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18/03/1968 | BéNIN | N°2

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 mars 1968, 2


Dans le délai de la loi (art.. 86 de la loi du 18 octobre 1961). Pourvoi du sieur Avaho Sossoti Etienne contre un arrêt du 5 mars 1965 de la Cour d'appel de Cotonou.

Attendu que la déclaration enregistrée le 08 mars 1965 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, le sieur AVAHO Sossou Etienne s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 5 mars 1965 par ladite Cour; que le dossier de la procédure a été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême par le parquet Général de la Cour d'Appel le 4 mai 1965, enregistré arrivée le 10 mai;

Attendu que par lettre d

ei 19 juillet 1967, le Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprêm...

Dans le délai de la loi (art.. 86 de la loi du 18 octobre 1961). Pourvoi du sieur Avaho Sossoti Etienne contre un arrêt du 5 mars 1965 de la Cour d'appel de Cotonou.

Attendu que la déclaration enregistrée le 08 mars 1965 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, le sieur AVAHO Sossou Etienne s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 5 mars 1965 par ladite Cour; que le dossier de la procédure a été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême par le parquet Général de la Cour d'Appel le 4 mai 1965, enregistré arrivée le 10 mai;

Attendu que par lettre dei 19 juillet 1967, le Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a prié Me Bartoli, avocat du prévenu devait les juridictions inférieures, de lui faire connaître s'il était constitué devant la Cour Suprême et dans l'affirmative, s'il comptait déposer un mémoire;

Attendu que par lettre du 21 juillet 1967, Me Bartoli l'a informé qu'il n'était constitué par Avaho Sossou devant la Cour Suprême;

Attendu en la forme que la procédure se place sous l'empire de la loi 61-42 du 18 octobre 196l, organisant la Cour Suprême qu'il apparaît que le sieur Avahou ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'article de cette loi qui stipule que le condamné, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, aura déposé au Greffe de la juridiction qui aura rendu le jugement ou l'arrêt attaqué, une requête contenant ses moyens de cassation; qu'il n'a pas par ailleurs chargé un avocat de les présenter à sa place ; qu'il est donc probable que le requérant se désintéresse de son pourvoi formé il y a plus de deux ans.

PAR CES MOTIFS:

Déclare le pourvoi irrecevable.

Président-Rapporteur : Me MATHIEU.
Procureur Général: Me AINANDOU.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 18/03/1968
Pénale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Pourvoi irrecevable pour défaut de présentation de mémoire.


Parties
Demandeurs : sieur Avaho Sossoti Etienne
Défendeurs : Cour d'appel de Cotonou.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 05 mars 1965


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1968-03-18;2 ?
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