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02/05/1969 | BéNIN | N°20

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 02 mai 1969, 20


Par acte en date du 5 juillet 1968, reçu au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le Sieur de SOUZA Joseph Infirmier en service au Centre Médical d'Abomey-Calavi a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°37 rendu le 26 juin 1968 par la chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou.

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi 2 mai 1969; Monsi

eur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général AÏNADOU en ses concl...

Par acte en date du 5 juillet 1968, reçu au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le Sieur de SOUZA Joseph Infirmier en service au Centre Médical d'Abomey-Calavi a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°37 rendu le 26 juin 1968 par la chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou.

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi 2 mai 1969; Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général AÏNADOU en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte en date du 5 juillet 1968 reçu au greffe de la cour d'Appel de Cotonou, le sieur de SOUZA Joseph a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°37 rendu le 26 juin 1968 par la chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou.

Que par lettre n°3710/PG en date du 18 novembre 1968, le dossier a été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême et enregistré au greffe le 19/11/68.

Attendu que par lettre n°1834 du 12/12/68, le greffier en chef de la Cour Suprême mettait le requérant en demeure de consigner dans le délai de quinze jours la somme de 5.000 francs et de faire produire dans les deux mois ses moyens de cassation par le canal d'un avocat.

Attendu que par lettre du 26 janvier 1969 adressée au Président de la Cour Suprême, enregistrée arrivée le 29/1/69, le requérant déclarait se désister de son pourvoi.

Qu'il y a lieu de lui en donner acte, l'authenticité de la pièce ne semblant pas suspecte, et de laisser les frais à la charge du Trésor car il joint ce qui paraît être l'original de l'avis de désistement à son adversaire et s'il ne produit pas l'accord de cet adversaire, ce dernier ne paraît avoir refusé cet accord.

PAR CES MOTIFS:

Donne acte au sieur de SOUZA de son désistement ;

Laisse les frais à sa charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, et aux parties en cause;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du vendredi 2 mai. mil neuf cent soixante neuf;

Où étaient présents Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de Chambre - Président

Grégoire GBENOU et Corneille Taofiqui BOUSSARI - Conseillers

Cyprien AÏNADOU - Procureur Général

Et Honoré GERO AMOUSSOUGA - Greffier

Et ont signé:

Le Président Le Greffier

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 02/05/1969
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Désistement

Analyses

PROCEDURE - Pourvoi en cassation - Désistement volontaire.

Le demandeur au pourvoi n'ayant plus intérêt peut se désister avec l'accord tacite de l'autre partie, mais supporte les frais.


Parties
Demandeurs : DE SOUZA JOSEPH et CO-HERITIERS
Défendeurs : DE SOUZA EUGENE

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou (Chambre de droit traditionnel), 26 juin 1968


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-05-02;20 ?
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