La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1969 | BéNIN | N°15

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 02 mai 1969, 15


Par déclaration du 2 mai 1958, enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Dakar, Me ROUBICHOU, substituant Me PIQUEMAL, Avocat-Défenseur à Dakar, agissant au nom de son client le sieur LITCHEGBE HOUESSOU, cultivateur domicilié à Abomey, rue Gbèkon-Houégbo, s'est pourvu en annulation contre l'arrêt rendu le 13 mars 1958 par le Tribunal Supérieur de droit local du Dahomey, dans la cause qui l'oppose au sieur KOUMAVO ATINKPEDJOU;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu

l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience pu...

Par déclaration du 2 mai 1958, enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Dakar, Me ROUBICHOU, substituant Me PIQUEMAL, Avocat-Défenseur à Dakar, agissant au nom de son client le sieur LITCHEGBE HOUESSOU, cultivateur domicilié à Abomey, rue Gbèkon-Houégbo, s'est pourvu en annulation contre l'arrêt rendu le 13 mars 1958 par le Tribunal Supérieur de droit local du Dahomey, dans la cause qui l'oppose au sieur KOUMAVO ATINKPEDJOU;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi 2 mai 1960;

Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général AÏNADOU en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration du 2 mai 1958, enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Dakar, Me ROUBICOU, substituant Me PIQUEMAL, Avocat Défenseur à Dakar, agissant au nom du sieur LITCHEGBE HOUESSOU, s'est pourvu en annulation contre l'arrêt rendu le 13 mars 1958 par le Tribunal Supérieur de droit local du Dahomey dans la cause opposant le demandeur au sieur KOUMAVO ATINKPEDJOU;

Que par arrêt du 30 juin 1960, la Chambre d'annulation de la Cour d'Appel de Dakar s'est déclarée incompétente et a renvoyé l'affaire devant les juridictions du Dahomey devenu indépendant;

Attendu que pour reprendre la procédure, le greffier en chef de la Cour Suprême de Cotonou a par lettre du 3 janvier 1958, invité le requérant à se conformer aux articles 42 et 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66 organisant la Cour Suprême;

Attendu que la pièce a fait retour à la Cour Suprême le 1er février 1968 après recherche infructueuse de l'intéressé;

Qu'il est à noter que ce requérant avait déjà été recherché vainement dès l'année 1960, ainsi qu'il ressort de procès verbaux figurant au dossier;

Attendu que sur observation de Monsieur. Le Procureur Général une nouvelle tentative a été faite par l'intermédiaire du Commandant de Brigade de gendarmerie de DOGBO qui n'a pu le retrouver d'après les indications données;

Attendu que par lettre du 30 juillet 1968 le chef d'Arrondissement de Tori-Bossito indiquait que l'intéressé devenu aveugle résidait à Abomey quartier Gbècon-Houégbo, maison Aho;

Que convoqué à cette adresse et à plusieurs reprises il ne s'est jamais présenté au commissariat de Police d'Abomey qui a fait retour des pièces à lui notifier après procès-verbal d'objet non rempli;

Attendu qu'il apparaît donc bien que le sieur LITCHEGBE HOUESSOU et ses ayant cause se désintéressent du recours et qu'il y a lieu de prononcer sa déchéance;

PAR CES MOTIFS:

Déclare le Sieur LITCHEGBE HOUESSOU déchu de son pourvoi;

Le condamne aux dépens;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties en cause;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties en cause;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du vendredi 2 mai. mil neuf cent soixante neuf;

Où étaient présents Messieurs.

Edmond MATHIEU, Président de Chambre, Président;

Grégoire GBENOU et Corneille Taofiqui BOUSSARI, Conseillers;

Cyprien AÏNADOU, Procureur Général;

Et Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier;

Et ont signé:

Le Président Le Greffier

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 02/05/1969
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Déchéance

Analyses

PROCEDURE - Pourvoi en cassation - Mises en demeure - Demandeur introuvable ou négligeant - Déchéance.

Est déchu de son pourvoi et condamné aux dépens, le requérant qui après s'être pourvu en cassation, a été vainement recherché pour faire face à la procédure.


Parties
Demandeurs : LITCHEGBE HOUESSOU
Défendeurs : KOUMAVO ATINKPEDJOU

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-05-02;15 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award