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02/05/1969 | BéNIN | N°16

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 02 mai 1969, 16


Par requête en date du 28 avril 1965, Me BARTOLI Avocat à la Cour, a, au nom de sa cliente, Dame Bernardine DOSSOU-YOVO, née NOBIME, formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°2 rendu le 2 février 1965 par le Tribunal Départemental du Sud entre la demanderesse et le sieur Charlemagne DOSSOU-YOVO;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatifs, de défense déposés les 25/9 et 18/12/68 par Maître BARTOLI et AMORIN, Conseils des parties;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;


Vu l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique d...

Par requête en date du 28 avril 1965, Me BARTOLI Avocat à la Cour, a, au nom de sa cliente, Dame Bernardine DOSSOU-YOVO, née NOBIME, formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°2 rendu le 2 février 1965 par le Tribunal Départemental du Sud entre la demanderesse et le sieur Charlemagne DOSSOU-YOVO;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatifs, de défense déposés les 25/9 et 18/12/68 par Maître BARTOLI et AMORIN, Conseils des parties;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi 2 mai 1969, Monsieur le conseiller GBENOU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général AÏNADOU en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par requête en date du 28 avril 1965 Maître BARTOLI, Avocat régulièrement inscrit au barreau de Cotonou a, au nom de sa cliente, dame Bernardine DOSSOU-YOVO née NOBIME, formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°2 du 2 février 1965 du Tribunal Départemental du Sud;

Que par exploit en date du 30 avril 1965 de Me SANT'ANNA, Huissier près le Tribunal de 1ère Instance de Cotonou, signification a été faite à Charlemagne DOSSOU-YOVO et copie à lui laissée de la requête aux fins de cassation formée par la requérante Bernardine DOSSOU-YOVO née NOBIME.

Que la requête et une expédition de l'arrêt attaqué ont été déposé, de même que l'original de la signification du 30 avril 1965 au greffe de la Cour Suprême.

Que Maître BARTOLI a déposé un mémoire ampliatif enregistré à l'arrivée au greffe de la Cour Suprême sous le n°822/GCS du 26/9/1968.

Que Maître AMORIN a répliqué par un mémoire en défense également enregistré à l'arrivée sous le n°1115/GCS du 19/12/68.
Que ce mémoire en défense a été communiqué à titre de notification à Maître BARTOLI le 31/12/1968 et un délai d'un mois lui a été accordé pour sa réplique; qu'à la date de rédaction du présent rapport aucun mémoire en réplique n'est parvenu du Conseil de la requérante.

Attendu qu'une amende de 10.000 francs a été consignée par la requérante au greffe de la Cour Suprême; que ce pourvoi formé sous l'empire de la loi n°61-42 du 18 octobre 1961, sa recevabilité ne soulève aucun problème particulier.

Attendu que par requête introductive en date du 17 septembre 1962, la dame DOSSOU-YOVO Bernardine sollicite du Tribunal de droit local du premier degré de Cotonou, le divorce d'avec son époux Charlemagne DOSSOU-YOVO.

Que par jugement n°69 du 8 juillet 1964, le Tribunal prononçait le divorce entre les deux époux par consentement mutuel des intéressés.

Que la dame Bernardine DOSSOU-YOVO interjetait appel de la décision intervenue par lettre datée du 27 juillet 1964.

Que par arrêt n°2 du 2 février 1965, le Tribunal Départemental du Sud annulait le jugement n°69 du 8 juillet 1964 du 1er degré de Cotonou pour violation de la loi. Evoquant et statuant à nouveau, prononçait le divorce pour incompatibilité d'humeur et condamnait le sieur DOSSOU-YOVO Charlemagne à payer à dame Bernardine DOSSOU-YOVO née NOBIME la somme de cinquante mille (50.000) francs pour avoir utilisé à son seul profit un véhicule appartenant à cette dernière.

Attendu que c'est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi. Deux moyens de cassation sont soulevés:

- premier moyen.- Violation des articles 23 et 42 du décret du 3 décembre 1931 et de l'article 8 de la loi du 14 août 1961, défaut de préliminaire de conciliation;

En ce que le Tribunal Départemental du Sud n'a pas procédé à la tentative de conciliation exigée par l'article 23 du décret précité.

Attendu que l'article 23 du décret de 1931 stipule: ''avant toute chose, le Tribunal du 1er degré) est tenu de concilier les parties.'' S'il y réussit, il établit un procès verbal de conciliation qui à force exécutoire, s'il ne réussit pas il instruit et juge l'affaire selon les règles posées ci-dessous.

