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24/06/1967 | BéNIN | N°1

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 juin 1967, 1


Vu la déclaration de pourvoi faite le 13 décembre 1960 au Greffe du Tribunal de Première Instance de Cotonou par le sieur Diogo Crescent, demeurant à Cotonou, contre le jugement du 23 novembre 1960 du Tribunal de Première Instance de Cotonou rendu sur appel d'un jugement du Tribunal du Travail de Cotonou intervenu entre le requérant et la Compagnie Maritime des Chargeurs Réunis représentée par Me Bourjac ;

Vu le jugement attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu les conclusions des parties;

Vu l'ordonnance n° 21 P.R. du 26 avril 1

966, organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du samedi 24 juin 1967;...

Vu la déclaration de pourvoi faite le 13 décembre 1960 au Greffe du Tribunal de Première Instance de Cotonou par le sieur Diogo Crescent, demeurant à Cotonou, contre le jugement du 23 novembre 1960 du Tribunal de Première Instance de Cotonou rendu sur appel d'un jugement du Tribunal du Travail de Cotonou intervenu entre le requérant et la Compagnie Maritime des Chargeurs Réunis représentée par Me Bourjac ;

Vu le jugement attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu les conclusions des parties;

Vu l'ordonnance n° 21 P.R. du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du samedi 24 juin 1967;

Monsieur le Président Le Marquand, en son rapport;

Monsieur le Procureur Général ad'hoc Denat, en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen;

Attendu que des énonciations du jugement confirmatif attaqué il résulte que Crescent Diogo, employé au Service de la Caisse de l'Agence de la Compagnie des Chargeurs Réunis à Cotonou, et classé à la 40 catégorie de cet emploi alors qu'il prétendait occuper un emploi de la 6e catégorie, fut licencié le 14 avril 1954 ;

Que Diogo, ayant actionné son employeur devant le Tribunal du Travail de Cotonou en reclassement et rupture abusive de contrat, le Tribunal de Première Instance de Cotonou, statuant en appel, a déclaré que le premier juge avait refusé à bon droit de reclasser Diogo en 6e catégorie, car il ne supportait pas la responsabilité pécuniaire de la caisse, alors que cet élément est essentiel pour justifiera le salaire d'un emploi de cette catégorie ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué de s'être contredit en ses motifs, en ce sens, qu'adoptant expressément les motifs du premier juge, il a admis que « Diogo assurait la responsabilité totale de la caisse en entrée comme en sortie » tout en décidant qu'il n'était pas responsable pécuniairement, sans avoir défini les faits de la cause desquels ressortait cette absence de responsabilité pécuniaire ;

Attendu d'une part que le Tribunal ne s'est nullement contredit en admettant, par l'adoption des motifs du premier juge, que Diogo supportait la responsabilité totale de la caisse en entrée comme en sortie, et en déclarant qu'il n'en était pas responsable pécuniairement, car il est évident que l'on peut être responsable sur le plan administratif sans pour autant l'être sur le plan pécuniaire ;

Attendu d'autre part qu'en déclarant que Diogo n'était pas responsable pécuniairement, le Tribunal, au vu des résultats d'une enquête ordonnée par le Tribunal du Travail, a tranché souverainement un point de fait, qui échappe au contrôle de la Cour Suprême;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Sur le second moyen, pris de la violation des articles 106 du Code du Travail en Afrique Occidentale, 2271 et 1315 du Code Civil;

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté une demande en paiement de gratifications formulée par Diogo en lui opposant la prescription de six mois prévue pour le paiement des salaires par l'article 106 du Code du Travail, alors que les dispositions relatives aux courtes prescriptions ne peuvent être étendues aux cas qui ne sont pas formellement prévus, et qu'il appartenait à l'employeur de Diogo de justifier du paiement des gratifications conformément aux règles du droit commun prévues par l'article 1315 du Code Civil;

Attendu que la doctrine et la jurisprudence considèrent les gratifications comme un complément du salaire, lorsque celles-ci présentent les caractères de généralité, de constance et de fixité qui étaient ceux des gratifications allouées par la Compagnie des Chargeurs Réunis à ses employés;

Qu'il en résulte que c'est à bon droit que le Tribunal a fait application des dispositions de l'article 106 du Code du Travail, et que le moyen n'est pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 42 et 200 du Code du travail, 2 de la loi du 29 juillet 1939, fausse application de la loi et défaut de motifs;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir considéré que le premier juge a fait une juste analyse des conditions du licenciement de Diogo en décidant que ce licenciement ne présentait pas un caractère abusif, alors que le premier juge a violé les dispositions de l'article 42 du Code du Travail, en admettant sans les examiner les allégations de l'employeur sur l'incapacité professionnelle de Diogo, allégations dont le bien fondé aurait dû être vérifié par une enquête;

Attendu que si l'article 42 du Code du Travail prévoit en effet que si la rupture du contrat de travail semble abusive, la juridiction compétente constate l'abus par une enquête, il n'en demeure pas moins que le Tribunal du Travail est Seul juge de l'opportunité de cette enquête ;

Attendu en outre qu'une jurisprudence constante admet que les Tribunaux du Travail n'ont pas qualité pour apprécier la valeur professionnelle des salariés, appréciation qui relève seulement de leurs employeurs.

D'où il suit que le troisième moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS

-- Rejette le pourvoi formé contre le jugement rendu le 23 novembre 1960 par le Tribunal de Première Instance de Cotonou.

Président: Me Louis IGNACIO-PINTO.
Rapporteur: Me Jean LE MARQUAND.
Avocat : Me BOURJAC


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 24/06/1967
Sociale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Le Tribunal de Première Instance de Cotonou ne s'est pas contredit pour repousser une demande en reclassement et en rupture abusive de contrat lorsqu'après avoir déclaré que le demandeur au pourvoi « assurait la responsabilité totale de la caisse en entrée comme en sortie » décidait qu'il n'était pas responsable pécuniairement ; car il est évident que l'on peut être responsable sur le plan administratif sans l'être sur le plan pécuniaire.

En opposant la prescription de l'article 106 du Code du Travail pour repousser une demande de gratification ; le premier juge. a bien jugé ; la doctrine et la jurisprudence étant unanimes pour considérer comme un complément de salaire les gratifications lorsque celles-ci présentent les caractères de généralité, de constance et de fixité qui étaient ceux des gratifications allouées par la Compagnie à ses employés.

Si l'article 42 du Code du Travail prévoit que lorsque la rupture du contrat paraît abusive, la juridiction compétente constate l'abus par une enquête. Néanmoins, elle reste seule juge de l'opportunité de cette enquête, étant admis que les tribunaux du travail n'ont pas qualité pour apprécier la valeur professionnelle des salariés, cette appréciation rejetant seulement de leurs employeurs.


Parties
Demandeurs : Diogo Crescent
Défendeurs : Cie Maritime des Chargeurs Réunis

Références :

Décision attaquée : Tribunal de Première Instance de Cotonou, 23 novembre 1960


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1967-06-24;1 ?
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