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24/07/1968 | BéNIN | N°33

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 juillet 1968, 33


Affaire 63-3 c.j.A. Fatoumbi Ogoubiyi oontre Salaou Egué.

PRESCRIPTION - POSSESSION PAISIBLE - PROPRIETE (REJET)

Pourvoi du sieur Fatoumbi Ogoubiyi contre un arrêt du 17 octobre 1957, rendu par le Tribunal Supérieur d'Appel de Cotonou entre lui et le sieur Salaou Egué.

La matérialité des faits constatés par le juge du fond échappant au contrôle de la Cour Suprême,. le Tribunal Supérieur d'Appel de Cotonou, qui, après un examen sérieux des pièces de la procédure, une constatation souveraine des faits de la cause, déclare : « que la possession continue de ch

acun sur la partie d'un terrain commun dépasse la durée exigée par la prescription...

Affaire 63-3 c.j.A. Fatoumbi Ogoubiyi oontre Salaou Egué.

PRESCRIPTION - POSSESSION PAISIBLE - PROPRIETE (REJET)

Pourvoi du sieur Fatoumbi Ogoubiyi contre un arrêt du 17 octobre 1957, rendu par le Tribunal Supérieur d'Appel de Cotonou entre lui et le sieur Salaou Egué.

La matérialité des faits constatés par le juge du fond échappant au contrôle de la Cour Suprême,. le Tribunal Supérieur d'Appel de Cotonou, qui, après un examen sérieux des pièces de la procédure, une constatation souveraine des faits de la cause, déclare : « que la possession continue de chacun sur la partie d'un terrain commun dépasse la durée exigée par la prescription de l'article 17 b.

« Que celui qui exploite un terrain continuellement, paisiblement et publiquement en exerçant apparemment tous les droits d'un propriétaire est présumé tel, sauf preuve contraire, fait une exacte application de la coutume et de la loi aux faits constatés;

Attendu qu'il n'y a pas de discussion sur la recevabilité, la déclaration de pourvoi étant conforme aux textes en vigueur et l'arrêt d'incompétence de la Chambre d'Annulation de Dakar n'étant que ratione loci;

SUR LE FOND
Faits:

Par déclaration verbale rédigée le 10 janvier 1966 par l'interprète du Canton le sieur Salaou Egué expose au Chef de Canton de Cobedjo qu'il possède à Cobedjo avec son frère un vaste terrain de culture qui lui vient de son père Egué Laïbi, décédé en 1944, et que personne ne lui contestait de son vivant, mais qu'actuellement, le sieur Ogoubiyibiyi, propriétaire limitrophe, prétend que la plus grande partir de ce terrain lui appartient aussi.

Le même Chef de Canton entend le 12 janvier le sieur Ogoubiyi qui lui déclare que ce terrain appartient en réalité au sieur Ladikpo Akiossi, frère de son père, qu'une partie avait été donnée à Egué mais que Salaou n'est pas le fils d'Egué, et n'a aucun droit sur ce champ.

Entendu le même jour le sieur Ladikpo Akiossi déclare que ce champ a toujours été à lui, avant l'arrivée des Français, qu'il l'a prêté à son ami Egué pour y pendant un an, qu'il l'a travaillé pendant six mois à peine, puis il est mort.

I,e Chef de Subdivision de Sakété a fait joindre à cette requête un compte rendu de tentative de règlement sur les lieux effectués antérieurement par le sieur Ayigbédé et rapporté dans deux lettres du Chef de Canton de Sakété. L'enquête effectuée l'année précédente avait tourné à la confusion du sieur Ogoubiyi, car les six témoins entendus donnèrent Egué soit comme possesseur soit comme propriétaire du terrain. Sur quoi le Chef de Canton avait fait délimiter le terrain le 10 novembre 1945 et indiqué par lettre du 20 du même mois que le sieur Ogoubiyi avait arraché les plantes qui servaient de limites.

Ces éléments fixent les termes de la requête et seront utiles pour l'examen du deuxième moyen argué en cassation.

Une autre pièce du dossier présente une importance pour la fixation de la position des parties, c'est une lettre écrite par l'agent d'affaires Lamon Samuel déclare conforme aux dires du sieur Ogoubiyi,, datée de Porto-Novo le 5 février 1947 et dont citation « En 1905 le feu Egué Laïbi, originaire du village de lfanhim, est venu demander à titre de prêt, l'autorisation de cultiver une partie de ce champ... ».

Comme il n'est pas contesté que le sieur Egué est décédé en 1944 et qu'il est constant qu'il a fait des cultures sur les lieux jusqu'à sa mort, on peut donc en déduire la durée de sa possession dans le cas où la thèse du défendeur est acceptée en son principe, celui du simple prêt, thèse d'ailleurs contestée par le demandeur.

Aux termes de la procédure, trois moyens ont été exposés contre l'arrêt n° 21 du 17 octobre 1957 du Tribunal Supérieur de Droit Local.