Quant à l'article 42, il indique que: ''.. les règles posées pour l'instruction et le jugement des affaires devant le tribunal de 2è degré ''

Que bien l'article 8 de la loi n°61-39 du 14 août 1961 portant suppression des Tribunaux du 2è degré et du Tribunal Supérieur de doit local et créant six Tribunaux Départementaux indique que les tribunaux départementaux indique que les tribunaux d'Appel suivront la procédure tracée à l'intention des Tribunaux du 1er degré et du 2è degré, la juris prudence de la Cour Suprême tend à se nuancer quant à la règle de la tentative de réconciliation. Que s'il est souhaitable que les juridictions d'Appel procèdent elles aussi à la tentative de conciliation, la Cour Suprême n'est formelle quant à la nullité que lorsque juridiction de 1ère instance a omis de faire exécuter cette formalité. Que dans ce cas, la Cour estime que la juridiction d'appel doit procéder à peine de nullité à la tentative de conciliation.

Que lorsque cette tentative de conciliation a été régulièrement effectuée en 1ère Instance comme c'est le cas en la présente cause, il ne peut être inféré de l'article 42 du décret du 3 décembre 1931 que la seconde juridiction est tenue de la reprendre puisque cette formalité de l'article 23 précède l'instruction et le jugement. Attendu que l'article 42 ne rend applicables devant le Tribunal du 2è degré que les règles posées pour l'instruction et le jugement des affaires devant le Tribunal du 1er degré. Que ce moyen ne peut donc entraîner la cassation de l'arrêt querellé.

- DEUXIEME MOYEN; - Violation de l'article 21 du décret précité, non représentation de la coutume des parties,

En ce que les assesseurs de la juridiction d'appel étaient de coutume goun et nagot alors que les parties étant coutume fon, celle-ci devait être représentée parmi les assesseurs puisque le Tribunal est tenu d'appliquer la coutume des parties.

Attendu que l'article 8 de la loi n°61-39 du 14 août 1961 indique la composition du Tribunal Départemental jugeant en cause d'Appel les affaires civiles et commerciales. Que le Président doit s'adjoindre deux assesseurs. Que ces deux ainsi que les deux suppléants sont nommés pour chaque siège d'audience ordinaire et d'audience foraine par arrêté du Gard des Sceaux, Ministre de la Justice dans les conditions prévues pour la désignation des assesseurs du Tribunal Supérieur de Droit Local par le décret du 3 décembre 1931.

Attendu que l'article 55 de ce décret donnant la composition du Tribunal Supérieur de Droit Local prévoit la présence de deux notables citoyens de statut personnel particulier, sans aucune indication de la représentation d'une coutume.
Que ce même article stipule même qu'au cas d'impossibilité de constituer le Tribunal Supérieur de droit Local dans les conditions prévues, il peut être décidé, pour une période déterminée, qu'un seul notable de statut personnel particulier soit adjoint aux autres membres de cette juridiction.

Attendu qu'il ressort en conséquence de l'examen de ces divers textes que si le législateur a exigé qu'aux tribunaux des 1er et 2ème degrés les assesseurs soient des notables pratiquant la coutume des parties, cette exigence n'apparaît plus quant aux assesseurs du Tribunal Supérieur de Droit Local.

Que ceux-ci sont , seulement des notables de statut de statut personnel particulier devant siéger à deux et même être, réduits à l'unité dans un cas particulier. Que cette hypothèse traduit bien le peu d'intérêt porté par le législateur à la représentation de la coutume des parties dans les instances d'Appel.

Que ce moyen n'est également pas fondé.
PAR CES MOTIFS:

EN LA FORME: reçoit le pourvoi de la dame Bernardine DOSSOU-YOVO née NOBIME, formé le 28 avril 1965 contre l'arrêt du 2 février 1965 du Tribunal Départemental du Sud.

AU FOND: Le rejette

condamne la demanderesse aux dépens;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties en cause;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du vendredi 2 mai. mil neuf cent soixante neuf;

Où étaient présents MM.

Edmond MATHIEU, Président de Chambre - Président

Grégoire GBENOU et Corneille Taofiqui BOUSSARI - Conseillers

Cyprien AÏNADOU - Procureur Général

Et Honoré GERO AMOUSSOUGA - Greffier

Et ont signé:

Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU G. GBENOU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 02/05/1969
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

DIVORCE - Procédure devant les tribunaux d'appel - Tentative de conciliation obligatoire seulement en cas d'omission devant la juridiction de 1ère instance. COMPOSITION DU TRIBUNAL - Portée de la règle de la représentation des coutumes. Flexibilité de la règle.

Les tribunaux d'appel ne sont point tenus de procéder à nouvelle tentative de conciliation en cas de divorce dès lors que cette formalité avait été observée devant les tribunaux de 1er et de 2ème degrés. Aussi, la règle de la représentation des coutumes des parties revêt-elle un caractère flexible. Il suffit pour la régularité de la composition que les deux assesseurs soient des notables citoyens de statuts personnel particulier sans qu'il représente obligatoirement une coutume. En cas de pénurie de personnel, un seul notable se statut personnel particulier suffit à constituer valablement le tribunal.


Parties
Demandeurs : DAME BERNARDINE DOSSOU-YOVO NEE NOBIME
Défendeurs : CHARLEMAGNE DOSSOU-YOVO

Références :

Décision attaquée : Tribunal départemental du Sud, 02 février 1965


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-05-02;16 ?
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