La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1969 | BéNIN | N°17

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 02 mai 1969, 17


Par acte en date du 14 février 1968, reçu au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur KOUDJEGAN Lokossou, cultivateur domicilié à Sè (Sous-Préfecture de Bopa) s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°5 en date du 14 février 1968 rendu par la Chambre de Droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou, dans le litige qui l'opposait à la dame MISSEHOU née DJAKPO Akpénou Cécile, commerçante domiciliée à Sè;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordo

nnance n°21/PR du 26/4/66 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi...

Par acte en date du 14 février 1968, reçu au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur KOUDJEGAN Lokossou, cultivateur domicilié à Sè (Sous-Préfecture de Bopa) s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°5 en date du 14 février 1968 rendu par la Chambre de Droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou, dans le litige qui l'opposait à la dame MISSEHOU née DJAKPO Akpénou Cécile, commerçante domiciliée à Sè;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi 2 mai 1969, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général AÏNADOU en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte en date du 14 février 1968 reçu au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le sieur Koudjegan Lokossou s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°5 du même jour de la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel dans le litige qui l'opposait à la dame MISSEHOU née DJAKPO Akpénou Cécile.

Que le dossier a été transmis par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou au Procureur Général près la Cour Suprême et a été enregistré sous le n°1/CJA/68 du 13 juillet 1968;

Attendu que par lettre n°1541/GCS du 15 octobre 1968 le greffier en Chef près la Cour Suprême rappelait au requérant les dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême, le mettait en demeure d'avoir à verser dans le délai de quinze jours sous peine de déchéance la consignation de 5.000 francs et à fournir dans les deux mois ses moyens de cassation par le canal d'un avocat exerçant au Dahomey;

Attendu que notification de cette lettre a été faite à l'intéressé le 22 octobre 1968 suivant procès-verbal n°812 de la Brigade de Gendarmerie de Bopa;

Attendu que le requérant n'ayant donné aucune suite à ces injonctions, il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS:

Déclare le Sieur KOUDJEGAN Lokossou déchu de son pourvoi;

Le condamne aux dépens;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties en cause;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du vendredi 2 mai. mil neuf cent soixante neuf;

Où étaient présents Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de Chambre - Président

Grégoire GBENOU et Corneille Taofiqui BOUSSARI - Conseillers

Cyprien AÏNADOU - Procureur Général

Et Honoré GERO AMOUSSOUGA - Greffier

Et ont signé:

Le Président Le Greffier

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 02/05/1969
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Déchéance

Analyses

PROCEDURE - Pourvoi en cassation - Mise en demeure sans suite - Déchéance.

Est déchu de son pourvoi et condamné aux dépens, le requérant qui mis en demeure après la formation de pourvoi, n'a pas cru devoir poursuivre la procédure.


Parties
Demandeurs : KOUDJEGAN LOKOSSOU
Défendeurs : DAME MISSEHOU NEE DJAKPO AKPENOU CECILE

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou (Chambre de droit traditionnel), 14 février 1968


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-05-02;17 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award