Premier moyen. - Violation des articles 6 et 83 du décret du 3 décembre 1931, fausse application de la coutume et insuffisance de motifs, en ce que le Tribunal Supérieur a énoncé la coutume selon laquelle le terrain appartient à celui qui l'occupe de façon continue paisible et publique et ceci fait, a prescrit le partage de l'immeuble litigieux en deux parties égales entre Ogoubiyi et Egué au motif qu'Ogoubiyi était installé sur les lieux et y avait son habitat, mais que le père de Egué en avait cultivé une partie en temps limité.

Alors qu'il résultait de la règle coutumière énoncée par le juge que seule une possession continue, paisible et publique pouvait justifier la propriété et qu'il ressort des motifs critiqués que l'auteur d'Egué n'a utilisé une partie des lieux que pour un temps limité jusqu'à sa mort sans que le juge eut qualifié la possession et déclaré que c'était à titre de propriétaire et pendant un temps assurant la prescription.

Attendu que l'arrêt incriminé a parfaitement défini la situat7on de possesseur de chacune des parties, respectivement sur une portion différente de l'immeuble ;

Que le rappel que la qualité de la possession définit la coutume constitue la majeure du syllogisme employé par la Cour, la mineure étant que chaque partie a occupé sa part dans les termes de la majeure, la conclusion que chaque partie doit être déclarée propriétaire pour partie.

Attendu qu'il n'y avait pas lieu pour la Cour d'analyser la possession d'Egué puisqu'il ressort de l'arrêt que les pièces de la procédure ont été examinées, donc les déclarations des témoins sur la durée de la possession de ce dernier et la propre déclaration de l'adversaire qui fait remonter à 1905 la prise de possession.

Attendu que le premier moyen est irrecevable.

Sur le deuxième moyen. - Violation de l'article 24 du même décret, dénaturation des termes de la requête et de la demande, défaut de base légale ; en ce que le Tribunal Supérieur a déclaré qu'il avait été impossible de déterminer celle des parties qui était en possession au moment où était introduite l'instance ;

Alors qu'il résultait de la demande que le concluant jouissait clé l'immeuble litigieux et que le demandeur revendiquait un immeuble occupé par l'autre partie.

Attendu que la Cour n'a pas dénaturé les termes de la demande, laquelle portait « sur un vaste terrain de culture » termes de la déclaration faite devant le Chef de Canton le 10 janvier 1946, objet des prétentions « du sieur Ogoubiyi qui a un terrain limitrophe de ce champ (et) prétend que la plus grande partie lui appartient aussi ».
Attendu que la Cour a formellement indiqué « que deux certitudes seulement ressortent des débats et des mesures d'information : d'une part la possession d'une case par Ogoubiyi ».

Attendu que la Cour n'a pas déclaré pour autant que cette possession était en réalité une propriété, puisqu'elle précise que l'enquête n'a pas pu déterminer ni l'origine de propriété ni le possesseur des lieux litigieux » .

Attendu qu'il est bien précisé par la Cour qu'au moment de l'ouverture de l'instance aucune des deux parties ne possédait la totalité du terrain en question, mais que chacune avait ou avait eu la possession paisible d'une partie de celui-ci.

Attendu en conséquence que le second moyen est à rejeter.

Sur le troisième moyen. - Violation de l'article 17 du même décret. Méconnaissance du moyen tiré de la prescription.

En ce que le premier juge a constaté que le concluant avait la possession à la suite de ses auteurs ce qui ressortait des premiers débats et a néanmoins attribué une partie du terrain à Egué, alors que la loi édicte que l'action qui n'est pas fondée sur un titre authentique se prescrit par dix ans, les dispositions de l'article 17 du décret organique étant d'ordre public.

Attendu que les développements antérieurs ont raison de cet argument, la possession de chacun sur sa partie dépasse la durée exigée par la prescription de l'article 17, possession continue de la partie où sont érigées des cases par le sieur Ogoubiyi qui a succédé à ses auteurs longue possession du sieur Egué de 1905 à sa mort en 1944 après laquelle les contestations ont commencé entre son héritier et Ogoubiyi.

Attendu qu'il est formellement déclaré par la Cour que d'autres précisions ne peuvent être apportées, que cette constatation des faits échappe à l'examen de la Cour Suprême et que la décision fait correcte application de la notion de prescription.

Attendu en conséquence que ce troisième moyen est lui aussi à rejeter.

PAR CES MOTIFS:

En la forme : Reçoit le pourvoi.
Au fond : Le rejette.

Président-Rapporteur : Me MATHIEU.
Procureur Général : Me AINANDOU.
Avocat : Me BARTOLI.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 24/07/1968
Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

PRESCRIPTION - POSSESSION PAISIBLE - PROPRIETE (REJET)

La matérialité des faits constatés par le juge du fond échappant au contrôle de la Cour Suprême,. le Tribunal Supérieur d'Appel de Cotonou, qui, après un examen sérieux des pièces de la procédure, une constatation souveraine des faits de la cause, déclare : « que la possession continue de chacun sur la partie d'un terrain commun dépasse la durée exigée par la prescription de l'article 17 b.


Parties
Demandeurs : Fatoumbi Ogoubiyi
Défendeurs : Salaou Egué

Références :

Décision attaquée : Tribunal Supérieur d'Appel de Cotonou, 17 octobre 1957


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1968-07-24;33 ?
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