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27/03/1969 | BéNIN | N°13

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 mars 1969, 13


Par acte reçu au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 11 décembre 1958, Me CRESPIN, Avocat-Défenseur à Dakar, agissant au nom et pour le compte de KOUBANOUKPO Natofonto , a déclaré se pourvoir en annulation contre l'arrêt n°43 du 17 avril 1958, du Tribunal Supérieur de droit local du Dahomey, dans le litige opposant le demandeur au pourvoi aux nommés DOSSOU Hounounba et SONOU Hodonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême du Dahomey, dans le litige opposant le demandeur au pourvoi aux nommés DOSSOU Hounounba et SONOU Hodonou;

Vu la transmission du dossier

à la Cour Suprême du Dahomey;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces...

Par acte reçu au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 11 décembre 1958, Me CRESPIN, Avocat-Défenseur à Dakar, agissant au nom et pour le compte de KOUBANOUKPO Natofonto , a déclaré se pourvoir en annulation contre l'arrêt n°43 du 17 avril 1958, du Tribunal Supérieur de droit local du Dahomey, dans le litige opposant le demandeur au pourvoi aux nommés DOSSOU Hounounba et SONOU Hodonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême du Dahomey, dans le litige opposant le demandeur au pourvoi aux nommés DOSSOU Hounounba et SONOU Hodonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême du Dahomey;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66, organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du jeudi vint sept mars 1969, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

MR le Procureur Général, AÏNADOU, en ses conclusions se rapportant à justice;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant acte reçu au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 11 décembre 1958, Maître CRESPIN, Avocat-Défenseur à Dakar, agissant au nom et pour le compte de KOUBANOUKPO Natofonto a déclaré se pourvoir en annulation contre l'arrêt n°43 du 17 avril 1958 du Tribunal Supérieur de droit local du Dahomey dans le litige opposant le demandeur au pourvoi aux nommés DOSSOU Hounouba et SONOU Hodonou.

Que par arrêt n°88 du 30 juin 1960 la Chambre d'annulation de la Cour d'Appel de Dakar s'est déclarée incompétente en raison de l'accession du Dahomey à l'indépendance et a renvoyé la cause et les parties devant les juridictions de cet Etat.

Qu'en vue d'une reprise de la procédure et en vertu des textes régissant la Cour Suprême et le service de l'enregistrement, le greffier en chef de la Cour Suprême a, par lettre n°37 du janvier 1968 rappelé au Sieur KOUBANOUKPO Natofonto les termes des articles 42 et 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66 lui faisant obligation, d'une part de consigner la somme de 5.000 francs, d'autre part de faire suivre son pourvoi par le canal d'un avocat exerçant au Dahomey.

Attendu que cette lettre objet de la transmission n°38/GCS du 3 janvier 1968 a suscité une lettre datée du 29 février 1968, reçue enregistrée à la Cour Suprême le 1er mars 1968 émanant d'un sieur KOUBANOUKPO Natofonto Houndokpa se déclarant fils du destinataire de la lettre du greffier en chef et demandant quelle voie il devait suivre en pareil cas.

Attendu que par lettre n°437 du 28 mars 1968 objet de la transmission n°438 à la Brigade de Gendarmerie de Ouidah, le greffier en chef de la Cour Suprême informait l'intéressé, qu'il lui appartenait s'il désirait poursuivre la procédure entamée par son père de produire un certificat d'hérédité et, en cas d'indivision, une procuration de ses coïndivisaires l'habilitant à agir en leur nom.

Qu'en outre le greffier en chef, déclarait qu'il lui était imparti pour consigner un délai de trois mois à compter de la notification et en outre, un mois de plus pour produire ses moyens de cassation par le canal d'un avocat.

Attendu que, curieusement, le lendemain même parvenait à la Cour Suprême accompagné d'une lettre du même jour du sieur HOUNDOKPA KOUBANOUKPO (fils), un procès-verbal de délibération de conseil de famille le désignant comme héritier et mandataire de la famille.

Que parallèlement, à la date du 4 avril 1968, notification était faite au sieur KOUBANOUKPO Notofonto (fils) de la note explicative du greffier en chef.

Attendu que le procès-verbal n°834 de la brigade de gendarmerie de Ouidah prend soin de faire préciser à l'intéressé: ''je reconnais avoir pris connaissance et reçu la lettre n°437/GCS du greffier de la Cour Suprême en date du 28/3/68. En outre je dispose d'un délai de trois mois pour consigner à compter de la date de la notification de la présente note.''

Attendu qu'il est donc bien établi que l'intéressé ne pouvait se méprendre sur le sens des explications fournies.

Attendu qu'à la date du 20 octobre 1968 soit plus de six mois après, il n'a pas donné suite a cette notification.

Que sans avoir à examiner si la pièce fournie le 29 mars peut être tenue pour certificat d'hérédité et une procuration, il suffit de constater l'expiration du délai, exceptionnellement long eu égard à celui de l'article 45, accordé pour la consignation et de prononcer la déchéance du pourvoi.

PAR CES MOTIFS:

Déclare les consorts KOUBANOUKPO Natofonto déchus de leur pourvoi;

Les condamne aux dépens.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties en cause;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du jeudi vingt sept mars mil neuf cent soixante neuf;

Où étaient présents Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de Chambre, Président;

Grégoire GBENOU et Corneille Taofiqui BOUSSARI, Conseillers;

Cyprien AÏNADOU, Procureur Général;

Et Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier;

Et ont signé:

Le Président Le Greffier

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 27/03/1969
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Déchéance

Analyses

PROCEDURE - Pourvoi en cassation - Défaut de paiement de consignation - Défaut de constitution d'avocat - Déchéance.

Est déchu de son pourvoi et condamné aux dépens le requérant qui, mis en demeure par le Greffe de la Cour n'a point réagi alors que son fils prétendu qui s'est volontairement substitué à lui, n'a pas cru devoir par la suite consigner, ni constituer avocat pour suivre la procédure.


Parties
Demandeurs : CONSORTS KOUBANOUKPO NATOFONTO
Défendeurs : CONSORTS DOSSOU HOUNOUBA; SONOU HODONOU

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur de droit local du Dahomey, 17 avril 1958


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-03-27;13 ?
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