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31/01/1969 | BéNIN | N°3

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 31 janvier 1969, 3


Vu la requête en date du 27 mars 1968 présentée par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Porto-Novo.

Vu notre arrêt n°3 du 12 avril 1968 chargeant le Président de la cour d'Appel de Cotonou de désigner un Magistrat instructeur ad'hoc.

Vu l'ordonnance n°3 du 29 mai 1968 de Monsieur le Président de la Cour d'Appel désignant Alexandre PARAISO, Conseiller à la Cour d'Appel de Cotonou conformément à notre arrêt.

Vu les pièces de l'instruction diligentée par ce Magistrat et son ordonnance de transmission des pièces

Monsieur le Président de la Cour d'Appel en date du 31/12/68.

Vu la transmission n°...

Vu la requête en date du 27 mars 1968 présentée par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Porto-Novo.

Vu notre arrêt n°3 du 12 avril 1968 chargeant le Président de la cour d'Appel de Cotonou de désigner un Magistrat instructeur ad'hoc.

Vu l'ordonnance n°3 du 29 mai 1968 de Monsieur le Président de la Cour d'Appel désignant Alexandre PARAISO, Conseiller à la Cour d'Appel de Cotonou conformément à notre arrêt.

Vu les pièces de l'instruction diligentée par ce Magistrat et son ordonnance de transmission des pièces à Monsieur le Président de la Cour d'Appel en date du 31/12/68.

Vu la transmission n°234/PG du 20 janvier 1969 de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel à Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême.

Ensemble les pièces de la procédure.

Ouï Monsieur le Président MATHIEU en son rapport.

Monsieur le Procureur Général AÏNADOU en ses réquisitions orales.

Après en avoir délibéré.

Attendu que l'information confirme le caractère criminel que paraissent présenter les faits, mais que n'y sont impliqués que les officiers de police judiciaire et non des personnalité prévues à l'article 547 du code de procédure pénale; qu'il y a donc application des dispositions de l'article 551 et simplement désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire.

Attendu que l'instruction ayant été menée par le conseiller à la Cour, PARAÏSO après désignation à titre de juge d'instruction ad'hoc, il convient de procéder comme il est dit à l'article 159 et en conséquence de transmettre le dossier à la chambre d'accusation par le canal du Procureur Général près la Cour d'Appel.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la transmission du dossier ainsi qu'une expédition de l'arrêt à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, aux fins que de droit.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) le lundi vingt janvier Mil Neuf Cent Soixante Neuf où étaient présents Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire - Président

Grégoire GBENOU et Corneille Taofiqui BOUSSARI - Conseillers

Cyprien AÏNADOU - Procureur Général

Et Honoré GERO AMOUSSOUGA - Greffier

Et ont signé:

Le Président-Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 31/01/1969
Pénale
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Analyses

PROCEDURE PARTICULIERE - Désignation de juridiction

Les juges du fond de l'ordre judiciaire sont compétents comme juridictions d'instruction et de jugement s'il y a lieu pour connaître de l'affaire dans laquelle se trouve impliqué un officier de police judiciaire.


Parties
Demandeurs : MINISTERE PUBLIQUE
Défendeurs : SOULEY Amadou JONHSON Télesphore LALY Honfo Alpha COCKER Ismaïla Yessoufou FADONOUGBO Ignace

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-01-31;3 ?
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