrêt attaqué a violé la règle ''nemo-propriam turpitudinem allegans'' d'une part parce qu'on repousse pour des motifs exposés plus haut la possibilité d'invoquer la prescription, d'autre part parce que cette règle na pas été accueillie dans le droit coutumier;

Deuxième moyen:

Violation de l'article 83 du décret du 3 décembre 1931 insuffisance de motifs;
En ce que après avoir constaté que le défendeur n'ayant pas fait appel, le jugement devait être confirmé en ce qui concerne la cocoteraie attribuée à l'appelant, l'arrêt entrepris déclare le défendeur propriétaire de la palmeraie litigieuse sans se prononcer sur la possession et l'indemnité que le tribunal supérieur de droit local s'est contenté de déclarer que la partie du jugement entrepris relative à la cocoteraie ne pouvait être reformée faute d'appel d'AMEHOUADJA, en déduisant qu'il convenait de confirmer purement et simplement le jugement du 3 août 1953 sans pour autant indiquer qu'il adoptait les motifs du premier juge;

Attendu que le Tribunal, a bon droit, n'a fait que rappeler un principe relatif à l'effet dévolutif de l'appel et sur lequel il a fondé sa décision, à savoir que la juridiction d'appel ne peut statuer que sur les chefs de demandes sur lesquels l'appelant a succombé; que lorsqu'il n'y a qu'un appelant la sentence ne pourrait être que confirmée ou amendée au profit de l'appelant, à défaut d'appel de la partie adverse; que ce principe bien connu, fondement de la décision du Tribunal, n'a pas besoin d'être développé, d'où il suit que le moyen doit être lui aussi rejeté;

PAR CES MOTIFS:

EN LA FORME: reçoit le pourvoi;

AU FOND: Le rejette;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel et aux parties en cause;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du vendredi 6 juin. mil neuf cent soixante neuf;

Où étaient présents Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de Chambre, Président;

Grégoire GBENOU et Corneille Taofiqui BOUSSARI, Conseillers;

Cyprien AÏNADOU, Procureur Général;

Et Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier;

Et ont signé:

Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU G. GBENOU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 02/05/1969
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

LITIGE FONCIER PROCEDURE - Revendication de propriété - Inapplicabilité de l'article 17 du décret du 3 décembre 1931 au prêt de terre - Inexistence de la règle «Nemo propriam turpidinem allegans» en droit coutumier - Effet dévolutif de l'appel.

Dans un litige foncier où le demandeur au pourvoi a fondé sa prétention sur les liens sur son droit d'héritage, il ne peut être opposé au défendeur qui invoque pour sa part un prêt de terre la prescription de l'article 17 du décret du 3 décembre 1931; la règle «Nemo propriam turpidinem allegans» ne saurait pas plus recevoir application pour n'avoir pas été accueillie en droit coutumier. Enfin, lorsqu'il n'y a qu'un appelant, la juridiction d'appel ne peut statuer que sur les chefs de demande sur lesquels l'appelant a succombé.


Parties
Demandeurs : AMOUSSOU GUEDEGOU-AMETONOU
Défendeurs : ASSOU AMEHOUADJA

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-05-02;22 ?
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